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07/07/2022 | FRANCE | N°18/19578

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-3, 07 juillet 2022, 18/19578


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3



ARRÊT AU FOND

DU 07 JUILLET 2022



N° 2022/182

RG 18/19578 -

N° Portalis DBVB-V-B7C-BDPC6

[W] [L]

[S] [V] épouse [L]

[U] [R]

[H] [K] épouse [R]

SCI LES HAUTS DE SEPTEMES

C/

[D] [B]

[A] [N]

[J] [T]

SA AXA FRANCE IARD

SAS EIFFAGE ENERGIE MEDITERRANEE

Société SMABTP

SDC DU BATIMENT A LES HAUTS DE SEPTEMES

Société ETABLISSEMENTS DOITRAND

Société FORCLUM ALPES DU SUD

SAS SOCIÉ

TÉ GERALD FAURE ETANCHEITE

Société MIDI BATIMENT

SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

SA SMA SA (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE SAGENA)

SA SOCIETE GENERALE

Société SMABTP

SA BERIM

SAS SOCOTEC CONSTRUCTI...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND

DU 07 JUILLET 2022

N° 2022/182

RG 18/19578 -

N° Portalis DBVB-V-B7C-BDPC6

[W] [L]

[S] [V] épouse [L]

[U] [R]

[H] [K] épouse [R]

SCI LES HAUTS DE SEPTEMES

C/

[D] [B]

[A] [N]

[J] [T]

SA AXA FRANCE IARD

SAS EIFFAGE ENERGIE MEDITERRANEE

Société SMABTP

SDC DU BATIMENT A LES HAUTS DE SEPTEMES

Société ETABLISSEMENTS DOITRAND

Société FORCLUM ALPES DU SUD

SAS SOCIÉTÉ GERALD FAURE ETANCHEITE

Société MIDI BATIMENT

SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

SA SMA SA (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE SAGENA)

SA SOCIETE GENERALE

Société SMABTP

SA BERIM

SAS SOCOTEC CONSTRUCTION

SA AXA FRANCE IARD

SARL BET MARCIANO

SA LYONNAISE DE BANQUE

Société EUROPEENNE DE GARANTIE IMMOBILIERE

Société COORDINATION ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION (CEC)

SAS DSA MEDITERRANEE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Alain GALISSARD

Me Sébastien BADIE

Me Joseph MAGNAN

Me Alain DE ANGELIS

Me Agnès ERMENEUX

Me Romain CHERFILS

Me Yves GROSSO

Me Laure CAPINERO

Me Françoise BOULAN

Me Caroline PAYEN

Me Nathalie CENAC

Me Hubert ROUSSEL

Me Martial VIRY

Me Karine DABOT RAMBOURG

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 01 Octobre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 09/04163.

APPELANTS

Monsieur [W] [L], né le 04 Août 1950 à [Localité 26], de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]

représenté et plaidant par Me Alain GALISSARD de l'ASSOCIATION GALISSARD A/CHABROL B, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [S] [V] épouse [L], née le 09 Octobre 1956 à [Localité 26], de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]

représentée et plaidant par Me Alain GALISSARD de l'ASSOCIATION GALISSARD A/CHABROL B, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [U] [R], né le 11 Août 1947 à [Localité 26], de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]

représenté et plaidant par Me Alain GALISSARD de l'ASSOCIATION GALISSARD A/CHABROL B, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [H] [K] épouse [R], née le 12 Février 1953 à [Localité 26], de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]

représentée et plaidant par Me Alain GALISSARD de l'ASSOCIATION GALISSARD A/CHABROL B, avocat au barreau de MARSEILLE

SCI LES HAUTS DE SEPTEMES, demeurant [Adresse 22]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Pascal-Yves BRIN de la SELARL SELARL LE ROUX-BRIN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Maître [D] [B] agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sté EGP et agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la Société EURL GENEVOIS BATI RENOVATION , demeurant [Adresse 2]

défaillant

Monsieur [A] [N], demeurant [Adresse 18]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

ayant pour avocat plaidant Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Maître [J] [T] agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL FIGUIERE, demeurant [Adresse 17]

défaillant

S.A. AXA FRANCE IARD, pris en sa qualité d'assureur de la société EGP, demeurant [Adresse 10]

représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Pierre-Alexandre VITAL, avocat au barreau de MARSEILLE

SAS EIFFAGE ENERGIE MEDITERRANEE venant aux droits de la Société FORCLUM ALPES DU SUD, demeurant [Adresse 20]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Sophie BOSVIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE

Société SMABTP assureur de la Société V.A.T.T.I. et de la SARL FIGUIERE, demeurant [Adresse 16]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Béatrice DELESTRADE de la SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Syndicat des copropriétaires DU BATIMENT A LES HAUTS DE SEPTEMES représenté par son Syndic en exercice Foncia Vieux Port, demeurant [Adresse 1]

représentée et plaidant par Me Alain GALISSARD de l'ASSOCIATION GALISSARD A/CHABROL B, avocat au barreau de MARSEILLE

SOCIETE ETABLISSEMENTS DOITRAND, demeurant [Adresse 24]

défaillante

SOCIETE FORCLUM ALPES DU SUD, demeurant [Adresse 20]

défaillante

SAS SOCIÉTÉ GERALD FAURE ETANCHEITE, demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Yves GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE

SOCIETE MIDI BATIMENT, demeurant [Adresse 19]

défaillante

SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Laure CAPINERO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Kimberley LEON, avocat au barreau de MARSEILLE

SA SMA SA, anciennement Dénommée Sagena, demeurant [Adresse 16]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

ayant pour avocat plaidant Me Frantz AZE, avocat au barreau de MARSEILLE

SA SOCIETE GENERALE, demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Caroline PAYEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SA BERIM, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

ayant pour avocat plaidant Me Frantz AZE de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

SAS SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE, demeurant [Adresse 13]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI-LANGLOIS-MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Mélanie LOEW, avocat au barreau de MARSEILLE

Société AXA FRANCE IARD, pris en sa qualité d'assureur de la société GERARD FAURE ETANCHEITE, demeurant [Adresse 10]

représentée par Me Nathalie CENAC de l'ASSOCIATION CABINET CENAC ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SARL BET MARCIANO, demeurant [Adresse 14]

défaillante

SA LYONNAISE DE BANQUE, demeurant [Adresse 15]

représentée par Me Hubert ROUSSEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Ariane CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE IMMOBILIERE, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Martial VIRY de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

ayant pour avocat plaidant Me Matthieu MALNOY de la SELAS L ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Société COORDINATION ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION (CEC), demeurant [Adresse 21]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

ayant pour avocat plaidant Me Anne-Gaëlle LE ROY de la SELARL UBILEX AVOCATS, avocat au barreau de CHARTRES

SAS DSA MEDITERRANEE, demeurant [Adresse 28]

représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alexandre MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente (rapporteur)

Mme Béatrice MARS, Conseiller

Mme Florence TANGUY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022, prorogé au 30 Juin 2022 puis au 07 Juillet 2022 en raison d'une surcharge de travail de la présidente.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2022,

Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La SCI Les Hauts de Septèmes a été chargée de l'aménagement de la ZAC de la route d'APT, créée par la commune de Septèmes-les-Vallons, suivant délibération du 27 mars 2003.

Elle a réalisé un programme immobilier en plusieurs tranches, dites Hameau Sud et Hameau Nord sur une parcelle de terrain à bâtir, cadastrée BE [Cadastre 12] et [Cadastre 3], d'une superficie de 11 ha 22 a 74 ca, lieudit [Localité 23].

Le hameau Sud a été constitué de 67 villas, d'un bâtiment collectif de garages et d'un bâtiment collectif de 30 logements.

Une garantie Dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la MAF.

Sont intervenus à l'acte de construire :

- maîtrise d'oeuvre confiée à un groupement : cabinet d'architecture [N] Malaise (conception), le BE Berim (exécution et VRD) ;

- contrôle technique : Socotec France aux droits de laquelle vient la société Socotec

construction ;

- pilote coordinateur des travaux : la société Coordination économie la construction CEC

- travaux :

- terrassements-VRD Figuière

- espaces verts : Figuière

- gros-oeuvre : EGP

- étanchéité : SGF Gérald Faure Etanchéité

- électricité : CRI

- plomberie : Sodimat

- couverture : Somibat

- serrurerie : SCF

- porte de garage : Doitrant

- menuiseries : MFV

- façades : DSA

- peinture : Genevois bâti rénovation.

Le 22 novembre 2007 un procès-verbal de réception des travaux d'entreprises, avec réserves, a été établi.

Par assignation du 22 janvier 2008, le Syndicat des copropriétaires du bâtiment A a saisi le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, à l'effet d'obtenir une provision à valoir sur le préjudice financier et le trouble de jouissance, la délivrance des biens et droits immobiliers aux clauses et conditions de l'acte de vente, et la désignation d'un expert.

Par ordonnance du 29 janvier 2008, l'affaire a été renvoyée le tribunal de grande instance de Marseille et, par ordonnance du 7 mars 2008, le juge des référés, a :

- enjoint au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Hauts de Septèmes bâtiment A de recevoir livraison, sous astreinte, des parties communes relevant sa responsabilité, avec ou sans observations,

- enjoint la SCI Les Hauts de Septèmes, à peine d'astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, passé le délai de 8 jours suivant la signification de la décision, de remettre au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Hauts de Septèmes bâtiment A le permis de construire, les plans contractuels, la garantie d'achèvement et le dossier des ouvrages exécutés concernant cet immeuble.

- désigné un expert, M. [C] [G], avec pour mission de relever et décrire les désordres et malfaçons affectant les parties communes. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 28 février 2013.

La livraison est intervenue le 26 mars 2009 avec des réserves.

Par acte d'huissier en date du 26 mars 2009, le syndicat des copropriétaires du bâtiment A de l'ensemble immobilier Les Hauts de Septèmes a fait assigner la SCI Les Hauts de Septèmes et différents intervenants aux fins de mise en 'uvre des responsabilités et des garanties.

*

Selon acte authentique de vente reçu le 20 mars 2006, M. et Mme [L] ont acquis une maison d'habitation de type T4, avec jardin dans l'ensemble immobilier, [Adresse 25], au prix de 239 160,20 euros TTC.

La livraison est intervenue avec réserves le 20 décembre 2007 et, par ordonnance de référé du 11 mars 2008, la SCI Les Hauts de Septèmes a été condamnée à procéder à la levée des réserves.

Par ordonnance de référé du 3 février 2009, M. [G] a été désigné en qualité d'expert. Il a déposé son rapport le 26 août 2011.

Par ordonnance de référé du 20 février 2009, M. [O] a été désigné en qualité d'expert concernant la levée des réserves. Il a déposé son rapport le 27 août 2010.

Par acte d'huissier du 28 septembre 2010, les époux [L] ont fait assigner au fond la SCI Les Hauts de Septèmes aux fins de travaux et d'indemnisation.

Par conclusions d'intervention volontaire du 24 octobre 2014, ils sont intervenus volontairement dans l'instance poursuivie par le syndicat des copropriétaires, s'agissant de la problématique liée à l'édification d'un talus.

*

Aux termes d'un acte authentique de vente reçu le 31 mars 2006, M. et Mme [R] ont acquis une maison d'habitation, de type T4, dans l'ensemble immobilier dénommé " Les Hauts de Septèmes " situé à [Localité 27], au prix de 240 071.65 euros TTC.

La livraison est intervenue avec réserves le 14 décembre 2007 et, par ordonnance de référé du 11 mars 2008, la SCI Les Hauts de Septèmes a été condamnée à procéder à la levée des réserves.

Par ordonnance de référé du 3 février 2009, M. [G] a été désigné en qualité d'expert. Il a déposé son rapport le 26 août 2011.

Par ordonnance de référé du 20 février 2009, M. [O] a été désigné en qualité d'expert. Il a déposé son rapport 7 décembre 2009.

Par acte d'huissier du 24 mars 2011, les époux [R] ont fait assigner au fond la SCI Les Hauts de Septèmes.

Par conclusions d'intervention volontaire du 14 octobre 2014, ils sont intervenus dans l'instance poursuivie par le syndicat des copropriétaires du bâtiment A.

