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01/07/2022 | FRANCE | N°21/16187

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 01 juillet 2022, 21/16187


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 01 JUILLET 2022



N°2022/.



Rôle N° RG 21/16187 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIM5C







[T] [F]



C/



MDPH DES [Localité 3]



CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES [Localité 3]





Copie exécutoire délivrée

le :

à :





- Me Frédéric PASCAL



- MDPH DES [Localité 3]



- CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES [Localité 3]

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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du tribunal judiciaire de Marseille en date du 29 Octobre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/5153.





APPELANTE



Madame [T] [F], demeurant [Adresse 4]



(béné...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 01 JUILLET 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/16187 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIM5C

[T] [F]

C/

MDPH DES [Localité 3]

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES [Localité 3]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Frédéric PASCAL

- MDPH DES [Localité 3]

- CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES [Localité 3]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du tribunal judiciaire de Marseille en date du 29 Octobre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/5153.

APPELANTE

Madame [T] [F], demeurant [Adresse 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013917 du 07/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représentée par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Iris TROJMAN-COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

MDPH DES [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

non comparant

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Dominique PODEVIN, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Madame Catherine BREUIL, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2022.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2022

Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme [F] a présenté le 10 janvier 2019 une demande d'allocation aux personnes handicapées auprès de la maison départementale des personnes handicapées des [Localité 3].

Dans sa séance du 11 juin 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des [Localité 3] s'est prononcée défavorablement à sa demande, lui reconnaissant un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Un recours administratif préalable obligatoire a été enregistré le 17 juin 2019 et, dans sa séance

du 1er août 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a maintenu sa décision.

Par courrier en date du 14 août 2019, Mme [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'un recours tendant à contester la décision de la commission.

Par jugement du 29 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

- débouté Mme [F] de son recours,

- dit qu'elle présentait à la date impartie pour statuer un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,

- condamné Mme [F] aux dépens, à l'exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la juridiction à l'audience, incombant à la caisse nationale de l'assurance maladie.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 10 novembre 2021, Mme [F], a interjeté appel de cette décision.

A l'audience du 12 mai 2022, Mme [F] se réfère aux conclusions notifiées par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 23 mars 2022 à la Maison Départementale des Personnes Handicapées. Elle demande à la cour de :

- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- fixer son taux d'incapacité à 80%, ou entre 50 et 79% avec restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi,

- lui accorder l'AAH à compter du 9 février 2021,

- subsidiairement, ordonner une expertise médicale afin de déterminer le taux d'incapacité et dire s'il existe une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi à la date de sa demande et pour le moins au 9 février 2021,

- statuer sur les dépens comme en matière d'aide juridictionnelle.

 

Au soutien de ses prétentions, Mme [F] rapelle l'ensemble des troubles dont elle souffre (épine sous calcanéenne bilatérale, gênes fonctionnelles et dysesthésies du membre supérieur droit, enthésopathie et petit épanchement dans la gaine du long biceps, rhizarthrose de la main gauche, syndrôme compressif du canal carpien, méningiome frontal droit à l'origine de nombreux malaises, syndrôme dépressif, diabète et problème thyroïdien). Elle s'appuie sur le certificat médical établi le 25 juin 2019 par le docteur [Z], chirurgien orthopédique et traumatologique pour démontrer qu'elle était dans l'impossibilité de travailler du 11 juillet 2018 au 25 juin 2019, période contemporaine de sa demande. Elle invoque le certificat médical du docteur [G] pour faire valoir qu'au 31 juillet 2019, son état de santé ne lui permettait toujours pas de travailler.Elle ajoute que postérieurement à sa demande, le 9 novembre 2021, le docteur [C] a attesté qu'en raison des lombalgies dégénératives secondaires à un problème du canal lombaire droit et d'un tableau anxiodépressif, elle présentait un handicap physique de plus de 80%.

Bien que régulièrement convoquées par courriers recommandés avec accusés de réception retournés signés le 3 mars 2022, la Maison Départementale des Personnes Handicapées et la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) des [Localité 3], n'ont pas comparu.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la partie appelante pour un plus ample exposé du litige.

 

MOTIFS DE LA DECISION

 

L'article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % par l'article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.

L'article L.821-2 poursuit : «L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;

2° La commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.

Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1.»

Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50 % par l'article D.821-1.

Sur la détermination du taux d'incapacité

Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version inchangée depuis 2007, définit trois classes de taux d'incapacité :

- taux inférieur à 50 p. 100 : incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant ou de celle de sa famille ;

- taux compris entre 50 p. 100 et 80 p. 100 : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant et de sa famille ;

- taux égal ou supérieur à 80 p. 100 : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l'enfant et de celle de sa famille.

En introduction du guide, il est précisé qu'il vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d'incapacité d'une personne quel que soit son âge à partir de l'analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l'affection qui en est l'origine.

De même, il y est indiqué que :

'Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.

Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :

- se comporter de façon logique et sensée ;

- se repérer dans le temps et les lieux ;

- assurer son hygiène corporelle ;

- s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ;

- manger des aliments préparés ;

- assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ;

- effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).'

