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05/07/2022 | FRANCE | N°21/09207

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-2, 05 juillet 2022, 21/09207


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-2



ARRÊT AU FOND

DU 05 JUILLET 2022



N°2022/248













Rôle N° RG 21/09207 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHVIN







[C] [K] [G]



C/



[H] [J] [I] épouse [G]





































Copie exécutoire délivrée

le :

à :





Me Charles TOLLINCHI

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Me Sophie LESAGE





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge aux affaires familiales de Grasse en date du 14 juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/04063





APPELANT



Monsieur [C] [K] [G]

né le 25 mars 1974 à [Localité 2]

de nationalité française,

demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Charle...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-2

ARRÊT AU FOND

DU 05 JUILLET 2022

N°2022/248

Rôle N° RG 21/09207 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHVIN

[C] [K] [G]

C/

[H] [J] [I] épouse [G]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Charles TOLLINCHI

Me Sophie LESAGE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales de Grasse en date du 14 juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/04063

APPELANT

Monsieur [C] [K] [G]

né le 25 mars 1974 à [Localité 2]

de nationalité française,

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Henri ROBERTY, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

Madame [H] [J] [I] épouse [G]

née le 08 décembre 1979 à [Localité 4]

de nationalité française,

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Sophie LESAGE, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 juin 2022, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président, et Mme Michèle CUTAJAR, Conseiller, chargés du rapport.

Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président

Mme Michèle CUTAJAR, Conseiller

Madame Monique RICHARD, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 juillet 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 juillet 2022,

Signé par Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[...]

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, après débats non publics,

Déclare l'appel recevable,

Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé le divorce aux torts partagés des époux, fixé la résidence de [L] chez M. [C] [G], débouté Mme [H] [I] de ses demandes de dommages et intérêts et de prestation compensatoire,

L'infirme cependant en ses dispositions relatives au droit de visite et d'hébergement de Mme [H] [I], comme au montant de la contribution maternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Fixe au profit de Mme [H] [I] un droit de visite et d'hébergement à l'égard de [L] [G]:

- toutes les fins de semaines impaires du vendredi sortie de classes au lundi rentrée des classes, à l'exclusion du weekend de la fête des mères et inversement du weekend de la fête des pères,

- en période de vacances scolaires les années paires, la première moitié des vacances à la mère et la seconde au père; les années impaires, la première moitié des vacances au père et la seconde à la mère,

- la cinquième semaine est définie comme le cinquième samedi du mois et le dimanche qui suit.

- tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d'exercice du droit de visite et d'hébergement s'ajoute automatiquement à cette période.

- à défaut d'accord amiable, si le titulaire du droit d'hébergement ne l'a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période,

- concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, le droit de visite et d'hébergement s'exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi, à 12 heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, l'enfant étant ramené au domicile du parent chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures,

- concernant le 24 et 25 décembre, les parents peuvent convenir d'un commun accord que le parent n'ayant pas la garde pendant la semaine de Noël pourra récupérer les enfants le 25 décembre de 10h à 18h sous réserves de s'être accordé préalablement ' à défaut, il convient de respecter le temps de résidence de chacun.

Fixe à la somme de quatre cents euros (400 €) par mois, le montant de la contribution de Mme [H] [I] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun [L] [G]; au besoin la condamne au paiement de cette contribution,

Dit que les modalités de paiement et d'indexation de cette contribution, telles que fixées par le jugement frappé d'appel, demeurent inchangées,

Y ajoutant,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes, sauf ce qui sera dit ci-dessous,

Condamne M. [C] [G] aux dépens de l'instance d'appel,

Condamne M. [C] [G] à payer à Mme [H] [I] la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que Maître Charles TOLLINCHI, avocat associé de la SCP TOLLINCHI PERRET & VIGNERON, avocats au barreau d'Aix-en-Provence, pourra exercer à l'encontre de M. [C] [G] le droit prévu par l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-2
Numéro d'arrêt : 21/09207
Date de la décision : 05/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-05;21.09207 ?
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