*

Vu le jugement en date du 1er octobre 2018 par lequel le tribunal de grande instance de Marseille a :

- rejeté toutes les exceptions de procédure, comme juridiction incompétente pour en connaître,

- rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription de toutes les demandes du syndicat des copropriétaires du bâtiment A de la résidence [Adresse 25], représenté par son syndic en exercice, le cabinet Foncia vieux port,

- rejeté comme irrecevables les actions entreprises à l'encontre des sociétés EURL Genevois - bâti rénovation SARL, la société EGP et la société Figuière,

- constaté la forclusion et la prescription de toutes les demandes formulées par la SCI Les Hauts de Septèmes à l'encontre du Berim et de la SMA SA reposant sur un fondement autre que la garantie décennale,

- déclaré irrecevables toutes les demandes formulées à l'encontre de la Mutuelle des architectes français assurances (MAF) en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, à l'exception de celles ayant fait l'objet de déclarations de sinistres les 20.02.2014 et 18.03.2014,

- constaté la prescription de tous les sinistres déclarés à la Mutuelle des architectes français assurances (MAF) en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, à l'exception des "fissures en parties communes notamment entre les bâtiments AI et A2 et en parties privatives ",

- déclaré l'expertise diligentée par M. [C] [G] inopposable à la SARL Figuière, et son assureur le SMABTP, la société Gérald Faure étanchéité (SGF) SAS, son assureur la société Axa France Iard, et Forclum aux droits de laquelle vient la société Eiffage énergie méditerranée,

- débouté la SCI Les Hauts de Septèmes de toutes ses demandes dirigées à l'encontre du cabinet [N] Malaise,

- dit que la livraison des parties communes, assortie de réserves, est survenue entre la SCI Les Hauts de Septèmes et le syndicat des copropriétaires du bâtiment A de la résidence [Adresse 25] représenté par son syndic en exercice le cabinet Foncia vieux port SA, le 26 mars 2008,

- rejeté toutes les demandes formulées à l'encontre de la Société Générale, SA,

- condamné la SCI Les Hauts de Septèmes à payer au syndicat des copropriétaires du bâtiment A de la résidence [Adresse 25] représenté par son syndic en exercice le cabinet Foncia vieux port, SA, les sommes suivantes :

*3 000 euros HT au titre du vide sanitaire,

*680 euros HT au titre des travaux de reprise des peintures suite aux désordres ayant affecté les toitures,

*10 350 euros HT au titre des plantations,

- dit que, pour le désordre relatif au vide sanitaire, la SC1 Les Hauts de Septèmes sera relevée intégralement des condamnations prononcées à son encontre par la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur d'EGP,

- condamné in solidum la SCI Les Hauts de Septèmes et la société Berim (Bureau d'études et de recherches pour l'industrie moderne), à payer au syndicat des copropriétaires du bâtiment A de la résidence [Adresse 25] représentée par son syndic en exercice le cabinet Foncia vieux port, SA, les sommes suivantes :

*11 306 euros HT au titre des travaux de reprise du local à vélos,

*6 150 euros HT au titre des travaux de reprise des garages,

*2 500 euros HT au titre du nettoiement du talus,

*850 euros HT au titre du nettoiement du local à vélos,

*1 000 euros HT pour la remise en place et en fonctionnement de l'éclairage déposé dans le parking,

*4 060 euros HT au titre des travaux de reprise des volets,

- dit que, pour le désordre relatif au local à vélos, dans leurs rapports entre eux, la Société Berim et la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur d'EGP, supporteront la charge de la condamnation respectivement à hauteur d'un tiers chacune,

- dit que, pour le désordre relatif aux garages, dans leurs rapports entre eux, la société Berim et la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur d'EGP, supporteront la charge de la condamnation respectivement à hauteur d'un tiers chacune,

- dit que, pour le poste relatif au nettoiement du talus, dans leurs rapports entre eux, la société Berim supportera la charge de la condamnation à hauteur de moitié,

- dit que, pour le poste relatif au nettoiement du local à vélos, dans leurs rapports entre eux, la société Berim supportera la charge de la condamnation à hauteur de 30%,

- dit que, pour le poste relatif à la remise en place et en fonctionnement de l'éclairage déposé dans le parking, dans leurs rapports entre eux, la société Berim supportera la charge de la condamnation à hauteur de 50%,

- dit que, pour le poste relatif aux volets, dans leurs rapports entre eux, la Société Berim supportera la charge de la condamnation à hauteur de 50%,

- condamné in solidum la SCI Les Hauts de Septèmes et [A] [N] à payer au syndicat des copropriétaires du bâtiment A de la résidence [Adresse 25] représenté par son syndic en exercice le cabinet Foncia vieux port, SA, la somme de 10 000 euros HT au titre des travaux de reprise du parking,

- dit que, pour ce poste, relatif aux travaux de reprise du parking, dans leurs rapports entre eux, [A] [N] supportera la charge de la condamnation à hauteur de 85%,

- condamné in solidum la SCI Les Hauts de Septèmes, [A] [N] et la société Berim à payer au syndicat des copropriétaires du bâtiment A de la résidence [Adresse 25] représenté par son syndic en exercice le cabinet Foncia vieux port, SA, les sommes suivantes :

*6.300 euros HT au titre des travaux de reprise des armoires techniques,

*1.000 euros HT au titre des tampons de visite scellés et de la hauteur des marches,

*1500 euros HT au titre des canalisations obstruées,

*1.254 euros HT au titre du défaut de fixations,

*32.902 euros HT au titre du défaut de collecte des eaux pluviales concernant les escaliers et les paliers,

*2.000 euros HT au titre du défaut de collecte des eaux pluviales concernant les aménagements extérieurs,

*12.050 euros HT au titre du défaut de collecte des eaux pluviales concernant les jardins côté Ouest,

*24.110 euros HT au titre du défaut de collecte des eaux pluviales concernant les balcons, 1 617 euros HT au titre de la finition des dalles sur plot,

*220.073,32 euros HT au titre des travaux de reprise du talus,

- dit que, pour le désordre relatif aux armoires techniques, [A] [N], la société Berim et la société Socotec SA supporteront la charge de la condamnation à hauteur respective de 20%, 30% et 20 %,

- condamné la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur d'EGP, à garantir la SCI Les Hauts de Septèmes, [A] [N] et la Société Berim des condamnations aux titres du défaut de collecte des eaux pluviales concernant les escaliers, les paliers et les balcons, à hauteur de 500 euros HT,

- dit que, pour le désordre relatif à la finition des dalles sur plot, dans leurs rapports entre eux, la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur d'EGP, et la société Berim supporteront la charge de la condamnation respectivement à hauteur du tiers,

- dit que, pour les travaux de reprise du talus, dans leurs rapports entre eux, la Société Berim et la société Socotec SA, supporteront la charge respective de la condamnation à hauteur du tiers,

- condamné in solidum la SCI Les Hauts de Septèmes, [A] [N], la Mutuelle des architectes français assurances (MAF) et la société Berim à payer au syndicat des copropriétaires du bâtiment A de la résidence [Adresse 25] représenté par son syndic en exercice le cabinet Foncia vieux port, SA, les sommes suivantes :

*182.540 euros HT au titre du poste serrurerie et des garde-corps,

*57.176 euros HT au titre du poste peinture,

*13.900 euros HT au titre des travaux de maçonnerie et de couverture des murs,

*77.558,20 euros HT au titre des prestations de contrôle technique, maître d''uvre, SPS,

*120.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,

- dit que, pour le poste serrurerie, dans leurs rapports entre eux, la société Berim supportera la charge de la condamnation de 91 270 euros HT à hauteur de 30 %,

- dit que, pour le poste garde-corps, dans leurs rapports entre eux, la société Berim supportera la charge de la condamnation de 91 270 euros HT à hauteur de 50 %,

- dit que, pour le poste peinture, dans leurs rapports entre eux, la société Axa France TARD, en sa qualité d'assureur d'EGP, la Société BET Marciano, SARL, et la Société Berim, supporteront la charge de la condamnation respectivement à hauteur de 35%, 35% et 30 %,

- dit que, pour les travaux de maçonnerie et de couverture des murs, dans leurs rapports entre eux, la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur d'EGP, la société BET Marciano SARL, et la société supporteront la charge de la condamnation respectivement à hauteur de 35%, 35% et 30 %,

- condamné la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur d'EGP, à garantir la SCI Les Hauts de Septèmes, [A] [N] et la Société Berim des condamnations aux titres de la hauteur des marche et de leur finition , à hauteur de 500 euros HT,

- dit que, pour les prestations de contrôle technique, maître d''uvre, SPS, dans leurs rapports entre eux, la charge de la condamnation sera supportée respectivement comme suit : la société Berim SA : 22 081 euros HT, [A] [N] : 1241 euros HT, la société Socotec SA : 8 842 euros HT, la Société BET Marciano SARL, : 2 986 euros,

- dit que, pour les dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, dans leurs rapports entre eux, la charge de la condamnation sera supportées respectivement comme suit : la société Berim : 34 164 euros, [A] [N] : 1920 euros, la société Socotec SA, 13680 euros, la société BET Marciano SARL : 5448 euros,

- condamné la SMA SA à garantir la société Berim de toutes les condamnations prononcées à son encontre, y compris celles relatives aux irrépétibles et aux dépens de l'instance,

- condamné la Mutuelle des architectes français assurances (MAF) à garantir M. [A] [N] de toutes les condamnations prononcées à son encontre, y compris celles relatives aux irrépétibles et aux dépens de l'instance,

- rappelé que toutes ces sommes produiront, de droit, intérêts au taux légal à compter du jugement,

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,

- dit que le jugement sera communiqué à M. [C] [G], expert, à la diligence du greffe de cette juridiction,

- condamné solidairement la SCI, la société Berim (Bureau d'études et de recherches pour l'industrie moderne) SA, [A] [N], la société Socotec SA, la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur d'EGP, la société BET Marciano SARL, à payer au syndicat des copropriétaires du bâtiment A de la résidence [Adresse 25] représenté par son syndic en exercice le cabinet Foncia vieux port, SA, 10 000 euros, à la société Coordination économie de la construction (CEC) S.A.S, 3 000 euros, à la SMABTP 3 000 euros, à la société Générale SA, 2 000 euros, à la société Gérald Faure étanchéité (SGF) 3 000 euros, à la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Gérald Faure étanchéité (SGF) 2 000 euros, à la Compagnie européenne de garantie immobilière devenue Compagnie européenne de garantie et cautions 3 000 euros et à la société Eiffage énergie méditerranée 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles,

- dit que, dans leurs relations entre eux, ces sommes seront réparties comme suit : la SCI "Les Hauts de Septèmes : 29,16%, la société Berim : 38,89%, [A] [N] : 12,78 %, la société Socotec SA : 16,67%, la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur d'EGP :6,94%, la société BET Marciano SARL : 5,55%,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné in solidum la SCI, la société Berim, [A] [N], la société Socotec, la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur d'EGP, la Société BET Marciano au paiement des dépens de l'instance, qui comprennent les frais de timbre et d'expertise,

- dit que, dans leurs relations entre eux, les dépens seront répartis comme suit : la SCI Les Hauts de Septèmes : 29,16%, la société Berim : 38,89%, [A] [N] : 12,78 %, la société Socotec : 16,67%, la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur d'EGP : 6,94%, la société BET Marciano : 5,55%,

- autorisé la distraction des dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu l'appel relevé le 12 décembre 2018 par la SCI Les Hauts de Septèmes ;

Vu l'appel relevé le 14 décembre 2018 par M. [W] [L] et Mme [S] [V] épouse [L], M. [U] [R] et Mme [H] [K] épouse [R] ;

Vu l'ordonnance de jonction en date du 12 décembre 2019 ;

*

Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 18 janvier 2022, par lesquelles la SCI Les Hauts de Septèmes demande à la cour de :

Vu la loi du 7 juillet 1967

Vu la loi du 7 juin 2008

Vu la loi du 28 mars 2009

Vu le décret du 17 mars 1967

Vu les articles 31, 56 et 753 et suivants du code de procédure civile

Vu les articles 1134, 1147 et suivants, 1642-1, 1646-1, 1648, 1 792 et suivants du code civil,

Réformer ou infirmer le jugement entrepris,

A titre liminaire,

- déclarer le rapport [G] recevable comme moyen de preuve,

- fixer au 22 novembre 2007 1a date de réception des parties communes du bâtiment A de l'immeuble " [Adresse 25] ",

- fixer au 5 décembre 2007 ou au plus tard au 4 janvier 2008 la date de prise de possession ou de livraison des parties communes du bâtiment A de l'immeuble " [Adresse 25] ",

- fixer au 14 décembre 2007 la date de réception de la maison des époux [R],

- fixer au 14 décembre 2007 la date de prise de possession et de livraison de la maison des époux [R],

- fixer au 20 décembre 2007 la date de réception de la maison des époux [L],

- fixer au 20 décembre 2007 la date de prise de possession et de livraison de la maison des époux [L],

Vu les vices apparents dénoncés par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 25] " et les consorts [R] et [L],

En conséquence, à titre principal :

- déclarer irrecevables le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 25] " et les consorts [L]/[R] de leurs actions fondées sur les articles 1134, 1147 et suivants du code civil,

- déclarer irrecevables pour forclusion le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 25] " et les consorts [L]/[R] de leurs actions fondées sur les articles 1642-1 et 1648 alinéa du code civil issus de la loi N° 67-547 du 7 juillet 1967,

- déclarer irrecevables et infondés le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 25] " et les consorts [L]/[R] de leurs actions fondées sur les articles 1646-1 et 1792 et suivants du code civil,

En tout état de cause, vu l'absence de faute prouvée de la SCI Les Hauts de Septèmes,

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, ainsi que les consorts [L] et [R], de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la SCI Les Hauts de Septèmes,

A titre subsidiaire, pour le cas où il serait fait droit à tout ou parties aux prétentions du syndicat des copropriétaires et/ou des consorts [L] et [R] :

- dire et juger que [A] [N] a manqué à ses obligations à son égard, le déclarer co-responsable des griefs dénoncés par le syndicat des copropriétaires et les consorts [L] et [R],

- dire et juger que la société Berim a manqué à ses obligations à son égard, la déclarer co-responsable des griefs dénoncés par le syndicat des copropriétaires et les consorts [L] et [R],

- déclarer recevable et fondée les actions et recours de la SCI contre le Berim et la SMA,

- dire et juger que la société CEC a manqué à ses obligations à son égard, la déclarer co-responsable des griefs dénoncés par le syndicat des copropriétaires et les consorts [L] et [R],

- dire et juger que la société Figuière a manqué à ses obligations à son égard et la déclarer co-responsable des griefs dénoncés par le syndicat des copropriétaires et les consorts [L] et [R],

Vu la liquidation judiciaire de la société Figuiere,

- dire et juger à titre principal que la garantie de la CIC Lyonnaise de banque, ès qualités de caution de la société Figuiere, est acquise pour le cas où il serait jugé que les griefs dénoncés par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble et les consorts [L] et [R] sont des vices apparents,

