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01/07/2022 | FRANCE | N°21/01151

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 01 juillet 2022, 21/01151


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 01 JUILLET 2022



N°2022/.













Rôle N° RG 21/01151 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG22N







[F] [T]





C/



URSSAF ILE DE FRANCE















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- URSSAF ILE DE FRANCE



- Marion PASQUET


















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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 08 Janvier 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/1897.





APPELANT



Monsieur [F] [T], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Marion PASQUET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





INTIMEE



URSSAF ILE DE FRANCE, demeu...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 01 JUILLET 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/01151 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG22N

[F] [T]

C/

URSSAF ILE DE FRANCE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- URSSAF ILE DE FRANCE

- Marion PASQUET

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 08 Janvier 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/1897.

APPELANT

Monsieur [F] [T], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Marion PASQUET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

URSSAF ILE DE FRANCE, demeurant [Adresse 2]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Madame Catherine BREUIL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2022.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2022

Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 10 octobre 2018, M. [T] a formé opposition à la contrainte délivrée à son encontre le 1er octobre 2018 par le régime social des indépendants, signifiée le 4 octobre 2018 , aux fins de recouvrement de la somme totale de 110.754 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour les 4ème trimestre 2015, la régularisation 2015, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2016 et 1er trimestre 2017.

Par jugement rendu par défaut le 8 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice a :

- déclaré l'opposition recevable mais mal fondée,

- constaté que l'URSSAF se désiste de sa demande concernant la période du 4ème trimestre 2015 et faisant suite à la mise en demeure du 4 décembre 2015,

- condamné M. [T] à payer en deniers ou quittances à l'URSSAF PACA la somme de 16.826 euros en principal et 3.240 euros au titre des majorations de retard, représentant les cotisations afférentes aux périodes susvisées,

- dit que la créance fixée en principal est de plein droit productive de majorations de retard complémentaires jusqu'à parfait paiement,

- condamné M.[T] à payer les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte,

- rappelé que le jugement statuant sur opposition à contrainte est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 21 janvier 2021, M.[T] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 12 janvier 2021.

A l'audience du 12 mai 2022, l'appelant se réfère aux conclusions déposées le jour même et visées par le greffe. Il demande à la cour, à titre principal, de débouter l'URSSAF Ile de France de sa demande en paiement des cotisations. A titre subsidiaire, il demande de lui accorder un délai de paiement de 24 mois pour s'acquitter de sa dette et la condamnation de l'URSSAF Ile de France à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de frais irrépétibles, ainsi que sa condamnation aux dépens de l'instance.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir le bilan 2016 et les statuts de la société [3] pour démontrer qu'il n'en est pas le gérant majoritaire de sorte qu'il n'est pas obligé au paiement de cotisations à ce titre.

A titre subsidiaire, il sollicite des délais de paiement au motif de sa bonne foi, de ses faibles revenus et de l'impact de la crise sanitaire sur son activité.

Bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 1er février 2022, l'URSSAF Ile de France n'a pas comparu.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de l'appelant pour un plus ample exposé du litige.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L.311-2 du Code de la sécurité sociale :

'Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.'

L'article L.311-3 11° précise que sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue ci-dessus:

'Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier'.

Par jugement du 8 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Nice a condamné M. [T] au paiement de la somme de 16.826 euros à titre de cotisations et de 3.240 euros au titre d'une contrainte établie le 1er octobre 2018 par le régime social des indépendants.

Or, M. [T] produit un bilan de la SARL [3] sur l'exercice 2015 et les statuts de cette société en date du 29 décembre 2000, desquels il résulte que [F] [T] est gérant de la SARL et qu'il détient dans cette société 24,5% du capital social.

Il s'en suit qu'au regard de ces seuls documents, M. [T] n'est pas gérant majoritaire de la SARL de sorte qu'il relève du régime général plutôt que du régime social des indépendants.

A défaut pour l'URSSAF de justifier du bien-fondé de sa créance devant la cour d'appel, il ne peut être vérifié, comme l'ont fait les premiers juges, que la créance est fondée en son principe.

En conséquence, l'URSSAF Ile de France ayant qualité de demanderesse ne peut qu'être déboutée et le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [T] au paiement de cotisations et majorations de retard pour les périodes visées dans la contrainte établie le 1er octobre 2018 par le régime social des indépendants.

L'URSSAF Ile de France, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens de l'appel, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.

En application de l'article 700 du Code de procédure civile, l'URSSAF Ile de France, condamnée au paiement des dépens, sera également condamnée à payer à M. [T] la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

 

La cour statuant publiquement par décision réputée contradictoire,

Infirme le jugement rendu le 8 janvier 2021 par le tribunal judicaire de Nice,en ce qu'il a condamné M. [T] au paiement de cotisations et majorations de retard pour les périodes visées dans la contrainte établie le 1er octobre 2018 par le régime social des indépendants,

Statuant à nouveau,

Déboute l'URSSAF Ile de France de sa demande en paiement des cotisations et majorations au titre de la contrainte établie le 1er octobre 2018 par le régime social des indépendants,  

Condamne l'URSSAF Ile de France à payer à M. [T] la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles, 

 

Condamne M. [T] aux éventuels dépens de l'appel.

 

 Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/01151
Date de la décision : 01/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-01;21.01151 ?
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