En l'espèce, il ressort du rapport du docteur [B], consulté par les premiers juges le 21 septembre 2021, étant précisé qu'il statue à la date de la demande d'allocation du 10 janvier 2019, qu'il a pris en compte l'âge de la requérante (60 ans), sa situation professionnelle (femme de ménage de 2000 à 2006), les troubles dont elle souffre (rhizarthrose, épine sous calcanéenne, lombo-sciatalgie, sténose canalaire L4-L5 et L3-L4, paresthésies,trouble dépressif) pour conclure que la dorsalgie chronique ou lombo-sciatalgie gène le port de charge lourde et les raideurs importantes gènent la réalisation des actes de la vie courante et que le taux d'incapacité entre 50 et 79% doit être confirmé.

Les certificats médicaux du docteur[Z], chirurgien orthopédique et traumatologique en date des 26 juin 2018, 4 décembre 2018 et 25 juin 2019 et du docteur [O], psychiatre, en date du 19 juillet 2019, ne font état d'aucun trouble dont Mme [F] aurait pu souffrir au moment de la demande d'allocation le 10 janvier 2019, et qui n'aurait pas déjà été pris en compte par l'expert consulté en première instance.

Seul le docteur [G], médecin généraliste, dans son certificat médical du 31 juillet 2019, évoque un diabète, une hyperthyroïdie et un méningiome frontal droit, non repris pas l'expert lors de la consultation. Mais rien ne permet de vérifier si ces trois troubles sont traités ou non, et qu'ils ont une incidence sur l'autonomie de la requérante dans la réalisation des actes essentiels de la vie courante.

Le certificat médical du docteur [C], médecin généraliste, est sans emport sur la décision dans la mesure où il atteste d'un 'handicap physique de plus de 80%' à la date du 9 avril 2021, soit plus de deux ans après la demande d'allocation présentée. De plus, il se positionne au regard des mêmes éléments médicaux que ceux relevés par l'expert mais sans viser l'impact des troubles dans la réalisation des actes de la vie courante.

En conséquence, les conclusions de l'expert selon lequel l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, malgré un tableau clinique marqué par un degré important de gènes, au 10 janvier 2019, ne sont pas sérieusement contestées.

Le taux d'incapacité déterminé par le docteur [B] entre 50 et 79% doit être entériné et l'appelante doit être déboutée de sa demande en fixation de son taux d'incapacité à 80%.

Sur la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi

Il convient de rappeler que l'allocation aux adultes handicapés est accordée à la personne dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79% sous réserve que, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi lui soit reconnue.

L'article D.821-1-2 du code de l'action sociale et des familles précise que 'la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :

1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:

a) Les déficiences à l'origine du handicap ;

b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;

c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;

d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.

Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.

2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :

a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.144-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;

b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;

c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.

3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.

4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.

5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :

a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4 code de l'action sociale et des familles ;

b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;

c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles.'

La restriction substantielle et durable de l'accès à l'emploi, suppose notamment une limitation des activités ou des contraintes pour travailler auxquelles il est impossible de répondre par un aménagement du poste de travail ou par la mise en valeur de potentialités d'adaptation.

En l'espèce, il ressort du rapport de consultation ordonnée en première instance, que le handicap de la requérante la gène pour le port de charge lourde et la réalisation de certains actes de la vie quotidienne.

Néanmoins, aucune des pièces produites aux débats ne permet de vérifier une limitation des activités ou des contraintes pour travailler auxquelles il est impossible de répondre par un aménagement du poste de travail ou par la mise en valeur de potentialités d'adaptation.

Ainsi, les certificats médicaux du docteur [Z] en date du 25 juin 2019 et du docteur [G] en date du 31 juillet 2019, par lesquels ils indiquent que l'état de santé de Mme [F] ne lui permet pas de travailler, en visant seulement la nature des troubles dont elle souffre, sans aucun moment viser leur incidence sur l'aptitude au travail de la patiente, sont insuffisants pour caractériser une restriction substantielle d'accès à l'emploi.

En outre, aucun élément d'information n'est donné sur les conditions de cessation de son travail en 2006 évoqué devant l'expert de sorte qu'il n'est ainsi pas démontré que la requérante n'a pas pu conserver son poste du fait de son handicap.

Il n'est pas non plus démontré que la requérante ait recherché un travail ou une formation, qui soit adapté à son aptitude au travail, de sorte qu'il ne peut être vérifié qu'elle ne peut pas surmonter la restriction de l'accès à l'emploi due à son handicap.

Le caractère substantiel de la restriction de l'accès à l'emploi au jour de la demande d'allocation le 10 janvier 2019, n'est donc pas démontré par Mme [F].

L'allocation aux adultes handicapés ne peut donc pas lui être attribuée sur le fondement de l'article L.821-2 du Code de la sécurité sociale.

Sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement par décision réputée contradictoire,

Confirme le jugement rendu le 29 octobre 2021, par le tribunal judiciaire de Marseille, en toutes ses dispositions,

Déboute Mme [F] de l'ensemble de ses prétentions,

 

Condamne Mme [F] aux éventuels dépens de l'appel.

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/16187
Date de la décision : 01/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-01;21.16187 ?
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