- dire et juger, à titre subsidiaire, que la garantie de la SMABTP, ès qualités d'assureur de la société Figuiere, est acquise pour le cas où il serait jugé que les griefs dénoncés par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble et les consorts [L] et [R] sont des vices cachés,

- dire et juger que les sociétés Midi bâtiment / Somibat, Genevois bâti rénovation, SGF étanchéité, BET Marciano, Eiffage énergie méditerranée, DSA, Doitrand, EGP et Socotec ont manqué à leurs obligations ; de ce chef la déclarer co-responsable des griefs dénoncés par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 25] " et les consorts [L] et [R],

Vu la liquidation judiciaire de la société EGP,

- dire et juger à titre principal que la garantie de la CEGI ès qualités de caution de la société EGP est acquise pour le cas où il serait jugé que les griefs dénoncés par le syndicat des copropriétaires et les consorts [L] et [R] sont des " vices apparents ",

- dire et juger à titre subsidiaire que la garantie de Axa ès qualités d'assureur de la société EGP est acquise pour le cas où il serait jugé que les griefs dénoncés par le syndicat des copropriétaires et les consorts [L] et [R] sont des " vices cachés ",

- condamner in solidum [A] [N], la société Berim, la société Coordination économie de la construction (CEC), le CIC Lyonnaise de banque, ès qualités de caution de la société Figuière, la SMABTP, ès qualités d'assureur de la société Figuière, SGF étanchéité, les Etablissements Doitrand, la société Midi bâtiment (Somibat), la société Eiffage énergie méditerranée, la Société générale, la société Socotec, la compagnie européenne de garantie immobilière (CEGI), la Sagena, la compagnie Axa, la MAF, la société BET Marciano, la société D.S.A , la société Socotec, ou celle(s) de ce(s) parties contre laquelle ou lesquelles l'action le mieux compétera, à la relever et garantir indemne des condamnations prononcées à son encontre,

- fixer le montant de ces indemnités au passif de la société EURL Genevois bâti rénovation, de la société EGP et de la société Figuière toutes causes confondues,

- rejeter toute demande dirigée contre la SCI Les Hauts de Septèmes et qui serait contraire aux moyens, fins et conclusions tels que développés dans l'acte d'appe1 et les présentes écritures,

- rejeter les appels incidents et moyens soulevés à son encontre,

- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 25], les consorts [L] et [R], [A] [N], la société Berim, la société coordination économie de la construction (CEC), le CIC Lyonnaise de banque, ès qualités de caution de la société Figuière, la SMABTP, les sociétés SGF étanchéité, Doitrand, Midi bâtiment (Somibat),

Eiffage énergie méditerranée, la Société générale, Socotec, Européenne de garantie immobilière (CEGI), Sagena, Axa (EGP), la MAF, la société BET Marciano et la société D.S.A , ou celle(s) de ce(s) parties contre laquelle ou lesquelles l'action le mieux compétera, à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens, en ceux compris les frais d'expertise judiciaire de M. [G] ;

Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 6 mars 2019, par lesquelles M. [W] [L] et Mme [S] [V] épouse [L], M. [U] [R] et Mme [H] [K] épouse [R] demandent à la cour de :

Vu l'article 329 du code de procédure civile,

Vu les articles 1147 du code civil, 1601-1 et 1604 , 1642-1 et 1648, 1646-1 et 1792 et suivants du code civil,

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit recevable l'intervention volontaire des concluants,

- réformer le jugement en ce qu'il a constaté la forclusion de leurs demandes, fondées d'une part sur les vices apparents, et d'autre part sur le droit commun des contrats,

Et statuant à nouveau :

- constater que les demandes ne sont ni forcloses, ni prescrites ;

- condamner la SCI Les Hauts de Septèmes à payer à M. et Mme [L] la somme de 30 000 euros et à M. et Mme [R] la somme de 30 000 euros au titre des demandes de préjudices de jouissance spécifiques à l'emplacement du mur et aux travaux de mise en conformité,

- dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par le défendeur en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SCI Les Hauts de Septèmes au paiement d'une somme de 5 000 euros à M. et Mme [L] et 5 000 euros à M. et Mme [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, distraits au profit de Mes Galissard-Chabrol ;

Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 juin 2019, par lesquelles le syndicat des Copropriétaires du bâtiment A de la résidence [Adresse 25], représenté par son syndic en exercice, le cabinet Foncia vieux port SA, demande à la cour de :

Vu les articles 1134, 1147 du code civil, 1642-1 et 1648 du code civil, 1646-1 et 1792 et suivants du code civil,

Vu les dispositions des articles 1382 et 1792 et suivants du code civil,

Vu les dispositions de l'article L 241-2 et suivants et A 243-1 du code des Assurances,

Vu les articles L. 261 et suivants du code de la Construction et de l'Habitation,

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

rejeté toutes les exceptions de procédure et fins de non-recevoir, nullité de l'assignation et des conclusions subséquentes, défaut-d'habilitation du syndic, péremption de l'instance, forclusion de l'action engagée par le syndicat des copropriétaires fondée sur les articles 1642-1, 1648, et 1792 du code civil,

dit que la livraison des parties communes assortie de réserves est intervenue entre la SCI Les Hauts de Septèmes et le syndicat des Copropriétaires le 26 mars 2008, retenu la responsabilité de la SCI Les Hauts de Septèmes et dit et jugé qu'elle devait réparation en sa qualité de vendeur en l'état futur d'achèvement pour tous les désordres réservés atteignant les parties communes de l'immeuble (non conformités, vices de constructions et malfaçons) et pour les désordres de nature décennale,

retenu la responsabilité de la société Berim et de [A] [N] et dit et jugé qu'ils devaient réparation au titre de leur responsabilité extra-contractuelle et décennale,

retenu la garantie de la MAF ès qualités d'assureur de [A] [N],

- faire droit à son appel incident ou infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes présentées à l'encontre de la MAF, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage et rejeté les montants des demandes présentées par le syndicat des copropriétaires,

- dire et juger que la SCI Les Hauts de Septèmes doit réparation de l'ensemble des inachèvements, non-conformités et malfaçons atteignant les parties communes de l'immeuble,

- à titre principal, et pour les défauts de conformité et inachèvements, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil relatif à sa responsabilité contractuelle,

- à titre subsidiaire, et pour les vices de constructions sur le fondement des articles 1642-1 et 1648 du code civil,

- à titre encore plus subsidiaire, sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 et suivants du code civil,

- dire et juger que M. [A] [N] en sa qualité de maître d''uvre de conception a engagé sa responsabilité et doit réparation :

- sur le fondement l'article 1382 du code civil vis-à-vis du syndicat des copropriétaires en rédigeant une déclaration d'achèvement des travaux non conforme à la réalité des ouvrages

- sur le fondement l'article 1792 du code civil concernant les réclamations ayant entraîné l'apparition de désordres atteignant la solidité la sécurité de l'ouvrage,

- dire et juger que le Berim en sa qualité de maître d''uvre et d'exécution a engagé sa responsabilité et doit réparation :

- sur le fondement de l'article 1382 du code civil vis-à-vis du syndicat des copropriétaires été défaillant dans les opérations de direction, de contrôle des travaux, ainsi que dans le suivi des travaux de levées des réserves

- sur le fondement l'article 1792 du code civil concernant les réclamations ayant entraîné l'apparition de désordres atteignant la solidité la sécurité de l'ouvrage,

- dire et juger que la MAF doit au syndicat des copropriétaires, la garantie pleine et entière telle qu'elle résulte de la souscription de la police dommages ouvrage par la SCI Les Hauts de Septèmes, dire et juger n'y avoir lieu à application de la règle proportionnelle à l'encontre des bénéficiaires des indemnités pour les désordres déclarés, à savoir les points : point 2 Les terrasses dont l'ensemble des ferronneries sont atteintes d'un phénomène de corrosion anormalement accélérée par la rouille et mettant en cause la solidité des rampes et garde-corps par vieillissement corps vieillissement prématuré : travaux de serrurerie : coût résultant du devis fourni par la copropriété 220 875 euros HT; travaux de peinture : coût résultant du devis fourni par la copropriété 68 425 euros HT ; travaux sur maçonneries : couverture des murs : 13 900 euros HT,

- dire et juger que la MAF doit garantie pour les désordres de nature décennale imputables à [A] [N],

- condamner in solidum la SCI Les Hauts de Septèmes, le Berim et M. [A] [N], au paiement de la somme de 995 475,98 euros HT, soit 1 194 571,05 euros TTC (TVA 20 %), avec nécessité d'actualisation de cette dernière sur l'évolution de l'indice BT01 depuis la date du dépôt du rapport d'expertise jusqu'à complet paiement des condamnations par la SCI, et à valoir sur le coût de la réparation des malfaçons et inachèvements atteignant les ouvrages figurant sur le tableau retranscrit,

- dire et juger que la somme concernant les travaux à exécuter sur le talus sera versée

au syndicat des copropriétaires du bâtiment A représenté par son syndic en exercice, à charge

irrévocable pour ce dernier de faire exécuter des travaux de confortation et réimplantation du talus conformément à la solution A décrite dans le rapport de M. l'expert [G] et ce pour compte commun du syndicat des copropriétaires et des consorts [R] et [L],

- désigner M. [G] avec mission de contrôle de conformité et de bonne fin des travaux de réparation et mise en conformité décrits dans son rapport,

- condamner in solidum la SCI Les Hauts de Septèmes, le Berim, M. [A] [N], et la MAF au paiement des sommes suivantes au paiement des sommes suivantes au paiement des sommes suivantes au paiement des sommes suivantes :

-171.719 euros HT au titre des dépenses relatives aux prestations intellectuelles incluant le coût de l'intervention des conseils techniques, des honoraires du syndic, de la maîtrise d''uvre et cocontractants techniques (bureau de contrôle, coordonnateur SPS etc.) ainsi que du coût de la souscription d'une police dommages ouvrage

- 55.000 euros HT au titre du défaut de fourniture des dossiers contractuels des ouvrages exécutés (DOE) et des dossiers des interventions ultérieures sur les ouvrages (DIUO)

- 610.332.80 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance résultant des malfaçons atteignant les parties communes,

- condamner in solidum la SCI Les Hauts de Septèmes, le Berim, M. [A] [N] et la MAF au paiement d'une somme de 25 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d'expertise de l'expert judiciaire M. [G] (17.971,23 euros) et le coût des constats d'huissier relatif aux opérations de livraison, distraits au profit de Me Alain Galissard ;

Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 janvier 2022, par lesquelles M. [A] [N] demande à la cour de :

Vu l'article 1315 du code civil,

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil,

Vu l'article 1382 du code civil,

Vu l'article 1202 du code civil,

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamné au paiement de diverses sommes, et le confirmer en ce qu'il a déclaré les demandes des consorts [R] [L] irrecevables ;

A titre principal :

- dire et juger que les consorts [L] et [R] ne justifient pas d'un intérêt à agir à la présente procédure,

- dire et juger forcloses les actions engagées par le syndicat des copropriétaires et par les consorts [L] et [R],

- déclarer irrecevable l'intervention volontaire des consorts [L] et [R] ;

A titre subsidiaire :

- constater que M. [N] n'avait qu'une mission particulièrement limitée à l'autorisation administrative,

- dire et juger que le permis de construire est devenu définitif et n'a pas été annulé par le juge administratif,

- dire et juger que le permis de construire est parfaitement légal,

- dire et juger qu'il a parfaitement rempli sa mission très limitée à la demande d'autorisation administrative,

- dire et juger qu'aucun des désordres ne lui est imputable,

- dire et juger qu'aucune prétendue faute de M. [N] n'est démontrée,

- dire et juger que les demandes de condamnations financières sollicitées par le syndicat des copropriétaires sont fantaisistes, injustifiées et infondées,

- dire et juger que la solidarité ne se présume pas,

- débouter les consorts [L] et [R] de l'ensemble de leurs demandes à son encontre, et le mettre hors de cause,

- dire et juger que les demandes d'indemnisations des consorts [L] et [R] sont injustifiées et infondées, qu'elles correspondent à un enrichissement sans cause, et les rejeter,

A titre infiniment subsidiaire, et pour le cas où par impossible une quelconque condamnation interviendrait à l'encontre du concluant :

- condamner in solidum, d'une part, sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle la société Berim, la SMA SA, anciennement Sagena, la compagnie SMABTP, CIC Lyonnaise de banque, société CEC, Socotec, et d'autre part, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la SCI Les Hauts de Septèmes à le relever et garantir intégralement en principal, accessoire, intérêts et frais de toute condamnation,

- dire et juger que ces indemnités éventuelles seront inscrites au passif de la société Figuière, déclarer au passif de la société Figuière le montant des condamnations prononcées a l'encontre de M. [A] [N] clans le cadre de son appel en garantie ;

A titre très infiniment subsidiaire ;

- prononcé d'éventuelles condamnations à un taux de TVA réduit,

- réduire à plus juste proportion les demandes de condamnations dirigées à son encontre ;

En tout état de cause :

- débouter tout concluant de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,

- prendre acte qu'aucune partie n'a mis en cause la SARL [N] Malaise,

- condamner le syndicat des copropriétaires ou tout succombant à lui verser la somme de 2 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le syndicat des copropriétaires ou tout succombant à supporter l'intégralité des dépens distrait au profit de Me Joseph Magnan ;

Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 septembre 2019, par lesquelles la SA Berim et la société SMA, anciennement dénommée Sagena, demandent à la cour de :

Vu les articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil,

- réformer le jugement,

- dire et juger que la prise de possession des parties communes du bâtiment A de l'ensemble immobilier Les Hauts de Septèmes est intervenue le 9 janvier 2008,

