COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-2
ARRÊT AU FOND
DU 05 JUILLET 2022
N°2022/247
Rôle N° RG 21/09191 N° Portalis DBVB-V-B7F-
BHVHD
[P] [L] épouse [G]
C/
[M] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Georgina VASILE
Me Emilie DAUTZENBERG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence en date du 07 mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/05340
APPELANTE
Madame [P] [L] épouse [G]
née le 17 juillet 1981 à [Localité 4]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Georgina VASILE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [M] [G]
né le 21 mai 1980 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurent HINCKER de la SELARL HINCKER ET ASSOCIES, avocat au barreau de STRASBOURG, Me Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 juin 2022, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président, et Mme Michèle CUTAJAR, Conseiller, chargés du rapport.
Mme Michèle CUTAJAR, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président
Mme Michèle CUTAJAR, Conseiller
Monsieur Emmanuel POINAS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 juillet 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 juillet 2022,
Signé par Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[...]
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, contradictoirement
DECLARE sans objet la demande formée par Madame [L] tendant à voir écarter des débats la pièce adverse n°13 « retranscription libre de la vidéo en date du 13 octobre 2019.
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
CONDAMNE Madame [P] [L] aux dépens d'appel
DEBOUTE Madame [P] [L] de l'ensemble de ses prétentions au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
CONDAMNE Madame [P] [L] à payer à Monsieur [M] [G] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
DIT que Maître [J] [W] exercera à l'encontre de la partie condamnée aux dépens le droit prévu par l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT