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01/07/2022 | FRANCE | N°21/14719

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 01 juillet 2022, 21/14719


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 01 JUILLET 2022



N°2022/.













Rôle N° RG 21/14719 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIHXZ







[H] [R]





C/





MDPH DES ALPES MARITIMES



















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Iris TROJMAN-COHEN



- Me Adrien VERRIER










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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 23 Septembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 20/918.





APPELANT



Monsieur [H] [R], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Iris TROJMAN-COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE





INTIMEE





MDPH DES ALPE...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 01 JUILLET 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/14719 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIHXZ

[H] [R]

C/

MDPH DES ALPES MARITIMES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Iris TROJMAN-COHEN

- Me Adrien VERRIER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 23 Septembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 20/918.

APPELANT

Monsieur [H] [R], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Iris TROJMAN-COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

MDPH DES ALPES MARITIMES, demeurant Pôle Adultes - [Adresse 2]

représenté par Me Adrien VERRIER, avocat au barreau de NICE substitué par Me Zakaria GUERIOUABI, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Madame Catherine BREUIL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2022

Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [R], né le 25 novembre 1994, souffre de maladie mentale caractérisée par des troubles obsessionnels compulsifs sévères.

Le 5 septembre 2017, la Maison Départementale des Personnes Handicapées d'Ille -et-Vilaine (35) lui a notifié sa décision de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés sur le fondement de l'article L.821-2 du code de la sécurité sociale, sur la période du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2019.

Au mois de juillet 2019, il a déposé une demande de renouvellement de l' allocation aux adultes handicapés auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de [Localité 3] (54). Puis ayant déménagé au cours de l'été, il a déposé une nouvelle demande de renouvellement auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de [Localité 4] le 4 septembre 2019.

Par décision en date du 23 juin 2020, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées a refusé de lui reconnaître le bénéfice de l'allocation adultes handicapés au motif de l'insuffisance d'éléments lors de l'évaluation par l'équipe pluridisciplinaire.

M. [R] a formé un recours administratif le 21 juillet 2020, auquel il n'a pas été répondu.

Il a alors saisi le tribunal judiciaire de Nice par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 21 septembre 2020 en contestation de la décision implicite de rejet.

Par jugement du 26 mars 2021, le tribunal a ordonné une expertise et désigné le docteur [X] aux fins de déterminer le taux d'incapacité de M. [R] et de donner son avis sur l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi à la date de la demande de renouvellement de l'allocation.

Le docteur [X] a rendu son rapport le 15 avril 2021.

Par jugement du 23 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice a débouté M. [R] de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 12 octobre 2021, M. [R] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 28 septembre 2021.

A l'audience du 12 mai 2022, M. [R] reprend oralement les conclusions déposées le jour même et visées par le greffe. Il demande à la cour de :

- réformer le jugement en ce qui concerne le refus de reconnaissance d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi,

- reconnaître qu'il remplit les conditions posées par l'article L.821-2 du code de la sécurité sociale pour obtenir le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapées et ordonner à la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Alpes-Maritimes de le remplir de ses droits,

- subsidiairement, ordonner une nouvelle expertise en désignant un médecin psychiatre,

- en tout état de cause, condamner la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Alpes-Maritimes à lui payer à la somme de 1 500 euros à titre de frais irrépétibles, ainsi qu'au paiement des dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que sa situation médicale à la date de sa demande de renouvellement reste identique à sa demande initiale qui lui a permis de bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés en 2016 en s'appuyant sur le certificat du docteur [G] psychiatre. Il rappelle qu'il n'est plus discuté qu'il présente un taux d'incapacité permanente partielle entre 50 et 79% et que seule l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est en débat.

Il indique que les retentissements de la maladie et son traitement thérapeutique sont toujours les mêmes. Il explique qu'il est victime d'une anxiété sociale l'empêchant d'envisager toute forme d'activité sociale, qu'il effectue de manière irrépressible des rituels autour de la saleté le contraignant à se laver pendant un temps considérable dans la journée, et qu'il a des pensées parasitaires rendant difficile toute tentative de concentration. Il ajoute que son traitement avait des effets secondaires très lourds jusqu'en 2019, dans un temps contemporain de sa demande de renouvellement, lui causant des nausées, céphalées, insomnies, une fatigue permanente, de sorte qu'il présentait des troubles de l'attention et de la concentration.

Il fait valoir qu'aucun aménagement ou adaptation des conditions de travail ne saurait lui permettre de surmonter les difficultés d'accéder à l'emploi du fait de son hadicap dès lors que celui-ci est mental. Il précise en outre que sa situation n'ayant pas évolué depuis plusieurs années, la restriction d'accès à l'emploi est durable.

 

La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Alpes-Maritimes reprend oralement les conclusions également déposées le jour même et visées par le greffe. Elle demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Au soutien de sa prétention, elle fait valoir que si le requérant présente un taux d'incapacité permanente entre 50 et 79%, en revanche, il ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Elle s'appuie sur le rapport d'expertise du docteur [X] et le fait qu'aucun des certificats médicaux produits par le requérant ne fait mention d'une quelconque inadaptation ou impossibilité.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % par l'article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.

L'article L.821-2 poursuit : «L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;

2° La commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.

Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1.»

Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50 % par l'article D.821-1.

Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version inchangée depuis 2007, définit trois classes de taux d'incapacité :

- taux inférieur à 50 p. 100 : incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant ou de celle de sa famille ;

- taux compris entre 50 p. 100 et 80 p. 100 : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant et de sa famille ;

- taux égal ou supérieur à 80 p. 100 : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l'enfant et de celle de sa famille.

En l'espèce, il n'est pas discuté que M. [R] présente un taux d'incapacité permanente entre 50 et 79%, de sorte que l'allocation aux adultes handicapés peut lui être accordée sous la réserve que, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi lui soit reconnue.

L'article D.821-1-2 du code de l'action sociale et des familles précise que 'la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :

1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :

a) Les déficiences à l'origine du handicap ;

b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;

c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;

d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.

Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.

2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :

a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.144-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;

b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;

c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.

3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.

4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.

5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :

a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4 code de l'action sociale et des familles ;

b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;

c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles.'

La restriction substantielle et durable de l'accès à l'emploi, suppose notamment une limitation des activités ou des contraintes pour travailler auxquelles il est impossible de répondre par un aménagement du poste de travail ou par la mise en valeur de potentialités d'adaptation.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ordonnée en première instance, que le handicap du requérant, consistant dans des troubles obsessionnels compulsifs, une anxiété et certaines phobies, le gène pour s'intégrer au milieu social et professionnel.

Il y est néanmois précisé que M. [R] a réussi son baccalauréat S en 2020 en candidat libre après plusieurs tentatives et que le traitement médicamenteux puissant qui lui était prescrit jusqu'en 2019 a été remplacé par une dose réduite d'antidépresseur sans autre psychotrope, de sorte que l'expert conclut que ' la pathologie psychiatrique bien que pénalisante, n'entraîne pas de handicap permanent pour l'empêcher d'assurer un travail salarié', 'les déficiences observées ne sont pas de nature à entraîner des limitations d'activité pendant une durée d'au moins un an à compter de la demande d'AAH'.

Comme l'ont pertinemment relevé les premiers juges, il ne peut être utilement reproché à la Maison Départementale des Personnes Handicapées de ne pas avoir communiqué l'évaluation de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées à l'expert alors même que la demande du requérant a été rejetée pour élément insuffisant lors de l'évaluation et qu'il n'est pas démontré que l'absence de transmission de ce document lui a causé un grief.

En outre, les conclusions de l'expert ne sont pas sérieusement contestées.

En effet, aucune des pièces produites aux débats ne permet de vérifier une limitation des activités ou des contraintes pour travailler auxquelles il est impossible de répondre par un aménagement du poste de travail ou par la mise en valeur de potentialités d'adaptation à la date de la demande de renouvellement le 4 septembre 2019.

Ainsi, il ressort du certificat médical établi le 20 juin 2019 par le docteur [G], psychiatre en charge du suivi de M. [R] du 17 septembre 2018 au 2 juillet 2019, que l'état clinique actuel de M. [R] ne lui permettait pas de passer les épreuves du 17 au 24 juin 2019 du Baccalauréat. Mais il n'est pas discuté que le patient l'a obtenu en 2020 en le passant en candidat libre. Il s'en suit que l'impossibilité de passer l'examen du fait de son handicap est indéniable et constitue une restriction certaine de l'accès à l'emploi, mais elle n'a pas perduré dans le temps et l'épreuve, bien que rendue difficile par le handicap, a été surmontée.

En outre, il ressort des certificats médicaux du docteur [G] le 22 juin 2021, et du docteur [Y], psychiatre en charge du suivi de M. [R] depuis son déménagement à [Localité 4] dans le courant de l'été 2019, établis les 12 janvier et 21 juin 2021, que la prescription de neuroleptiques (Haldol) a été interrompue en fin d'année 2019 au profit d'un traitement inhibiteur de la capture de sérotonine à forte dose et que la persistance de déficiences malgré les efforts et les progrès du patient sont de nature à entraîner des limitations d'activité.

Il s'en suit que le traitement lourd dont le requérant se prévaut pour justifier de son impossibilité d'exercer une activité professionnelle ou de formation au moment de la demande de renouvellement en septembre 2019, n'a pas duré au moins un an à compter de la demande.

Plus encore, aucune des pièces produites aux débats ne permet de vérifier dans quelle mesure le handicap de M. [R] l'empêche de poursuivre ses études supérieures ou d'accéder au marché de l'emploi.

La cour, comme les premiers juges, admet que M. [R] présente une restriction certaine de l'accès à l'emploi du fait de son handicap mais il n'est pas démontré ni qu'il ne peut pas surmonter cette restriction de l'accès à l'emploi, ni que celle-ci est durable à la date du 4 septembre 2019.

En conséquence, les conclusions de l'expert qui sont claires, complètes et motivées, ne sont pas sérieusement contestées et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

M. [R], succombant à l'instance sera condamné au paiement des dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.

En outre, en application de l'article 700 suivant, M. [R], condamné aux dépens, sera débouté de sa demande en frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

 

 

La cour statuant publiquement par décision contradictoire,

Confirme le jugement rendu le 23 septembre 2021, par le tribunal judiciaire de Nice, en toutes ses dispositions,

Déboute M. [R] de l'ensemble de ses prétentions,

 

Condamne M. [R] aux éventuels dépens de l'appel.

 

 Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/14719
Date de la décision : 01/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-01;21.14719 ?
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