- constater que le syndicat des copropriétaires n'a pas assigné la société Berim dans le délai d'un an ayant couru à compter du 9 janvier 2008 ou dans le mois suivant cette date,

- constater en toute hypothèse que le délai d'un an de l'article 1648 alinéa 2 du code civil n'a pas été interrompu entre l'assignation du syndicat des copropriétaires du 26 mars 2009 et ses conclusions de reprise d'instance du 25 janvier 2014,

- dire et juger que le syndicat des copropriétaires est irrecevable en ses demandes relatives à des désordres ou aux défauts apparents lors de la prise de possession ou ne relevant pas de la garantie décennale en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Berim et l'en débouter,

- déclarer sans objet les appels en garantie de la SCI Les Hauts de Septèmes et de toute autre partie au procès à leur encontre et les en débouter,

Vu l'article 1792 du code civil

- constater que chacun des défauts dont le syndicat des copropriétaires demande réparation était apparent à la réception,

- réformer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Berim sur le fondement de l'article 1792 du code civil,

- débouter la SCI Les Hauts de Septèmes et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes demandes au visa de l'article 1792 du code civil ;

Vu l'article 2224 du code civil,

- constater, alors qu'elle a été assignée par le syndicat des copropriétaires le 26 mars 2009, que la SCI Les Hauts de Septèmes n'a conclu pour la première fois à leur encontre que le 23 juin 2014,

- constater qu'il s'est écoulé un délai de plus de cinq ans entre l'assignation du syndicat des copropriétaires du 26 mars 2009 et les conclusions de la SCI Les Hauts de Septèmes du 23 juin 2014,

- déclarer la SCI Les Hauts de Septèmes irrecevable pour cause de prescription en ses demandes relatives à des désordres apparents à la réception et ne relevant pas de la garantie décennale à l'encontre de la société Berim et l'en débouter,

- confirmer de ce chef le jugement ;

Vu les articles 1134 ancien, 1382 ancien, 1,642-1, 1648, 1792 et 2224 du code civil,

Vu l'article L 121-12 du code des assurances,

Au principal :

- réformer le jugement,

- déclarer le syndicat des copropriétaires du bâtiment A de l'ensemble immobilier Les Hauts de Septèmes irrecevable pour cause de forclusion en ses demandes relatives aux infiltrations dans le vide sanitaire, aux infiltrations dans les garages, aux infiltrations dans le local à vélos, aux armoires techniques eau et électricité, aux travaux de serrurerie et de peinture, aux réseaux eaux usées et eaux pluviales, à la finition des dalles sur plots, à la peinture des serrureries, au garde-corps, à l'accès au jardin, au vide sanitaire, au talus, aux plantations, au nettoiement du talus, au nettoiement du garage à vélos, à la conformité du parking, aux volets,

- le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Berim,

- dire sans objet l'appel en garantie de la SCI Les Hauts de Septèmes et de toute autre partie au procès à l'encontre de la société Berim et de la compagnie SMA SA,

- constater que la SCI Les Hauts de Septèmes est irrecevable pour cause de prescription en ses demandes formées à l'encontre de la société Berim et de la compagnie SMA SA au titre des infiltrations dans le vide sanitaire, des infiltrations dans les garages, des infiltrations dans le local à vélos, des armoires techniques eau et électricité, des travaux de serrurerie et de peinture, des réseaux eaux usées et eaux pluviales, de la finition des dalles sur plots, de la peinture des serrureries, du garde-corps, de l'accès au jardin, du vide sanitaire, du talus, des plantations, du nettoiement du talus, du nettoiement du garage à vélos, de la conformité du parking, des volets,

- la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à leur encontre

- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il laissé à la SCI Les Hauts de Septèmes une part de responsabilité ;

A titre subsidiaire :

- dire et juger que la MAF, assureur dommages-ouvrage, n'est pas subrogée dans les droits et actions du syndicat des copropriétaires du bâtiment A de l'immeuble [Adresse 25] et la débouter de ses demandes,

- débouter M. [N] et la MAF, assureur dommages-ouvrage et assureur de M. [N], de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à leur encontre,

- dire et juger le rapport d'expertise de M. [G] opposable à la société SGF et à la compagnie Axa France,

- dire et juger que la compagnie Axa France doit sa garantie au titre des désordres dont la société EGP serait déclarée responsable en application des articles 1792 et suivants du code civil et la condamner à les relever et garantir des condamnations prononcées contre elles comme il est dit ci-après :

- sur les infiltrations dans le vide sanitaire : confirmer le jugement du 1er octobre 2018 en ce qu'aucune condamnation n'a été prononcée à leur encontre et, à titre très subsidiaire, condamner solidairement la compagnie Axa France, assureur de la société EGP à les relever et garantir de toute condamnation

- sur les infiltrations dans les garages : à titre très subsidiaire, condamner solidairement la société SGF et la compagnie Axa France à les relever et garantir de toute condamnation

- sur les infiltrations dans le local à vélo : à titre très subsidiaire, condamner solidairement la compagnie Axa France, assureur de la société EGP, et la SMABTP, assureur de la société Figuière, à les relever et garantir de toute condamnation

- sur les armoires techniques : à titre très subsidiaire, condamner solidairement M. [N], la MAF et la société Socotec à les relever et garantir de toute condamnation

- sur les travaux de serrurerie et de peinture : constater que M. [G] évalue le prix des travaux à la somme de 239.716 euros, débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires de sa demande en ce qu'elle porte sur la somme totale de 289.300,00 euros et, à titre subsidiaire, confirmer le jugement du 1er octobre 2018 en ce qu'il a limité à la somme de 239.176 euros l'indemnité allouée de ce chef au syndicat des copropriétaires du bâtiment A. A titre très subsidiaire, condamner solidairement la compagnie Axa, assureur de la société EGP, et le BET Marciano à les relever et garantir de toute condamnation

- sur les réseaux eaux usées et eaux pluviales : à titre très subsidiaire, condamner solidairement la compagnie Axa France, assureur de la société EGP, et la SMABTP, assureur de la société Figuière, à les relever et garantir de toute condamnation

- sur la finition des dalles sur plots : à titre très subsidiaire, condamner solidairement la compagnie Axa, assureur de la société SGF et la SMABTP, assureur de la société Figuière, à les relever et garantir de toute condamnation

- sur la peinture des serrureries : constater que seule la responsabilité de la société Genevois bâti rénovation est engagée, débouter la SCI Les Hauts de Septèmes de son appel en garantie en ce qu'il est dirigé de ce chef à leur encontre. A titre très subsidiaire, condamner la société Genevois bâti rénovation à les relever et garantir de toute condamnation

- sur les garde-corps : débouter la SCI Les Hauts de Septèmes de son appel en garantie en ce qu'il est dirigé à leur encontre, à titre très subsidiaire, condamner la société Genevois bâti rénovation à les relever et garantir de toute condamnation

- sur l'accès au jardin : confirmer le jugement du 1er octobre 2018 en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires du bâtiment A de l'immeuble [Adresse 25] de ce chef de demande. A titre très subsidiaire, condamner la SMABTP, assureur de la société Figuière à les relever et garantir de toute condamnation

- sur les portes des garages : leur donner acte de ce qu'aucune demande n'est formée de ce chef à leur encontre par le syndicat des copropriétaires du bâtiment A

- sur le vide sanitaire : constater que le prix des travaux préconisés par M. [G] s'élève à la somme de 9.460 euros, débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande en ce qu'elle porte que la somme de 11.960 euros. A titre très subsidiaire, condamner solidairement M. [N] et la MAF à les relever et garantir de toute condamnation

- sur le talus : constater que M. [G] évalue le prix des travaux à la somme de 132.061,10 euros, soit 158.473,32 euros TTC, débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande en ce qu'elle porte sur la somme de 305.408,36 euros, réformer le jugement du 1er octobre 2018 en ce qu'il a alloué de ce chef au syndicat des copropriétaires du bâtiment A de l'immeuble [Adresse 25] une indemnité de 220.073,32 euros. A titre très subsidiaire, condamner in solidum la SMABTP, assureur de la société Figuière et la société Socotec à les relever et garantir de toute condamnation

- sur les voies de circulation : leur donner acte de ce qu'aucune demande n'est formée de ce chef à leur encontre par le syndicat des copropriétaires

- sur les plantations : confirmer le jugement du 1er octobre 2018 en ce qu'aucune condamnation n'a été prononcée à leur encontre. A titre très subsidiaire, condamner la SMABTP, assureur de la société Figuière, à les relever et garantir de toute condamnation

- sur la conformité du parking : confirmer le jugement du 1er octobre 2018 en ce qu'aucune condamnation n'a été prononcée à leur encontre. A titre subsidiaire, constater que la SCI Les Hauts de Septèmes n'a pas fait achever par une tierce entreprise les travaux qu'elle avait confiés initialement à la société Midi plaque service, la débouter de ses demandes à l'encontre de la société Berim et de la SMA SA

- sur les volets : constater que le prix des travaux de réparation préconisés par M. [G] s'élève à la somme 50.060 euros, débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande en ce qu'elle porte sur la somme de 87.200 euros

- sur l'installation électrique des parties communes : constater qu'aucun défaut de fonctionnement de l'installation électrique des parties communes n'a été constaté par M. [G], débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande, confirmer le jugement du 1er octobre 2018

- sur le fléchissement des dalles des balcons : constater qu'aucun fléchissement des dalles des balcons n'a été constaté par M. [G], débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande, confirmer le jugement du 1er octobre 2018

- sur la reprise des enduits de façade : constater qu'aucun défaut n'a été constaté par M. [G], débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande confirmer le jugement du 1er octobre 2018

Vu l'article 88 de la loi de finances rectificative pour 2005 et l'article 68 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012

- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à ce que le montant des indemnités qui pourrait lui être allouées au titre des travaux de reprise soit augmenté de la TVA calculée au taux de 20 %, dire et juger que le taux de TVA applicable en l'espèce est de 10 %,

Les dommages immatériels

- débouter le syndicat des copropriétaires et la SCI Les Hauts de Septèmes de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Berim et de la compagnie SMA SA,

- à titre très subsidiaire, condamner solidairement la compagnie Axa France, assureur des sociétés EGP et SGF, la SMABTP, assureur de la société Figuière, M. [N], la MAF, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage et d'assureur de M. [N], la société Socotec, le BET Marciano et la société Genevois bâti rénovation à relever et garantir la société Berim et la compagnie SMA SA des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,

Les prestations intellectuelles :

- constater que M. [G] évalue les honoraires de maîtrise d''uvre, de contrôle technique et de coordonnateur SPS à la somme de 66.310 euros,

- débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires de sa demande en ce qu'elle porte sur la somme de 171.719,00 euros,

- à titre subsidiaire, confirmer le jugement du 1er octobre 2018 en ce que le montant de l'indemnité allouée au syndicat des copropriétaires a été fixé à la somme de 77.558,20 euros,

- à titre très subsidiaire, condamner solidairement la compagnie Axa France, assureur des sociétés EGP et SGF, la SMABTP, assureur de la société Figuière, M. [N], la MAF, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage et d'assureur de M. [N], la société Socotec, le BET Marciano et la société Genevois bâti rénovation à relever et garantir la société Berim et la compagnie SMA SA des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,

Sur le coût de réalisation des documents manquants

- confirmer le jugement,

- constater que le syndicat des copropriétaires ne verse aux débats aucun document justificatif de sa demande, notamment pour ce qui est de son quantum,

- dire en toute hypothèse que sa demande est mal dirigée en ce qu'elle est formée à l'encontre de la société Berim et le débouter de sa demande,

- constater que la SCI Les Hauts de Septèmes indique avoir remis au syndicat des copropriétaires les documents qu'il réclame,

Le trouble de jouissance

- constater que le syndicat des copropriétaires ne fournit aucun justificatif à l'appui de sa demande de dommages et intérêts, le débouter de sa demande,

- à titre subsidiaire, réformer le jugement du 1er octobre 2018 en ce que le montant de l'indemnité allouée au syndicat des copropriétaires a été fixé à la somme de 120.000 euros,

- réduire très sensiblement le montant de l'indemnité qui pourrait par impossible être allouée au syndicat des copropriétaires au titre du trouble de jouissance qu'il allègue,

- à titre très subsidiaire, condamner la SCI Les Hauts de Septèmes à les relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,

- à titre encore plus subsidiaire, condamner solidairement la compagnie Axa France, assureur des sociétés EGP et SGF, la SMABTP, assureur de la société Figuière, M. [N], la MAF, en sa qualité d'assureur de M. [N] et d'assureur dommages-ouvrage, la société Socotec, le BET Marciano et la société Genevois bâti rénovation à les relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;

Les demandes des époux [R] et [L]

- confirmer le jugement du 1er octobre 2018,

- constater que les époux [R] et [L] ne fournissent aucune explication à l'appui de leurs demandes,

- constater en toute hypothèse que leurs demandes sont irrecevables pour cause de forclusion,

- constater que leur demande de dommages et intérêts est dénuée de toute justification, M. [G] indiquant que le talus est stable,

- débouter les époux [R] et [L] de leurs demandes,

- à titre très subsidiaire, condamner la SCI Les Hauts de Septèmes à les relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit des époux [R] et [L],

- à titre encore plus subsidiaire, condamner la SMABTP, assureur de la société Figuière, à relever et garantir la société Berim et la compagnie SMA SA des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter le syndicat des copropriétaires , la SCI Les Hauts de Septèmes ainsi que toute autre partie aux débats de leurs demandes relatives aux frais irrépétibles ;

