COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Hospitalisation sans consentement
1-11 HO
ORDONNANCE
DU 05 JUILLET 2022
N° 2022/0104
Rôle N° RG 22/00104 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUR7
[M] [F]
C/
CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [Localité 7] [Localité 5]
[H] [F]
PROCUREUR GENERAL
Copie adressée :
par courriel :
05 Juillet 2022
à :
-Le patient
-Le directeur
-L'avocat
-au Ministère Public
par LRAR
- Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de TOULON en date du 24 Juin 2022 enregistrée au répertoire général.
APPELANTE
Madame [M] [F]
née le 24 Août 1972 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] actuellement hospitalisée au centre hospitalier intercommunal [Localité 7]/[Localité 5]
comparante en personne, assistée de Me Marie VALLIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office
INTIME
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [Localité 7] [Localité 5],
[Adresse 4]
non comparant
TIERS
Madame [H] [F]
née le 06 Février 1971 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
non comparante
PARTIE JOINTE
Madame la PROCUREURE GENERALE,
[Adresse 3]
non comparante, ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L'affaire a été débattue le 05 juillet 2022, en audience publique, devant Monsieur Emmanuel POINAS, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffière lors des débats : Madame Michèle LELONG,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2022.
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 juillet 2022
Signée par Monsieur Emmanuel POINAS, Conseiller et Madame Michèle LELONG, greffière présent lors du prononcé,
SUR QUOI,
L'appel, formé dans le délai légal et selon les formes prévues, est recevable.
L'ensemble des parties a été régulièrement informée de la date de l'audience.
Le ministère public a conclu à la confirmation de la décision.
Il convient de se reporter aux certificats médicaux établis à l'issue des 24 et 72 heures de traitement, ainsi qu'au certificat médical établi le 1° juillet 2022.
Il ressort de ces documents que Mme [F] présente une pathologie qui réagit au traitement qui lui a été appliqué et que son état de santé s'améliore.
Elle a déclaré lors de son audition devant la juridiction du premier degré être 'à moitié d'accord avec les médecins'. Ses propos traduisent principalement une forme de plainte envers la durée des difficultés auxquelles sa maladie la confrontent.
Lors de l'audience devant la Cour d'appel, il n'a pas été justifié d'éléments nouveaux susceptibles de caractériser un abus dans le traitement appliqué et une modification substancielle de l'état de santé de l'appelante.
Il apparaît donc conforme à l'intérêt de Mme [F] de confirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [M] [F].
Confirmons la décision déférée rendue le 24 Juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de TOULON.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
La greffièreLe président