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01/07/2022 | FRANCE | N°21/01152

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 01 juillet 2022, 21/01152


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 01 JUILLET 2022



N°2022/.













Rôle N° RG 21/01152 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG22T







[J] [H]





C/



URSSAF ILE DE FRANCE

















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- Me Marion PASQUET



- URSSAF ILE DE FRANCE














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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 8 Janvier 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/1898.





APPELANT



Monsieur [J] [H], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Marion PASQUET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





INTIMEE



URSSAF ILE DE FRANCE, deme...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 01 JUILLET 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/01152 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG22T

[J] [H]

C/

URSSAF ILE DE FRANCE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Marion PASQUET

- URSSAF ILE DE FRANCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 8 Janvier 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/1898.

APPELANT

Monsieur [J] [H], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Marion PASQUET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

URSSAF ILE DE FRANCE, demeurant [Adresse 2]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Madame Catherine BREUIL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2022.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2022

Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 11 octobre 2018, M. [H] a formé opposition à la contrainte en date du 12 septembre 2018 qui lui a été signifiée par le Régime Social des Indépendants le 18 septembre 2018, aux fins de recouvrement de la somme totale de 29 118 euros au titre de cotisations et majorations de retard pour les 3ème et 4ème trimestres 2017.

Par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nice rendu par défaut le 8 janvier 2021, l'opposition a été déclarée irrecevable, il a été rappelé que la contrainte qui n'a pas fait l'objet d'une opposition ou d'une opposition recevable produit les effets d'un jugement définitif et M. [H] a été condamné aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 21 janvier 2021, M.[H],a interjeté appel de cette décision notifiée le 12 janvier 2021.

A l'audience du 12 mai 2022, l'appelant se réfère aux conclusions déposées le jour-même et visées par le greffe. Il demande à titre principal de réformer le jugement, déclarer l'opposition recevable, et débouter l'URSSAF de sa demande en paiement des cotisations. A titre subsidiaire, il sollicite les plus larges délais de paiement et de condamner l'URSSAF Ile de France à lui payer 2.500 euros à titre de frais irrépétibles.

Au soutien de ses prétentions, il fait d'abord valoir qu'aucune forclusion ne saurait lui être opposée dès lors que l'adresse indiquée dans la contrainte lui est inconnue et que l'ensemble des relances, contrainte et mises en demeure adressées au concluant ayant été envoyées à des adresses inconnues, il ne les a jamais reçues.

Sur le fond, il conteste la dette afférente à des cotisations allocations familiales et contributions travailleurs indépendants au motif qu'il n'était pas le gérant majoritaire de la société [3].

A titre subsidiaire, il sollicite des délais de paiement pour s'acquitter de sa dette du fait de sa bonne foi, de ses faibles revenus et de l'impact de la crise sanitaire sur son activité.

 

Bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 1er février 2022, l'URSSAF Ile de France n'a pas comparu.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de l'appelant pour un plus ample exposé du litige.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par décret n° 2017-864 du 9 mai 2017, applicable à la contrainte du 12 septembre 2018 :

'Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9,une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.'

Par jugement du 8 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Nice a déclaré irrecevable l'opposition de M. [H], à la contrainte du 12 septembre 2018, dont il n'est pas discuté qu'elle a été formée par courrier recommandé avec accusé de réception adressée le 11 octobre 2018 alors que la contrainte a été signifiée par acte d'huissier le 18 septembre 2018.

Il importe peu que la contrainte et les mises en demeure portent mention d'une adresse inconnue du débiteur, dès lorsqu'il ne discute pas que la contrainte a bien été signifiée par huissier conformément aux articles 653 et suivants du code de procédure civile et que l'acte de signification comporte les mentions exigées sous peine de nullité à l'article R.133-3 susvisé.

Dès lors que l'opposition a été formée plus de quinze jours suivant la date de signification de la contrainte, c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré l'opposition irrecevable et il ne peut être statué au fond sur la nullité de contrainte ou des mises en demeure préalables.

En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Par ailleurs, seul le directeur de l'organisme social concerné est compétent pour octroyer des délais de paiement, de sorte que la juridiction de sécurité sociale ne peut faire droit à la demande subsidiaire de M. [H].

Succombant à l'instance, M. [H] sera condamné au paiement des éventuels dépens de l'appel, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.

En application de l'article 700 suivant, M. [H], condamné aux dépens, sera débouté de sa demande en frais irrépétibles.

Il sera donc débouté de l'ensemble de ses prétentions.

PAR CES MOTIFS,

 

La cour statuant publiquement par décision réputée contradictoire,

Confirme le jugement rendu le 8 janvier 2021 par le tribunal judicaire de Nice, en toutes ses dispositions,

Déboute M. [H] de l'ensemble de ses prétentions,   

 

Condamne M. [H] aux éventuels dépens de l'appel.

 

 Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/01152
Date de la décision : 01/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-01;21.01152 ?
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