- à titre reconventionnel, condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du bâtiment A de l'ensemble immobilier Les Hauts de Septèmes, la SCI Les Hauts de Septèmes et la MAF à payer à la société Berim et à la compagnie SMA SA une indemnité de 3.000 euros , chacune, au titre des frais irrépétibles,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

- débouter le syndicat des copropriétaires au titre des honoraires de l'expert judiciaire et des dépens en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la société Berim,

- débouter la SCI Les Hauts de Septèmes ainsi que toute autre partie des demandes qu'ils forment au titre des dépens en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Berim et de la SMA SA,

- condamner toute partie succombante aux entiers dépens distraits de première instance distraits au profit de Me Frantz Aze, et d'appel distraits au profit de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence ;

Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 6 janvier 2020, par lesquelles la Mutuelle des architectes français MAF demande à la cour de :

- dire et juger que la SCI Les Hauts de Septèmes est irrecevable à former des demandes contre l'assureur DO,

- débouter la SCI Les Hauts de Septèmes de ses demandes dirigées contre la MAF assureur DO et assureur responsabilité,

- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que les demandes formulées pour les désordres non déclarés étaient irrecevables,

- l'infirmer en ce qu'il a condamné la MAF alors que seules les fissures et les serrureries et menuiseries extérieures avaient été déclarées,

- constater que les désordres invoqués ne sont pas liés à ceux déclarés dans le cadre de la procédure DO,

- dire et juger que les demandes formulées à l'encontre de la MAF assureur DO sont irrecevables en vertu des dispositions de l'article L 242-1 du code des assurances,

- mettre hors de cause purement et simplement la MAF en sa qualité d'assureur dommages ouvrage,

- constater que les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale prévue à l'article 1792 du code civil,

- constater que la responsabilité de M. [N] n'a pas été retenue par l'expert judiciaire,

- débouter toute partie qui formerait des demandes à son encontre,

A titre infiniment subsidiaire :

- condamner in solidum la SCI Les Hauts de Septèmes, la SARL Berim et son assureur la Sagena, la compagnie Axa France en sa qualité d'assureur de SGF et EGP, la société SGF, la SMABTP en sa qualité d'assureur de Figuière, la société Socotec, le BET Marciano, la société DSA, la société Somibat, la société Doitrand , la société Forclum méditerranée in solidum à la relever et garantir de toute condamnation,

- dire et juger qu'elle sera bien fondée à opposer en cas de condamnation de son assuré la franchise contractuelle prévue dans les conditions du contrat souscrit par M. [N].

- condamner tout succombant au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de |'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel, dépens distraits au profit de Me Laure Capinero ;

Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 juillet 2019, par lesquelles la SAS Coordination economie de la construction (CEC) demande à la cour de :

Vu les articles 1134, 1147 et 1315 du code civil,

Vu les conventions liant les parties,

Vu le rapport d'expertise de M. [C] [G] en date du 28 février 2013,

A titre principal :

- confirmer purement et simplement le jugement entrepris dans toutes ses dispositions en ce qu'il met hors de cause la société CEC,

En conséquence,

- débouter M. [A] [N] de l'ensemble de ses demandes à son encontre,

A titre subsidiaire et si le jugement entrepris devait étre infirmé,

- lui donner acte de ce que le rapport d'expertise la met hors de cause,

- constater que la société CEC n'a aucunement manqué à sa mission, et en conséquence procéder à sa mise hors de cause,

- constater que la SCI Les Hauts de Septèmes ne rapporte pas la preuve d'un quelconque manquement de la société CEC, en rapport avec les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires du bâtiment A, des époux [L] et [R], de nature à justifier un appel en garantie,

- débouter la SCI Les Hauts de Septèmes de l'ensemble de ses demandes à son encontre,

- condamner la SCI Les Hauts de Septèmes ou tout autre succombant à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner tout succombant aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence ;

Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 juin 2019, par lesquelles la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux SMABTP, en qualité d'assureur de la SARL Figuière, demande à la cour de :

A titre principal :

Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile,

Vu l'article 6 de CEDH

- dire et juger que les opérations d'expertise de M. [G], n'ont pas été rendues communes et opposables à la SMABTP, ès qualités d'assureur de la société Figuière,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré les opérations d'expertise de M. inopposables à la société Figuière et à la SMABTP,

- confirmer la mise hors de cause de la SMABTP,

- condamner la SCI Les Hauts de Septèmes à lui régler 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

A titre subsidiaire :

Vu les articles 1642-1 et 1648 du code civil

Vu les articles 122 et 378 du code de procédure civile

- déclarer irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires comme étant forclose,

- déclarer en conséquence sans objet l'appel en garantie diligente par la SCI Les Hauts de Septèmes à son encontre ;

A titre subsidiaire et au fond :

Vu les articles 1147, 1382 et 1792 et suivants du code civil,

- dire et juger que les travaux du lot VRD n'ont pas fait l'objet d'un procès-verbal de réception,

- dire et juger que la non-conformité de l'emplacement de l'enrochement et de la clôture ne constitue pas des dommages portant atteinte à la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination,

- dire et juger en toute hypothèse qu'il ne s'agit pas de vices cachés,

- dire et juger que les dommages allégués ne relèvent pas de la garantie décennale souscrite par la société Figuière auprès de la SMABTP,

- dire et juger que les dommages immatériels allégués ne sont pas garantis par la police souscrite par la société Figuière auprès de la SMABTP,

- prononcer la mise hors de cause pure et simple de la SMABTP, ès qualités d'assureur de la société Figuière ;

A titre plus subsidiaire :

- condamner in solidum la SCI et la société Berim à relever et garantir la SMABTP ès qualités d'assureur de la société Figuière de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,

- dire et juger que les dommages étant distincts, aucune condamnation solidaire ne saurait être prononcée à son encontre,

- dire et juger, à titre infiniment subsidiaire, que la solution B proposée par l'expert à hauteur de 158 473,32 euros doit être retenue,

- dire et juger que toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre ne saurait intervenir que franchise déduite, laquelle s'élève à 10% du montant du sinistre avec un minimum de 16 fois la franchise statutaire et un maximum de 160 fois la franchise statutaire,

- débouter le syndicat des copropriétaires, la SCI Les Hauts de Septèmes, et/ou toute autre partie, de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,

- condamner la SCI Les Hauts de Septèmes au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, représentée par Me Romain Cherfils ;

Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 février 2022, par lesquelles la SA Lyonnaise De Banque, recherchée en qualité de caution solidaire de la SARL Figuière, demande à la cour de :

- constater que l'acte de caution invoqué en date du 7 juin 2006 stipule, conformément à la loi du 16/07/1971, qu'il prendra fin à l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, que la réception est en date du 22 novembre 2007, qu'elle n'a été appelée en la cause sans opposition préalable notifiée que le 17 septembre 2014,

- juger que sa garantie ne saurait être recherchée puisqu'elle a pris fin un an après le 22/11/2007,

- débouter la SCI Les Hauts de Septèmes des demandes formulées à son encontre,

- débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,

- condamner tout succombant à lui payer une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que le montant de ses entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 juin 2019 , par lesquelles la société Axa France Iard, en qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société EGP, demande à la cour de :

Vu les articles 1792 et suivants,

Vu l'article 1240 du code civil,

Vu la police d'assurance souscrite par la société EGP auprès de la société Axa France Iard,

Sur les dommages matériels

- dire et juger que les dommages allégués par le syndicat des copropriétaires ne constituent pas des vices cachés,

- dire et juger que les dommages allégués par le syndicat des copropriétaires ne portent atteinte ni à la destination, ni à la solidité de l'ouvrage,

- dire et juger que les dommages allégués ne sont donc pas de nature décennale,

- dire et juger que la garantie " responsabilité civile décennale " souscrite par la société EGP auprès de la société Axa France Iard n'a pas vocation à être mobilisée,

- dire et juger que les dommages aux ouvrages réalisés par l'assuré n'entrent pas dans l'objet de la garantie " responsabilité civile ",

- dire et juger que les dommages aux ouvrages réalisés par l'assuré sont exclus du champ de la garantie " responsabilité civile ",

- dire et juger que la nature des demandes du syndicat des copropriétaires exclut la mobilisation de la garantie " responsabilité civile ",

- réformer le jugement querellé en ce qu'il a retenu les garanties responsabilité civile et responsabilité civile décennale mobilisables,

- rejeter toutes demandes fins et conclusions tant à titre principal qu'incidente dirigées à l'encontre de la société Axa France Iard, recherchée en qualité d'assureur de la société EGP,

- dire et juger que la garantie " dommages intermédiaires " n'a pas été souscrite,

- rejeter toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Axa France Iard, recherchée en qualité d'assureur de la société EGP au titre des dommages intermédiaires,

Subsidiairement :

- dire et juger que la société Berim et la société Figuière ont commis des fautes en lien avec les dommages allégués par le syndicat des copropriétaires,

- dire et juger que les garanties souscrites auprès de la SMA SA et la SMABTP sont mobilisables,

- condamner in solidum la société Berim et la SMA SA à relever et garantir la société Axa France Iard, recherchée en qualité d'assureur de la société EGP de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre,

- condamner in solidum Me [J] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Figuiere et la SMABTP à relever et garantir la société Axa France Iard, recherchée en qualité d'assureur de la société EGP de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre au titre des descentes d'eaux pluviales,

Sur les dommages immatériels :

- dire et juger que la police a été résiliée antérieurement à la réclamation de la SCI Les Hauts de Septèmes à l'encontre de la société Axa France Iard, ès qualités d'assureur responsabilité civile décennale de la société EGP,

- dire et juger que les dommages immatériels sollicités par le syndicat des copropriétaires n'entrent pas dans le champ de la définition prévue aux conditions générales,

- dire et juger que les garanties souscrites au titre des dommages immatériels ne sont pas mobilisables,

- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a jugé les garanties souscrites au titre des dommages immatériels comme non mobilisables,

- rejeter toutes demandes fins et conclusions tant à titre principal qu'incidente dirigées à l'encontre de la société Axa France Iard, recherchée en qualité d'assureur de la société EGP,

En tout état de cause :

- faire application de la franchise contractuellement prévue,

- condamner tout contestant à payer à la société Axa France Iard, recherchée en qualité d'assureur de la société EGP, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la SCP de Angelis ;

Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 juin 2019, par lesquelles la Compagnie européenne de garanties et cautions, anciennement Compagnie européenne de garanties immobilières prise en qualité de caution de la société EGP demande à la cour de :

Vu les articles 1 et 2 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971, 1147 du code civil,

- confirmer le jugement en ce qu'aucune condamnation n'a été prononcée à son encontre,

- constater que le rapport d'expertise de M. [G] ne lui est pas opposable,

- constater que nul ne précise au titre de quelle réserve qui n'aurait pas été levée, pour quel ouvrage qui aurait été réalisé par la société EGP, une demande est présentée à son encontre,

- constater que les demandes présentées à propos d'ouvrages de la societe EGP ont trait à des désordres qui se sont manifestés après la réception dc l'ouvrage et non à des réserves exprimées lors de ladite réception des travaux,

En tout état de cause,

- dire et juger que la caution était éteinte à la date à laquelle elle a été activée pour la première fois,

- rejeter toute demande à son encontre,

- condamner la SCI Les Hauts de Septèmes ou à défaut tout succombant, à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions dc l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SCI Les Hauts de Septèmes ou à défaut tout succombant, aux dépens au profit de Me Martial Viry, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 avril 2019, par lesquelles la société Gérald Faure étanchéité SGF, demande à la cour de :

- confirmer le jugement du 1er Octobre 2018 rendu par le TGI de MARSEILLE

- mettre hors de cause la société SGF étanchéité,

- rejeter toute demande éventuellement présentée à son encontre,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a alloué à la société SGF la somme de 3 000 euros en application de l'article 700,

Y ajoutant,

- condamner tout succombant en cause d'appel à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner tout succombant aux dépens ;

Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 mai 2019, par lesquelles la société Axa France Iard, prise en qualité d'assureur de la société Gérald Faure étanchéité SGF, demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le rapport d'expertise [G] inopposable à la compagnie Axa France, prise en sa qualité d'assureur de la société SGF, et rejeté les appels en garantie dirigés à son encontre et en ce qu'il lui a alloué une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire et juger que la MAF et la SCI Les Hauts de Septèmes ont commis une faute en s'abstenant de faire intervenir la compagnie concluante à l'expertise,

- dire et juger que l'absence de comparution à l'expertise a causé un préjudice à la compagnie concluante tiré de l'impossibilité de discuter techniquement la responsabilité de son assurée,

- dire et juger que la responsabilité de la société SGF n'est pas établie,

- débouter la SCI Les Hauts de Septèmes, la MAF et toutes éventuelles autres parties de leurs appels en garantie dirigés à l'encontre de la compagnie concluante ;

Subsidiairement :

- dire et juger que les dommages d'infiltrations dans les garages imputés à la société SGF ne relèvent pas de la garantie décennale en présence de désordres réservés à la réception et en l'absence d'atteinte à la solidité et d'impropriété à la destination,

- dire et juger que les dommages résultant des finitions des dalles sur plots des escaliers ne relèvent pas de la garantie décennale en l'absence d'atteinte à la solidité et d'impropriété à la destination,

- dire n'y avoir lieu à garantie d'Axa France du chef des condamnations relatives aux préjudices immatériels du Syndicat des Copropriétaires en l'absence de lien de causalité entre ces préjudices et l'intervention de la société SGF,

- dire n'y avoir lieu à condamnation in solidum de la concluante du chef des dommages auxquels son assurée n'a pas concouru,

- débouter de plus fort la SCI Les Hauts de Septèmes et tous éventuels contestants de leurs appels en garantie ;

