COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Hospitalisation sans consentement
1-11 HO
ORDONNANCE
DU 05 JUILLET 2022
N° 2022/0106
Rôle N° RG 22/00106 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJU4C
[B] [O]
C/
CENTRE HOSPITALIER DE [7]
Procureur Général Près la Cour d'Appel
Copie adressée :
par courriel le :
05 Juillet 2022
à :
- jld ho-Nice
-Le patient
-Le directeur
-L'avocat
-Le curateur/tuteur
au Ministère Public
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 24 juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°22/01133.
APPELANT
Monsieur [B] [O]
né le 09 Novembre 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [7] à [Localité 5]
comparant en personne, assisté de Me Marie VALLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office
INTIME
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [7], demeurant [Adresse 3]
non comparant
CURATEUR
Association ATIAM
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante
PARTIE JOINTE
Madame la Procureure Générale Près la Cour d'Appel, demeurant [Adresse 6]
non comparante, ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L'affaire a été débattue le 05 juillet 2022, en audience publique, devant Monsieur Emmanuel POINAS, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffière lors des débats : Madame Michèle LELONG,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 juillet 2022.
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 juillet 2022
Signée par Monsieur Emmanuel POINAS, Conseiller et Madame Michèle LELONG, greffière présente lors du prononcé,
SUR QUOI,
L'appel, formé dans le délai légal et selon les formes prévues par la loi est recevable.
L'ensemble des parties a été régulièrement informée de la date de l'audience.
Le ministère public a conclu à la confirmation de la décision.
Il convient de se reporter aux certificats médicaux établis à l'issue des 24 et 72 heures de traitement.
Ces pièces médicales caractérisent une pathologie ancienne ; elle entraîne pour M [O] le développement de traits de caractère susceptibles de le mettre en danger.
Lors de l'audience devant la juridiction du premier degré l'état de santé n'avait pas sensiblement évolué.
La lecture des pièces médicales versées à la procédure permet de faire apparaître qu'il en est toujours de même.
L'audience devant la Cour n'a pas fait apparaître d'éléments nouveaux.
Dès lors, il apparaît conforme à l'intérêt de M [O] de confirmer la décision de la juridiction du premier degré qui a fait une exacte appréciation des éléments qui lui étaient soumis et dont la Cour adopte les motifs.
+
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [B] [O].
Confirmons la décision déférée rendue le 24 Juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de NICE.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
La greffièreLe président