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01/07/2022 | FRANCE | N°21/03366

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 01 juillet 2022, 21/03366


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 01 JUILLET 2022



N°2022/.













Rôle N° RG 21/03366 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHB5X







S.A.R.L. [3]





C/



Etablissement Public URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- Me Céline CECCANTINI



- URSSAF PROVENCE ALPES

COTE D'AZUR





































Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 29 Janvier 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 16/02208.





APPELANTE



S.A.R.L. [3], demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Céline CECCANTI...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 01 JUILLET 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/03366 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHB5X

S.A.R.L. [3]

C/

Etablissement Public URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Céline CECCANTINI

- URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 29 Janvier 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 16/02208.

APPELANTE

S.A.R.L. [3], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Céline CECCANTINI, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR, demeurant [Adresse 2]

représentée par M. [W] [K], Inspecteur Juridique, en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Madame Catherine BREUIL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2022

Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A la suite d'un contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale et de l'assurance chômage sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur a adressé à la société à responsabilité limitée d'[3] (SARL [3]) une lettre d'observations en date du 17 juin 2015 retenant deux chefs de redressement relatifs à l'assiette minimum conventionnelle et à la réduction Fillon consécutive.

Par courrier daté du 20 juillet 2015, la société a formulé ses observations et l'inspecteur du recouvrement y a répondu par courrier du 7 septembre 2015 en maintenant la totalité du redressement.

Par lettre en date du 1er octobre 2015, l'URSSAF a mis en demeure la société de payer la somme de 12 769 euros, dont 11 300 euros de cotisations et contributions, et 1 469 euros de majorations de retard au titre du redressement notifié le 9 juillet 2015.

Par décision en date du 26 mai 2016 la commission de recours amiable de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur a rejeté la contestation soulevée par courrier de la société en date du 5 octobre 2015 et maintenu le redressement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 23 septembre 2016, laSARL[3] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes aux fins de contester le redressement.

Par jugement du 29 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice, ayant repris la procédure, a :

- déclaré le recours recevable,

- rejeté la contestation et débouté la société de ses demandes,

- ordonné l'exécution provisoire des dispositions qui précèdent,

- débouté la société de ses demandes au titre des frais de procédure,

- et condamné la société aux dépens.

Par déclaration notifiée par RPVA le 5 mars 2021, la SARL [3] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 9 février 2021.

A l'audience du 12 mai 2022, la société reprend oralement les conclusions notifiées à la partie adverse par RPVA le 6 avril 2021, déposées le jour de l'audience et visées par le greffe. Elle demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nice,

- statuant à nouveau, annuler la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF notifée le 26 juillet 2016,

- condamner l'URSSAF Provence Alpes Cote d'Azur à lui notifer un avis de dégrèvement concernant le montant du redressement de 12.769 euros dans un délai de 8 jours suite à la notification de 1'arrêt à intervenir,

- condamner l'URSSAF Provence Alpes Cote d'Azur à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles en sus des entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses prétentions, la société fait valoir que par un avenant au contrat de travail de son salarié M. [U], en date du 15 octobre 2011, elle a convenu avec lui qu'à compter du 1er janvier 2012, il occuperait une fonction d'employé administratif, régime non cadre, pour alléger ses responsabilités dans l'entreprise afin de lui permettre de créer sa propre société, immatriculée le 16 juillet 2012. Elle explique que son cabinet comptable, qui n'avait pas pris en compte cette modification de statut dans les bulletins de paye, a reconnu son erreur dans un courrier du 10 juillet 2015 et régularisé les bulletins dès 2015. Elle considère que la baisse de la rémunération du salarié dès 2013 corrobore ce changement de statut.

En outre, elle fait valoir qu'elle a procédé à la régularisation de la situation de son salarié à l'égard de la caisse de retraite en s'appuyant sur l'absence de points AGIRC sur le relevé de son salarié d'une part et sur le remboursement des cotisations cadre concernant M. [U] au titre des exercices 2013 et 2014, l'année 2012 étant prescrite, d'autre part.

Elle considère que l'arrêt de la Cour de cassation dont se prévaut l'URSSAF pour poser le principe selon lequel l'employeur ne pourrait pas unilatéralement modifier le statut de son salarié pour lui octroyer une qualification inférieure, ne fait, en réalité, que rappeler qu'il convient de s'attacher aux fonctions réellement occupées par le salarié pour la détermination de sa qualification. Elle fait valoir que la fonction du salarié étant un élément essentiel du contrat, les parties peuvent s'accorder pour modifier la qualification et la rémunération du salarié pour qu'elles correspondent à ses nouvelles fonctions.

Par ailleurs, la société explique qu'elle a procédé à la régularisation de la situation de Mme [Y] en lui versant aux mois de mars et avril 2015, la prime d'ancienneté qu'elle n'avait pas perçue lors de la période contrôlée par l'URSSAF.