Subsidiairement :

- limiter la condamnation in solidum à intervenir à l'encontre d'Axa France en sa qualité d'assureur de la société SGF à la somme de 5.650 euros HT au titre des infiltrations des garages et à la somme de 1.617 euros au titre de la finition des dalles sur plots des escaliers,

- dire que la condamnation éventuelle d'Axa France du chef de la garantie de la société SGF sera réduite du montant de la franchise contractuelle de 1.500 euros à indexer qui sera supportée par la société SGF,

- condamner in solidum le Berim et la SAGENA à la relever et garantir à hauteur de 80 % des condamnations relatives aux infiltrations des garages et de 50 % de celles relatives à la finition des dalles sur plots des escaliers,

- condamner l'appelante et tous éventuels contestants au paiement d'une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Nathalie Cenac conformément aux dispositions de l'Article 699 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 23 mai 2019 , par lesquelles la SAS Socotec construction venant aux droits de la sociéte Socotec France, demande à la cour de :

Vu les articles L. 111-23 et suivants du code de la construction et de l'habitation

Vu la norme NF P 03-100

A titre principal,

- dire et juger que le rapport d'expertise judiciaire lui est inopposable,

- dire et juger que l'appel en garantie de la SCI Les Hauts de Septèmes ne repose sur aucun document technique contradictoire,

- débouter la SCI Les Hauts de Septèmes de toutes ses demandes fins et conclusions formées à son encontre ;

Subsidiairement :

- dire et juger que, compte tenu de la mission confiée, la société Socotec CONSTRUCTION ne pouvait contribuer à la prévention des désordres qui trouvent leur siège hors sa sphère d'intervention,

- débouter la société Les Hauts de Septèmes ainsi que tout contestant de toute demande formée à son encontre,

- la mettre purement et simplement hors de cause,

A titre infiniment subsidiaire :

- dire et juger que qu'elle ne saurait encourir aucune condamnation solidaire, toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ne pouvant l'être qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat la liant au maître d'ouvrage,

- condamner sur le fondement quasi-délictuel, M. [N], la MAF, la société Berim, et la SMABTP es qualité d'assureur de la société Figuière, à la relever et garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée son encontre,

- en tout état de cause, condamner la SCI Les Hauts de Septèmes ainsi que tout succombant au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Ermeneux ;

Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 12 juin 2019, par lesquelles la S.A.S. Eiffage énergie méditerranée, venant aux droits de la Société Forclum Alpes du Sud, demande à la cour de :

A titre principal :

- constater que la société Forclum n'a jamais été assignée dans le cadre de la procédure ayant abouti au rapport de M. [G] en date du 28 février 2013,

- constater que le rapport de M. [G] lui est inopposable et qu'aucune condamnation ne peut être prononcée,

- confirmer le jugement rendu le 1er octobre 2018,

- débouter la SCI Les Hauts de Septèmes de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner la SCI Les Hauts de Septèmes à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'artic1e 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

A titre subsidiaire,

Vu 1'article 1147 du code civil,

- constater que la SCI Les Hauts de Septèmes ne démontre à aucun moment l'intervention de la société Eiffage énergie concernant les prestations litigieuses,

- constater qu'a aucun moment, le rapport de M. [G] n'incrimine les prestations de la société Forclum,

- constater que le maître d'ouvrage échoue incontestablement à démontrer une quelconque faute commise par la société Forclum pouvant engager sa responsabilité contractuelle,

- confirmer le jugement,

- débouter la SCI Les Hauts de Septèmes de 1'ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Forclum nouvellement Eiffage énergie méditerranée,

- débouter M. [A] [N] de ses demandes dirigées à son encontre,

Si la cour devait entrer en voie de condamnation à son encontre,

Vu l'article 1240 du code civil,

- condamner les intervenants à 1'acte de construire à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,

- condamner la SCI Les Hauts de Septèmes à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 septembre 2019, par lesquelles la société D.S.A. MEDITERRANEE SAS demande à la cour de :

- dire et juger que l'action du syndicat des copropriétaires du bâtiment A de l'ensemble immobilier Les Hauts de Septèmes relative aux défauts apparents lors de la prise de possession de l'ensemble immobilier litigieux doit être déclarée irrecevable pour cause de forclusion,

- dire et juger que la SCI Les Hauts de Septèmes doit être déclarée irrecevable en son appel en garantie à l'encontre de la société concluante pour cause de prescription,

- confirmer le jugement entrepris de ce chef ;

Subsidiairement :

- homologuer le rapport d'expertise de M. [G] en ce qu'il écarte toute imputabilité à l'égard de la société DSA, façadier,

- ordonner la mise hors de cause de la société DSA méditerranée à l'égard de laquelle aucune demande de condamnation n'est formulée,

- débouter en conséquence purement et simplement la SCI Les Hauts de Septèmes de tout appel en garantie,

- débouter la SCI Les Hauts de Septèmes de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

- condamner la SCI Les Hauts de Septèmes au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de Me Karine Dabot, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu les actes de signification de la déclaration d'appel, établis dans les formes de l'article 658 du code de procédure civile, en date du :

- 12 février 2019 à Me [B], mandataire à la liquidation judiciaire de la société EGP, à Me [B], mandataire à la liquidation judiciaire de l'EURL Genevois bâti rénovation, à la société Midi bâtiment,

- 13 février 2019 à la société Doitrand,

- 14 février 2019 à la SARL BET Marciano et Me [T] mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL Figuière ;

SUR CE, LA COUR

Sur l'intervention volontaire des consorts [L] [R]

Les consorts [R] [L] sont intervenus à l'instance engagée par le syndicat des copropriétaires, par voie de conclusions en date du 14 octobre 2014, pour solliciter, à titre principal, le paiement des travaux de confortement du talus que devra exécuter le syndicat des

copropriétaires pour le compte des copropriétaires d'une part, et le paiement de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance d'autre part. Ils ont à la fois soutenu l'action du syndicat pour la conservation de leurs droits, précisant dans leurs écritures que l'expert avait procédé à un chiffrage unique de l'ensemble des travaux, et élevé des droits propres dans le cadre d'un droit d'agir qui ne saurait leur être dénié, et ce d'autant plus au regard de la présence de l'enrochement sur leur propriété.

La juridiction de première instance a fait une juste application des textes (articles 325 et suivants du code de procédure civile), qu'elle a rappelés, en matière d'intervention volontaire principale ou accessoire. Il y a lieu de confirmer le jugement sur la recevabilité de l'intervention volontaire des consorts [L] [R].

Sur la recevabilité des actions

Les consorts [R] [L] invoquent la responsabilité contractuelle de droit commun de la SCI et affirment que la forclusion de l'article 1642-1 du code civil est inapplicable aux non-conformités selon le régime antérieur à la loi 2009-323 du 25 mars 2009. Ils rappellent que la non-conformité du talus fait partie des réserves effectuées lors de la livraison des 14 et 20 décembre 2007 et allèguent des courriers complémentaires adressés au mois de janvier 2008. Ils soulignent que l'expert a relevé une erreur d'implantation à l'origine d'une perte de surface.

La SCI Les Hauts de Septèmes soutient la forclusion de l'action. Elle conteste la qualification de non-conformité et se prévaut de la qualification de vice de construction apparent ainsi que de la jurisprudence qui exclut l'application de la responsabilité contractuelle de droit commun.

Les actes notariés de vente des villas indiquent les garanties dont bénéficient les acquéreurs. Une rubrique mentionne " compte tenu de la forte déclivité des terrains, il existe sur certains terrains, ainsi que sur certains jardins à usage privatif des duplex dépendant de la copropriété bâtiment A de l'ensemble immobilier, un enrochement et autre qui assure la stabilité des terres. Il est interdit à l'acquéreur ou ses ayants droit d'effectuer des modifications concernant la déclivité du terrain, enrochement existant ou de faire une quelconque modification sauf obtention préalable' " et il est précisé que l'état de déclivité et l'état de l'enrochement figurent sur les plans annexés au dépôt de pièces reçues aux minutes.

Les époux [R] ont reçu livraison de leur maison le 14 décembre 2007. Par courrier du 1er janvier 2008, ils ont fait état du bornage du terrain non fait. Par courrier du 21 mars 2008, ils ont indiqué la présence d'une clôture sur leur terrain non conforme au contrat et ont sollicité que la SCI Les Hauts de Septèmes règle le problème.

Les époux [L] ont reçu livraison de leur maison le 20 décembre 2007. Ils ont fait établir, le même jour, un procès-verbal de constat d'huissier qui a relevé l'enrochement non conforme au plan et l'absence de bornage apparent. Par courrier du 17 janvier 2008, ils ont émis de nouvelles réserves concernant l'extérieur de la maison et ont signalé, au sujet du talus, que de nombreuses pierres tombent sur le grillage qui menace de tomber. Par courrier du 3 mars 2008, ils ont réitéré que des pierres sont instables et tombent sur le grillage, puis indiqué ne pas accepter l'enrochement sur leur propriété, et sollicité que la SCI Les Hauts de Septèmes fasse le nécessaire.

M.[G], expert judiciaire, a confirmé que l'enrochement n'était pas à sa place.

Cette erreur d'implantation, que les acquéreurs ont appréhendé lors de la prise de possession de l'ouvrage, révélatrice des malfaçons affectant celui-ci, est constitutive d'un vice de construction au sens de l'article 1642-1 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de la loi du 25 mars 2009, en vertu duquel que le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur des vices de construction.

Il est constant que l'action des acquéreurs au titre de désordres apparents relève des dispositions des articles 1642-1 et 1648 du code civil, lesquelles sont exclusives de l'application de la responsabilité contractuelle de droit commun dans les rapports entre le vendeur et l'acquéreur en état futur d'achèvement.

L'article 1648, alinéa 2 du code civil prévoit que, dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices.

Le point de départ du délai de l'action en garantie de l'article 1648 alinéa 2 du code civil se situe au plus tardif des deux événements constitués par la réception des travaux ou l'expiration du mois suivant la prise de possession par l'acquéreur.

Ce délai ne commence pas à courir si la réception des travaux n'est pas intervenue, étant observé que la prise de possession par l'acquéreur ne constitue pas la réception des travaux par le maître de l'ouvrage. En effet, cette réception, au sens de l'article 1642-1 précité, ne concerne pas les rapports entre le vendeur et l'acquéreur, ce dont il résulte qu'il n'y a pas lieu d'accueillir les demandes de la SCI relative à la fixation de la réception des maisons des consorts [L] [R].

En l'espèce, les procès-verbaux de livraison caractérisent la prise de possession des ouvrages et les appelants ne peuvent raisonnablement soutenir que le délai de forclusion n'a pas commencé à courir. Ce délai n'est pas susceptible de suspension mais il peut être interrompu par une demande en référé pour un délai de même durée, sans possibilité d'interversion avec la prescription de droit commun.

Les ordonnances de référés en date du 3 février 2009 ont interrompu le délai de forclusion et ont fait courir un nouveau délai d'un an. Postérieurement à l'expiration de celui-ci, la SCI a été assignée au fond, de plusieurs chefs de réclamations y compris relativement au talus litigieux, d'une part par les époux [L] selon exploit d'huissier du 28 septembre 2010, et d'autre part par les époux [R] selon exploit d'huissier du 24 mars 2011. En toute hypothèse, la forclusion était largement acquise au moment de l'intervention volontaire de ces derniers, le 14 octobre 2014, dans le litige engagé par le syndicat des copropriétaires.

En revanche, les consorts [R] et [L] invoquent les dispositions des articles 1646-1 et 1792 du code civil et il est exact que l'acquéreur d'un immeuble à construire bénéficie du concours de l'action en garantie décennale. Lorsque celui-ci agit en réparation contre le vendeur en l'état futur d'achèvement sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 et suivants du code civil, le caractère apparent ou caché du désordre s'appréciant en la personne du maître de l'ouvrage et à la date de la réception, il importe peu que le vice de construction ait été apparent à la date de la prise de possession par l'acquéreur.

Le délai décennal n'était pas écoulé à la date de l'intervention volontaire des consorts [R] [L]. Il s'ensuit que leur action est recevable, étant observé que son bien-fondé relève de l'examen au fond du litige.

La SCI Les Hauts de Septèmes soutient qu'il y a lieu de fixer la date de livraison des parties communes au 5 décembre 2007 et au plus tard au 4 janvier 2008. Elle argue du procès-verbal de réception des travaux d'entreprises daté du 22 novembre 2007 et des courriers adressés au syndic pour participer aux opérations de livraison des parties communes. Elle précise que la réception a été proposée et validée par le Berim et que l'absence formelle de signature de la société Figuière, liée à la procédure collective ouverte à son égard et à la sanction d'interdiction de gérer qui a frappé son représentant, n'est pas constitutive d'un obstacle. Elle se prévaut également de l'achèvement des parties communes, en ce compris les ouvrages du lot Figuière. Elle fait valoir sa volonté non équivoque de réceptionner l'ensemble des parties communes du bâtiment A au sens de l'article 1792-6 du code civil et ajoute avoir soldé intégralement le marché les entreprises. Elle se prévaut de la prise de possession des appartements par leurs acquéreurs.

Le syndicat des copropriétaires relate les difficultés survenues dans les suites de l'ordonnance de référé du 7 mars 2008 et soutient que la date de prise de possession doit être fixée au plus tôt le 26 mars 2008, comme l'ont d'ailleurs retenu l'expert judiciaire et le tribunal.

Par ordonnance en date du 7 mars 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a enjoint au syndicat des copropriétaires, sous astreinte, de recevoir livraison, avec ou sans observations, des parties communes.

