COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Hospitalisation sans consentement
1-11 HO
ORDONNANCE
DU 05 JUILLET 2022
N° 2022/0107
Rôle N° RG 22/00107 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJU42
[L] [O]
C/
CENTRE HOSPITALIER DE [6]
Procureur Général Près la Cour d'Appel
Copie adressée :
par courriel :
05 Juillet 2022
à :
- jld-ho Nice
-Le patient
-Le directeur
-L'avocat
au Ministère Public
par LRAR
- Le tiers/-Le curateur
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 24 juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°22/01143.
APPELANT
Monsieur [L] [O]
né le 20 Octobre 1966 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [6] à [Localité 4],
comparant en personne, assisté de Me Marie VALLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office
INTIME :
CENTRE HOSPITALIER DE [6],
[Adresse 3]
non comparant
CURATEUR ET TIERS
Madame [O] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
PARTIE JOINTE
Madame la Procureure Générale Près la Cour d'Appel,
Cour d'appel d'Aix-en-Provence- 13616 AIX EN PROVENCE CEDEX 1
non comparant, ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L'affaire a été débattue le 05 juillet 2022, en audience publique, devant Monsieur Emmanuel POINAS, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffière lors des débats : Madame Michèle LELONG,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 juillet 2022.
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 juillet 2022.
Signée par Monsieur Emmanuel POINAS, Conseiller et Madame Michèle LELONG, greffière présent lors du prononcé,
SUR QUOI,
L'appel, formé dans le délai légal et selon les formes prévues par la loi, est recevable.
L'ensemble des parties a été régulièrement informée de la date de l'audience.
Le ministère public a conclu à la confirmation de la décision.
Il convient de se reporter aux certificats médicaux établis à l'issue des 24 et 72 heures du traitement, ainsi qu'au certificat complémentaire remis avant l'audience.
Il ressort de ces éléments que la pathologie de M [O] l'expose à un risque de mise en danger de lui-même et d'autrui, dans la mesure ou il peut se montrer injurieux et vindicatif, notamment envers des personnes travaillant dans une agence bancaire située à proximité de son domicile.
Les pièces médicales caractérisent une période de rupture thérapeutique avec prise de toxiques.
Lors de l'audience devant la juridiction du premier degré l'état de santé n'avait pas sensiblement évolué.
La lecture des dernières pièces médicales versées à la procédure permet de faire apparaître qu'il en est toujours de même.
L'audience devant la Cour n'a pas fait apparaître d'éléments nouveaux.
Dès lors, il apparaît conforme à l'intérêt de M [O] de confirmer la décision de la juridiction du premier degré.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [L] [O].
Confirmons la décision déférée rendue le 24 juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de NICE.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
La greffièreLe président