 

L'URSSAF PACA reprend oralement les conclusions déposées à l'audience et visées par le greffe. Elle demande à la cour de confirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions, débouter la société appelante de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer en deniers ou quittances la somme de 12.769 euros au titre de la mise en demeure du 1er octobre 2015, à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles et au paiement des dépens de l'instance.

Au soutien de ses prétentions, l'URSSAF rappelle les constatations de l'inspecteur du recouvrement selon lesquelles, M. [U], employé en tant que cadre commercial au coefficient 325, et Mme [Y], employée en tant qu'assistante commerciale au coefficient 225, se sont vus appliquer un salaire inférieur au salaire minimum prévu par la convention collective en fonction de leur qualification. Elle fait valoir que l'employeur ne peut pas décider volontairement d'octroyer au salarié un classement différent sauf à ce que ce dernier soit plus favorable au salarié. Elle conteste l'accord du salarié pour perdre en salaire et en statut social en s'appuyant sur le fait que l'avenant dont se prévaut la société ne précise pas le montant de la nouvelle rémunération, que les bulletins de salaires communiqués par la société font apparaître au gré des envois, des emplois différents (cadre, employé de commerce, technicien).

Par ailleurs, elle fait valoir que la régularisation des primes d'ancienneté ne peut être vérifiée à défaut pour la société de produire le contrat de travail de ses salariés et des documents comptables.

Elle explique enfin que la réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale est recalculée en fonction des rémunérations versées de sorte que le chef de redressement n°2 dans la lettre d'observations est consécutif au chef de redressement n°1.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.

MOTIFS DE LA DECISION

Par application des dispositions de l'article L.242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale sont assujetties à cotisations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entreprise d'un tiers à titre de pourboire.

En outre, il est constant que l'employeur qui commet une infraction en ne versant pas à son salarié, le salaire prévu par la convention collective, ne peut s'en prévaloir pour acquitter les cotisations de sécurité sociale sur la base d'un salaire inférieur.

En l'espèce, il résulte des constatations de l'inspecteur du recouvrement dans sa lettre d'observations du 17 juin 2015 que :

- M. [U], employé en tant que cadre commercial au coefficient 325, avec un salaire minimum à appliquer selon la convention collective 'import export' étendue le 18 octobre 1955, de 2.245 euros de janvier à avril 2013 et de 2.290 euros de mai à décembre 2013, a perçu un salaire mensuel de 1.504,09 euros,

- et que Mme [Y], employée en tant qu'assistante commerciale au coefficient 225, avec un salaire à appliquer selon la convention collective, de 790,48 euros de janvier à avril 2013 et de 805,21 euros de mai à décembre 2013, a perçu 694,80 euros pour 73 heures 67.

La société employeur se prévaut d'un changement de statut à compter du 1er janvier 2012 pour justifier le salaire versé à M. [U].

Cependant, s'il ressort d'un avenant signé par le salarié et la société [3] le 15 octobre 2011,qu'ils se sont accordés pour changer son poste de cadre commercial au profit d'un poste d'employé administratif à compter du 1er janvier 2012, cette simple mention est insuffisante à vérifier l'accord des parties pour modifier la fonction du salarié, sa qualification et sa rémunération.

Les bulletins de salaires établis au nom de M. [U] en 2013 permettent de vérifier ce qui a été constaté par l'inspecteur du recouvrement : le salarié était employé en qualité de cadre avec un coefficient de 325, puis 350, et n'a perçu que 1.504,09 euros, somme dont il n'est pas discuté qu'elle ne correspond pas au salaire minimum prévu pour sa qualification de cadre.

L'établissement des bulletins de salaires sur les exercices 2015 et 2016 visant la qualification d'employé de commerce à compter du mois de mars 2015, ne permet pas de vérifier que le changement de fonction du salarié a été effectif dès 2013, d'autant que sur l'avenant il était indiqué que son poste de cadre était abandonné pour un poste d'employé administratif, qu'en 2015 et 2016 il est indiqué qu'il est employé en qualité d'employé de commerce, et que selon les bulletins de salaires de 2020, il est indiqué qu'il est employé en qualité de technicien, de sorte que l'accord du salarié avec son employeur sur sa qualification n'est pas vérifiable.

De la même façon, l'attestation de M. [U] en date du 7 avril 2022, selon laquelle il 'certifie que suite à l'avenant régularisé le 15/10/ 2021 (sic) avec la société [3] et qui a pris effet le 01/01/2012, (sa) volonté était de ne plus exercer de fonction de cadre au sein de cette entité' et qu''en accord avec la société [3], cet avenant a pris effet au 1er janvier 2012 sur la base d'une diminution de (sa) rémunération coincidant avec l'abandon de ce statut qui n'était plus adapté à (sa) situation et surtout ne correspondait plus à (ses) fonctions', sans aucune précision ni sur le montant de la rémunération perçue et abandonnée, ni sur les fonctions occupées et les nouvelles fonctions attribuées, ne permet de vérifier l'accord du salarié et de son employeur sur une modification des fonctions du salarié et sur la diminution de sa rémunération.