Conformément à cette ordonnance, la SCI a fait délivrer sommation au syndicat des copropriétaires, le 18 mars 2008, d'être présent le 25 mars 2008 aux fins de recevoir livraison avec ou sans observations des parties communes du bâtiment A et le syndicat des copropriétaires a fait connaître qu'il prendrait livraison des parties communes à compter du lendemain. Le 26 mars 2008, il a fait dresser un constat d'huissier relatif à la livraison des parties communes assortie des réserves. À l'instar du jugement attaqué, cette date doit être retenue comme valant prise de possession, ce dont il résulte que le délai de forclusion d'un an n'était pas écoulé à la date de l'assignation au fond en date du 26 mars 2009. Aucune irrecevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires n'est donc encourue.

La SA Berim et la SA SMA (nouvelle dénomination de la SA Sagena) soutiennent la prescription de l'action de la SCI Les Hauts de Septèmes, dès lors qu'elle a conclu le 23 juin 2014 à leur encontre, alors qu'elle avait été assignée le 26 mars 2009 par le syndicat des copropriétaires et qu'aucun acte n'a interrompu le délai quinquennal. La juridiction de première instance a, à juste titre, retenu l'irrecevabilité de l'action de la SCI à l'égard de ces deux parties pour les demandes reposant sur un fondement autre que la garantie décennale.

Sur le fond

Sur la garantie extrinsèque d'achèvement

La Société générale a consenti à la SCI Les Hauts de Septèmes, selon acte sous seing privé en date du 20 décembre 2005, une garantie d'achèvement. Ainsi qu'elle le fait valoir, l'article 1er de la garantie prévoit que la banque s'oblige solidairement avec le client à payer les sommes nécessaires à l'achèvement des lots de l'immeuble envers les acquéreurs, et ce conformément aux prescriptions de l'article R 261-21 b) du code de la construction et de l'habitation. En l'espèce, deux déclarations d'achèvement des travaux ont été établies les 10 août 2007 et 9 janvier 2008 et, au surplus, l'immeuble a été habité par les acquéreurs des lots.

La garantie financière d'achèvement ne peut être mise en 'uvre par l'acquéreur qu'en cas de défaillance financière du vendeur, caractérisée par une absence de disposition des fonds nécessaires à l'achèvement de l'immeuble.

Dès lors que les conditions nécessaires à la mise en 'uvre de ladite garantie ne sont pas réunies, le jugement doit être confirmé sur le rejet des demandes à l'encontre de la Société Générale.

Sur le rapport d'expertise

Il est rappelé qu'un rapport d'expertise non contradictoire à l'égard d'une partie qui n'a pas été appelée aux opérations d'expertise, ne peut seul fonder la décision de la cour. Toutefois, il n'a pas lieu d'être écarté dès lors que, régulièrement produit, il est soumis dans le cadre de l'instance à un examen et une discussion contradictoires.

Par ailleurs, l'assureur qui a eu la possibilité de discuter les conclusions d'une expertise opposable à son assuré, ne peut, sauf s'il y a eu fraude à son encontre, soutenir qu'elle lui est inopposable.

Sur les désordres

Il est expressément renvoyé au jugement qui a repris les constatations expertales.

Et il résulte du rapport d'expertise, notamment les éléments suivants :

- Les infiltrations (point 1)

Sont notées dans le vide sanitaire des infiltrations actives visibles en sous face du plancher du garage ou des terrasses communes du rez-de-chaussée. L'eau suinte sur les corps creux, les poutrelles sur le sol et tombe sur le sol. L'eau ruisselle le long du pignon nord et s'infiltre à travers la maçonnerie non protégée en pied de pignon.

L'origine est attribuée à :

- des pénétrations par les réservations au droit du passage des câbles sur les gaines qui sont mal regarnies ou au droit des joints de dilatation et, dans une moindre mesure, par des réservations insuffisamment regarnies ;

- des pénétrations par absence de protection sur le voile du pignon nord où l'eau qui ravine en extérieur et pénètre en pied de mur ;

La société EGP, en charge du gros 'uvre, est clairement mise en cause, d'autant que le CCTP est précis.

La conséquence est une odeur de terre mouillée.

L'expert judiciaire confirme les infiltrations et les traces d'humidité importantes dans les garages, dont la cause se situe au droit des joints de dilatation et au droit des passages des câbles et des réseaux, insuffisamment étanchés. Sont impliqués le Berim pour imprécision des pièces écrites et manque de contrôle en cours d'exécution, la société SGF pour non-respect des règles de l'art, et la société EGP qui avait en charge le branchement des gaines techniques et les protections des parois enterrées. Les pénétrations d'eau dans les garages endommagent la dalle de béton, il y a des salissures des voiles avec apparition de fine humide donc glissante au sol.

Aux termes du rapport d'expertise judiciaire, des infiltrations sont constatées dans le local à vélo à l'entrée, dans l'angle supérieur de la porte, et à l'intérieur (maçonneries humidifiées). Sont impliqués les sociétés Berim, EGP, Figuiere. Il n'est pas normal que ce local soit aussi exposé à l'humidité.

Des infiltrations affectent les armoires techniques eau-électriques : coulées d'eau sur les panneaux de portes, sur les huisseries, le voile de fond, au plafond et présence d'eau au sol provenant de la dalle de palier terrasse. Au regard de leur placement sous la volée d'escalier extérieur de liaison avec le rez-de-chaussée, ces armoires sont exposées à l'air et à l'eau, par le haut (ruissellement de l'eau entre la paillasse et le mur de façade) et par le bas (retour d'eau et rétention par les sols de paliers à l'air libre qui en pente nulle ou insuffisante voire contre-pente ne renvoie pas les eaux vers l'extérieur ou vers le siphon de sol. Sont impliqués la maîtrise d''uvre architecturale [N] Malaise, la maîtrise d''uvre technique d'exécution Berim, l'entreprise d'électricité CRI qui n'aurait jamais dû accepter une telle situation et le bureau de contrôle Socotec. Il existe un risque prononcé de mise en court-circuit des alimentations électriques et dans une moindre mesure une dégradation accélérée des menuiseries bois des armoires.

Le coût des réparations est évalué par l'expert comme suit : vide sanitaire 3 000 euros HT, garages 5 650 euros HT+500 euros HT, local à vélo 11 306 euros HT, armoires techniques 6 300 euros HT.

- les terrasses (point 2)

Les dix terrasses des duplex n°11 à 20 sont concernées, avec des problèmes d'infiltrations, de fissures verticales de fissures de désolidarisation à la liaison de rétention d'eau sous les serrureries séparatives ou sous les platines des potelés gardes corps. Sont mis en cause EGP, le BET Marciano, dans une moindre mesure le serrurier ECF, et le Berim pour le manque de coordination des intervenants. L'expert judiciaire relève l'inhabitabilité de certaines chambres des niveaux hauts des duplex, avec une impropriété à destination, insalubrité et manque d'hygiène par excès d'humidité de ces logements.

Le coût des réparations est évalué par l'expert comme suit : 182 540 euros HT, travaux de peinture 50 776 euros HT, travaux sur maçonnerie 6 000 euros HT.

- les toitures (point 3)

S'agissant des infiltrations, l'expert incrimine les gaines électriques et la société CRI, entreprise d'électricité. Cependant, le désordre est limité (quelques tâches au plafond de deux appartements).

S'agissant des défauts de fixation des tuiles de rive et faîtière, il indique l'absence de coordination entre le couvreur et le façadier à l'origine d'une malfaçon de ce dernier, qui a garni par excès, provoquant le décollement et la chute de l'enduit. Bien qu'évoquant l'implication de la société DSA pour la façade et de la société Somibat, il propose de ne pas retenir ce point.

Selon le syndicat des copropriétaires, seuls restent les travaux sur plafond afférents aux appartements 7 et 9, soit 500 euros HT+ 180 euros HT ( sommes mentionnées dans le rapport).

- les réseaux EU et EP (point 4)

L'expert judiciaire met en cause la société Figuière s'agissant des désordres affectant les tampons de visite scellés qui occasionnent des infiltrations dans le garage, des canalisations obstruées, du défaut de collecte des EP qui concernent les aménagements extérieurs et les jardins côté ouest.

Il met en cause la société EGP s'agissant du défaut de collecte des EP qui concernent les escaliers, les paliers, les balcons. Ces derniers sont glissants, les surfaces des jardins transformées en marre sont impropres à leur destination. Les malfaçons sont à l'origine d'infiltrations sur les gaines techniques.

La société SPEEC est impliquée pour les défauts de fixation, déboitements de conduits PVC par manque de colle ou de colliers. La conséquence est une fragilité des réseaux.

Le coût des réparations est évalué par l'expert comme suit : tampons de visite scellés 1 000 euros HT, canalisations obstruées 1 500 euros HT, défauts de fixation 1 254 euros HT, défaut de collecte des EP 32 902 euros HT (marches), 2 000 euros HT (abords et dessous du palier bas pour six escaliers), 12 050 euros HT (jardin fermé côté rue), 24 110 euros HT (balcons).

- les escaliers (point 5 du rapport d'expertise)

Les désordres affectent les dalles sur plot. Ils ne sont pas esthétiques et sont à risque, il y a une dangerosité au passage des piétons dans les entrées. Le problème est lié à une mauvaise gestion de l'interface entre le revêtement Figuière, les dalettes SGF et l'insuffisance de contrôle du Berim.

Les désordres qui affectent les marches (hauteur-finition) impliquent la société EGP. Est noté une dangerosité au passage des piétons dans les volées concernées par le problème de la hauteur des marches. La pérennité de la surface des marches est remise en cause par le problème des finitions, outre l'aspect esthétique

Les désordres afférents à la peinture des serrureries, avec des conséquences en termes d'esthétique et de dégradation par oxydation prématurée, concernent la société SCF, l'EURL Genevois et le maître d''uvre d'exécution.

Les désordres affectant les gardes corps non réglementaires affectent la sécurité, l'esthétique et la difficulté d'entretien.

Le coût de finition des dalles sur plot est évalué à la somme de 1 617 euros. Le coût des autres postes est inclus dans d'autres points.

- l'accès aux jardins ((point 6)

Est relevé l'existence d'un passage. L'expert judiciaire met en cause la société Figuière et le Berim et note un problème d'insalubrité et d'hygiène à la suite de rétention d'eau (odeurs, insectes). Le syndicat des copropriétaires précise que le coût est inclus dans le point 4.

- les portes de garage (point 7 non retenu par l'expert et abandonné par le syndicat des copropriétaires)

- le vide sanitaire (point 8)

Sont mis en cause le Berim concernant le problème de fermeture, la société EGP concernant l'absence de nettoyage, la maîtrise d''uvre de conception et d'exécution concernant les odeurs désagréables voire nauséabondes qui pénètrent dans les appartements. Aucune pièce n'a été communiquée pour comprendre le problème du plancher localement cassé qui a été repris.

Le coût du nettoyage est évalué par l'expert à la somme de 350 euros HT tandis que celui qui se rapporte aux odeurs désagréables voire nauséabondes est évalué à la somme de 9 460 euros HT.

- le talus (point 9)

Il s'agit de l'angle de pente anormalement raide en aval des jardins côté Est. Les éboulis de cailloux et de roches montrent la non stabilité en surface et la dangerosité car les potelets du grillage n'ont pas résisté. Sont mis en cause la société Figuière, le Berim, et la société Socotec.

Sont relevées une dangerosité, une perte de jouissance sur les surfaces des jardins privatifs, une imprécision sur les limites de propriété avec les parcelles privatives en aval, une instabilité de certains blocs, le grillage délimitant les parcelles ayant déjà été emporté par endroit.

Trois scénarios de reprise sont présentés avec des coûts différents : A/ 365 268,42 euros TTC, B/ 158 473,32 euros TTC, C/ 220 073,32 euros TTC.

- les défauts qui affectent les voies de circulation (point 10) et les plantations (point 11) impliquent la société Figuière. Le coût pour remédier aux désordres des plantations est évalué à la somme de 10 350 euros HT.

- le nettoiement des parties communes (point 12)

Sont impliqués le Berim et la société Figuière pour le manque de contrôle en cours et en fin de chantier des talus.

Sont impliquées les entreprises pour les défauts d'exécution qui affectent le garage à vélo, impropre à sa destination.

Le coût des reprises est évalué à la somme de 2 500 euros HT concernant les talus et à la somme de 850 euros HT concernant le garage à vélo.

- la clôture (point 13), le remblaiement du terrain (point 14) ne sont pas retenus par l'expert et sont abandonnés par le syndicat des copropriétaires.

- les espaces verts (point 15)

Le terrain livré est très naturel et encombré de trop nombreux matériaux et restes de chantier. En outre, il existe un problème de ravinement, de récupération et d'évacuation des eaux de surface. Sont mises en cause la maîtrise d''uvre de conception et d'exécution, ainsi que l'entreprise en charge du lot VRD et des aménagements extérieurs. Les jardins, lors des fortes précipitations deviennent des bassins. Ils sont impropres à leur destination sur plusieurs jours. La rétention anormale d'eau stagnante et génératrice d'odeurs et d'insectes et il y a des infiltrations en pied de mur dans le garage par des réservations insuffisamment garnies.

Le coût des reprises est inclus dans d'autres rubriques.

- les non-conformités du parking (point 16)

L'entreprise Midi plaques services est mise en cause concernant les gaines VMC apparentes non coupe-feu. La prestation est à terminer pour la mise en conformité (sécurité incendie).

Le coût des réparations est évalué par l'expert à la somme de 10 000 euros HT concernant les gaines VMC et à la somme de 1 000 euros HT concernant la remise en place et le fonctionnement de l'éclairage du parking.

- les volets (point 17)

En plusieurs endroits, les gonds sont mal scellés, les enduits n'ont pas été repris alors que les volets ont laissé leurs empreintes sur des enduits trop frais. Des prises au vent et des difficultés de man'uvres sont également relevées dans plusieurs appartements. Le Berim et la société MFV sont impliqués. Il y a un danger de défenestration par vent fort pour les usagers sur les portes-fenêtres de l'étage.

Le coût total des réparations est évalué à la somme de 44 060 euros HT.

- les VMC (point18 abandonné par la copropriété)

Des dysfonctionnements existent dans certains logements. La société Sodimat est mise en cause.

La SCI Les Hauts de Septèmes produit un document intitulé réception partielle en date du 22 novembre 2007 (sa pièce 86) signé par une série d'entreprises. Elle tente vainement de s'opposer à la mise en 'uvre des articles 1646-1 et 1792 du code civil, notamment concernant les gardes corps et le talus, alors que le syndicat des copropriétaires oppose, à juste titre, que les désordres se sont révélés dans leur ampleur et conséquences à l'issue des opérations d'expertise de M. [G].

Les constatations techniques réalisées mettent en évidence la dangerosité inhérente à certains désordres ainsi que l'atteinte à la destination ou une atteinte à la solidité des ouvrages. Une qualification différenciée des désordres a d'ailleurs été retenue par le jugement.

Sur les responsabilités

La SCI Les Hauts de Septèmes conclut à l'infirmation du jugement sur les condamnations prononcées à son encontre, en l'absence de faute prouvée.

Cependant, le syndicat des copropriétaires relève que l'ensemble des griefs examinés constitue des désordres réservés et il se prévaut, avec pertinence, du rapport de M. [Y] en date du 17 janvier 2008, du procès-verbal de constat d'huissier en date du 26 mars 2008, du courrier du Berim en date du 27 mars 2008 et de la liste annexée.

Les désordres et malfaçons qui affectent les parties communes et leurs conséquences sont caractérisées.

Les premiers juges ont souligné à maintes reprises l'absence de levée des réserves par la SCI s'agissant des désordres réservés.

L'appelante revendique avec force la réception des parties communes le 22 novembre 2007, y compris le lot Figuière et précise dans ses écritures qu'elle a accepté expressément de recevoir les ouvrages communs du bâtiment A, dont le talus réalisé, et que des réserves ont été émises concernant le lot Figuière. Du reste, l'achèvement de la totalité de l'ouvrage n'est pas une condition de la prise de possession d'un lot et de sa réception. Le paiement de l'intégralité des travaux d'un lot et sa prise de possession par le maître de l'ouvrage valent présomption de réception tacite.

L'argumentation de la SCI relative à un défaut d'entretien du syndicat des copropriétaires, nullement établi, ne saurait prospérer et l'appelante ne peut davantage s'exonérer par une absence de faute, nonobstant son récapitulatif sur chacun des désordres. En effet, elle est tenue des vices apparents en vertu de l'article 1642-1 du code civil et des désordres de nature décennale dans les conditions les articles 1646-1 et 1792 du code civil.

Par ailleurs, les premiers juges ont analysé, de manière différenciée, chacun des désordres à l'aune des documents produits et la responsabilité des intervenants.

S'agissant plus particulièrement du talus, la dangerosité et l'instabilité de certains blocs est soulignée par l'expert. Sa solidité est donc remise en cause, outre le problème de sécurité qu'il pose. Le désordre n'a été révélé dans toute son ampleur et ses conséquences qu'à l'issue des investigations techniques rélisées.

La cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour confirmer le jugement sur les condamnations prononcées à l'encontre de la SCI et des intervenants.

Concernant le partage des responsabilités, il convient de rappeler que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n'affecte pas l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée. Les développements du syndicat des copropriétaires en ce qui concerne la condamnation in solidum sont exacts.

En revanche, la répartition de la charge définitive de la dette entre coobligés s'effectue en fonction de la gravité de leurs fautes respectives.

Le tribunal de grande instance a procédé à une juste répartition des responsabilités, en sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur l'indemnisation

Au regard de l'évaluation proposée par l'expert des travaux de reprise, le jugement sera confirmé sur la fixation des préjudices. La copropriété se prévaut vainement de devis pour un montant supérieur. Par ailleurs, la juridiction de première instance a retenu le scénario C concernant le talus, puisque moins onéreux que le scénario A, dans des conditions de sécurité et de stabilité équivalentes.

Le syndicat des copropriétaires critique le jugement sur le rejet de sa demande tendant à désigner M. [G] avec une mission de contrôle de conformité de bonne fin des travaux de réparation. Toutefois, ainsi que le mentionne le jugement, rien ne justifie qu'une mesure d'instruction, une fois la procédure achevée, vienne se substituer à un contrat de maîtrise d''uvre d'exécution.

Le syndicat des copropriétaires sollicite les sommes de 171 719 euros HT au titre des prestations intellectuelles, 55 000 euros au titre du défaut de fourniture des documents contractuels exécutés DOE et des dossiers des interventions ultérieures sur les ouvrages DIUO, et la somme de 610 332,80 euros au titre du préjudice de jouissance résultant des malfaçons atteignant les parties communes.

Néanmoins, par des motifs que la cour adopte, le jugement sera confirmé sur l'indemnisation des prestations intellectuelles et du préjudice de jouissance. La demande relative aux coûts de réalisation des documents contractuels manquants, insuffisamment étayée, est rejetée.

La demande du syndicat des copropriétaires relative à l'application d'un taux de TVA de 20 % sur les travaux de reprise, alors que lui est opposé l'application d'un taux de TVA de 10 %, ne sera pas accueillie.

Les consorts [R] [L] font valoir, à juste titre, que le défaut de conformité du terrain n'a été révélé dans toute son ampleur et ses conséquences, en particulier en ce qui concerne la dangerosité du talus du fait de son instabilité, qu'à l'issue des opérations d'expertise de M. [G]. Ils sollicitent l'indemnisation de leur préjudice de jouissance puisqu'ils ne peuvent disposer de leur jardin et effectuer des aménagements dans l'attente de la fin de la procédure.

Il résulte du rapport d'expertise de M. [G] en date du 26 août 2011 que :

- l'enrochement est en aval par rapport aux bornes. Le plan de vente montre clairement l'enrochement hors emprise de la parcelle, ce n'est pas le cas

- toutes les parties reconnaissent que clôture et enrochement sont situés dans la parcelle privative et réduisent par conséquent sa surface

- si l'enrochement avait été placé là où il devait l'être, la pente de celui-ci aurait été trop raide. Par insuffisance d'étude et mesure d'économie, la solution retenue a été celle rencontrée

- la surface de foncier achetée ne correspond pas à celle réellement obtenue sur site quelque soit la nature du sol ou sa pente. Impossibilité de se clore. Impossibilité d'aménagements construits ou paysagers en attendant qu'une décision soit prise. Ce sont environ 80 m² de foncier qui manque du fait de cette erreur d'implantation

- remonter le grillage sur la position des bornes redonnerait la surface manquante mais resterait l'enrochement qui n'est pas à sa place et l'exploitation de cette partie du terrain

- laisser l'enrochement sur le foncier de la propriété aval crée une servitude puisqu'il constitue un ouvrage de soutènement pour le talus, partie commune de la copropriété du bâtiment A

- déplacer l'enrochement impliquera des travaux importants en termes de terrassement qui, pour la stabilité de l'immeuble au-dessus, ne pourront se faire qu'après sondages et notes de calcul en cas de travaux de soutènement.

Le préjudice de jouissance des consorts [R] et [L] est incontestable. Il convient d'infirmer le jugement et condamner la SCI Les Hauts de Septèmes à verser la somme de 15 000 euros à chacun des deux couples.

Sur les demandes de fixation au passif des sociétés en procédure collective

En vertu de l'article L. 622-22, alinéa 1er du code de commerce, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance.

En l'absence des jugements de liquidation judiciaire, voire de la situation actualisée des sociétés en cause, ainsi que des déclarations de créances, la cour ne peut que constater l'interruption d'instance, étant observé qu'à défaut de justification de la déclaration de créance, l'instance reste interrompue jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire.

Sur les assurances

La juridiction de première instance a rappelé, au visa de l'article L 242-1 du code des assurances, que les seules déclarations faites à la MAF, assureur dommages ouvrage, les 20 février 2014 et 18 mars 2014 concernent :

- les dégradations des serrureries et menuiseries extérieures-oxydation prématurée des profils décollement de la peinture et des plaques de tôle- mauvaise couverture de la peinture sur les tôles

- les fissures en parties communes notamment entre bâtiment A1 et A2 en parties privatives- apparition des désordres courant été 2013.

Elle a, à juste titre, exclu la garantie de la MAF, ès qualités, pour les désordres non déclarés et a précisé, concernant le point 2, que les désordres relatifs aux fissures ont été déclarés et ont manifesté leurs conséquences de nature décennale ultérieurement mais dans le délai de 10 ans. Les condamnations prononcées à l'encontre de la MAF sont justifiées, au regard des constatations expertales, en sorte que l'appel incident celle-ci ne saurait prospérer.

La MAF, assureur de M. [N], ne dénie pas sa garantie. Elle admet que l'inopposabilité au tiers lésé bénéficiaire de l'indemnité de la franchise prévue au contrat joue pour l'assurance obligatoire de responsabilité souscrite sur le fondement des dispositions des articles 1792 et

suivants du code civil et qu'elle ne peut opposer la franchise contractuelle à son assuré que lorsque la responsabilité de ce dernier est recherchée sur le fondement contractuel. De même qu'en première instance, le contrat d'assurance n'est pas communiqué.

Les principes qui régissent l'opposabilité de la franchise concernent les autres assureurs qui font des demandes à ce titre.

Le jugement sera confirmé sur la garantie de la société SMA.

La société AXA, assureur de la société EGP, conteste vainement sa garantie au regard des clauses du contrat d'assurance qu'elle produit. Son argumentation relative au caractère esthétique des dommages et aux dommages intermédiaires ne peut être accueillie à l'examen des désordres tels qu'ils résultent du rapport d'expertise et, en outre, elle n'a pas été condamnée au titre des dommages immatériels.

Sur les appels en garantie

Les premiers juges ont, à bon droit, écarté les appels en garantie dès lors qu'ils ne pouvaient se fonder sur le seul rapport d'expertise judiciaire.

La SAS Coordination économie de la construction CEC, a été chargée d'une mission de coordination et de pilotage. Pour autant, les manquements de cette société à ses obligations contractuelles, qui plus est en relation causale avec le dommage, ne sont pas démontrés par l'appelante.

En remplacement de la retenue de garantie, la SA Lyonnaise de banque s'est portée caution de la SARL Figuière le 7 juin 2006, tandis que la compagnie européenne de garanties immobilières CEGI, devenue la compagnie européenne de garantie et de cautions CEGC, s'est portée caution de la société EGP le 19 juillet 2006. Ces intimées rappellent avoir été assignées tardivement au mois de septembre 2014 et invoquent, avec raison, la clause selon laquelle la caution prendra fin à l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserves des travaux, sauf opposition notifiée par le maître de l'ouvrage. En outre, l'imprécision des griefs de l'appelante, à laquelle s'ajoute l'insuffisance de pièces probantes, ne permettent pas de faire droit aux appels en garantie à l'encontre de ces deux sociétés.

L'analyse des appels en garantie telle qu'elle ressort du jugement sera confirmée.

Il ressort de la convention de contrôle technique en date du 3 mars 2005 que la société Socotec avait une mission relative à la solidité des ouvrages et des éléments d'équipements dissociables et indissociables et une mission relative à la sécurité des personnes dans les bâtiments d'habitation.L'expert judiciare a maintenu l'implication de la société Socotec, nonbstant le dire en date du 24 septembre 2012.

La SCI Les Hauts de Septèmes, condamnée à indemniser les consorts [R] [L] au titre de leur préjudice de jouissance, sera garantie par la société Berim et la société Socotec, au regard des manquements de ces dernières en relation avec le dommage, dans la limite de un tiers chacune.

Sur les frais irrépétibles

Le jugement sera confirmé sur les frais irrépétibles de première instance et il sera alloué aux consorts [R] [L] une indemnité au titre de leurs frais irrépétibles. Les autres demandes sont rejetées.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt de défaut,

Dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement déféré sur la recevabilité des interventions volontaires, le rejet des exceptions de procédure à l'égard du syndicat des copropriétaires du bâtiment A de la résidence Les Hauts de Septèmes, les exceptions tirées de la forclusion et de la prescription, les condamnations prononcées, la répartition de la charge des condamnations ;

L'infirme sur l'irrecevabilité de l'action de M. [U] [R], Mme [H] [K] épouse [R], M. [W] [L] et Mme [S] [V] épouse [L] ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare recevable l'action de M. [U] [R], Mme [H] [K] épouse [R], M. [W] [L] et Mme [S] [V] épouse [L] ;

Condamne la SCI Les Hauts de Septèmes à verser à M. [U] [R] et Mme [H] [K] épouse [R] la somme de 15 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance et la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCI Les Hauts de Septèmes à verser à M. [W] [L] et Mme [S] [V] épouse [L] la somme de 15 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que la SCI Les Hauts de Septèmes sera garantie des condamnations prononcées par la société Berim et la société Socotec, dans leurs rapports entre elles, à hauteur de un tiers chacune ;

Rejette toutes autres demandes, notamment celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum la SCI Les Hauts de Septèmes, la société Berim et la Société Socotec aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-3
Numéro d'arrêt : 18/19578
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;18.19578 ?
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