En outre, le courrier daté du 10 juillet 2015 par lequel le cabinet comptable de la société [3] explique avoir commis une erreur en n'ayant pas traité l'avenant du 15 octobre 2011, n'est pas crédible. D'abord, le cabinet comptable indique dans son courrier s'être rendu compte de son erreur au début de l'année 2015, soit avant le début du contrôle le 20 avril 2015, mais ce n'est qu'après la fin du contrôle le 17 juin 2015 et suite à la notification de la lettre d'observations le 9 juillet suivant que la société a invoqué cette erreur du cabinet comptable.

Puis, le cabinet comptable explique que l'avenant n'a pas été traité par son service social, alors que les modifications à faire sur les bulletins et l'avenant lui-même avaient été communiqués par la société. Or, cette explication ne justifie pas que les bulletins de salaires de 2013 mentionnent un salaire qui correspondrait à un emploi non cadre conformément à l'avenant communiqué, tout en visant une qualification de cadre, qui serait contraire à ce même avenant.

De même, la société se prévaut en vain de la régularisation de la situation auprès de la caisse de retraite Malakoff Méderic .

En effet, alors que la société se prévaut d'une erreur du cabinet comptable dont il s'est rendu compte au début de l'année 2015, soit avant le début du contrôle, il ressort du courrier adressé par la société à la caisse de retraite en date du 17 septembre 2015, qu'elle justifie avoir pris contact avec la caisse de retraite au sujet de la situation de son salarié M. [U], postérieurement à la réponse de l'inspecteur du recouvrement à ses observations, du 7 septembre 2015, indiquant qu'aucune régularisation de la situation auprès des autres organismes de sécurité sociale n'avait été demandée.

Plus encore, la société produit un relevé des points retraite de son salarié duquel il résulte qu'il n'a comptabilisé aucun point de retraite cadre sur toute la carrière réalisée auprès de la [3] depuis mars 1999, alors même qu'il ressort de l'avenant dont se prévaut la société, qu'elle admet qu'il était employé en qualité de cadre commercial de 1999 à 2011. Il s'en suit que le relevé des points de retraite produit ne permet pas de vérifier un quelconque changement de qualification à compter de 2012 comme s'en prévaut la société.

Enfin, la société produit son grand livre de compte mentionnant au 8 janvier 2017, un 'remboursement Médéric à recevoir' de 2.610,81 euros, qui ne correspond pas à la somme des cotisations versées pour M. [U] sur l'année 2013, s'élevant à 458,08 euros, et des cotisations versées pour ce même salarié sur l'année 2014, s'élevant à 526,53 euros, telle qu'elle ressort des justificatifs individuels de cotisations établis par la caisse de retraite, de sorte qu'il n'est pas vérifiable qu'il s'agit effectivement d'un remboursement de cotisations versées pour ce salarié en sa qualité de cadre sur la période contrôlée.

En conséquence, le redressement des cotisations et contributions sur le salaire minimum qui aurait dû être versé au salarié M. [U] doit être maintenu.

Par ailleurs, c'est à bon droit que les premiers juges ayant rappelé que selon l'article 28 de la convention collective, une prime d'ancienneté est appliquée aux salariés non cadre au taux de 14% du salaire brut pour un salarié présentant une ancienneté de 14 ans et que cette prime est applicable aux cadres dont le coefficient de rémunération est inférieur à 350, comme c'est le cas pour M. [U], ayant remarqué que le salarié employé par la société depuis 1999 ouvrait droit à l'application de cette prime, ont considéré que le redressement du chef de la prime d'ancienneté non régularisée devait être maintenu.

Enfin, les premiers juges ont également pertinemment indiqué que si la société se prévalait de la mention 'régul conv collective' sur le bulletin de salaire du mois d'avril 2015 de Mme [Y] pour justifier de la régularisation de la prime d'ancienneté que la salariée n'avait pas perçue sur l'année contrôlée, sans pour autant fournir des éléments comptables justifiant la somme indiquée sur la bulletin de salaire à hauteur de 1.326 euros alors qu'elle ne correspond pas à la somme calculée par l'inspecteur du recouvrement à hauteur de 192,07 euros, elle ne justifiait pas que cette régularisation correspond à la prime non versée sur la période contrôlée.

En conséquence, la société doit être déboutée de ses demandes, le redressement doit être maintenu en son entier et le jugement confirmé en toutes ses dispositions.

La [3], succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société condamnée au dépens, sera déboutée de sa demande en frais irrépétibles et sera condamnée à payer à l'URSSAF la somme de 2.000 euros à ce même titre.

PAR CES MOTIFS,

 

La cour statuant publiquement par décision contradictoire,

Confirme le jugement rendu le 29 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Nice, en toutes ses dispositions,

Déboute la société à responsabilité limitée d'[3] de l'ensemble de ses prétentions,

Condamne la société à responsabilité limitée d'[3]  à payer à  l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,  

Condamne la société à responsabilité limitée d'[3] aux dépens de l'appel.

 

 Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/03366
Date de la décision : 01/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-01;21.03366 ?
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