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01/07/2022 | FRANCE | N°18/17367

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 01 juillet 2022, 18/17367


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6



ARRÊT AU FOND

DU 1ER JUILLET 2022



N° 2022/ 246













Rôle N° RG 18/17367 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDI6D







[J] [M]





C/



SAS JUST JIMI





















Copie exécutoire délivrée

le : 01/07/2022

à :



Me Grégory NAILLOT, avocat au barreau de TOULON



Me Edith ANGELICO, avocat au

barreau de TOULON











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 20 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F 17/00097.





APPELANT



Monsieur [J] [M]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Tota...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 1ER JUILLET 2022

N° 2022/ 246

Rôle N° RG 18/17367 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDI6D

[J] [M]

C/

SAS JUST JIMI

Copie exécutoire délivrée

le : 01/07/2022

à :

Me Grégory NAILLOT, avocat au barreau de TOULON

Me Edith ANGELICO, avocat au barreau de TOULON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 20 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F 17/00097.

APPELANT

Monsieur [J] [M]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/014257 du 21/12/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Edith ANGELICO, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

SAS JUST JIMI, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Grégory NAILLOT, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été appelée le 15 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Ange FIORITO, conseiller, est en charge du rapport.

La Cour était composée de :

M. Philippe SILVAN, Président de chambre

Monsieur Thierry CABALE, Conseiller

M. Ange FIORITO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2022 puis prorogé au 1er Juillet 2022

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 1er Juillet 2022,

Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

M.[M] a été recruté, en qualité de cuisinier/commis polyvalent, par la SAS Just Jimi, qui est un établissement de restauration traditionnelle, par contrats de travail à durée déterminée devenus contrat de travail à durée indéterminée par avenant du 29 septembre 2015.

Considérant qu'il était en absence injustifiée depuis le 21 juin 2016, son employeur lui a adressé le 27 juin 2016 une lettre recommandée avec accusé de réception afin qu'il justifie de sa situation.

M.[M] a saisi le 15 février 2017 le conseil de prud'hommes en demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.

Par jugement du 20 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Toulon a rendu la décision suivante':

«'CONSTATE que M.[M] ne rapporte pas la preuve de manquements suffisamment graves de la part de la SAS Just Jimi, employeur, pour justifier sa demande de résiliation judiciaire.

En conséquence':

DEBOUTE M.[M] de l'ensemble de ses demandes

LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens.'»

Le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon a été notifié le 5 octobre 2018 par lettre recommandée avec accusé de réception à M.[M] qui a interjeté appel par déclaration du 31 octobre 2018.

La clôture de l'instruction a été fixée au 25 février 2022. L'affaire a'été plaidée à l'audience du 15 mars 2022'de la Cour en sa formation collégiale'; l'arrêt a été mis en délibéré au 3 juin 2022.

M.[M], suivant conclusions notifiées par RPVA le 7 janvier 2019, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande'de':

''infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 20 septembre 2018 en toutes ses dispositions';

''prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur';

''condamner la société JUST JIMI à payer à M.[M] les sommes suivantes':

. 1'319,12 euros bruts par mois à compter du 21 juin 2016 et jusqu'à la date de résiliation judiciaire du contrat de travail au titre de rappel de salaire,

. 10'% de la somme totale perçue à titre de rappel de salaire pour congés payés afférents,

. 1'319,12 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 131,91 euros à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,

. 263,82 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

''ordonner à la société JUST JIMI la remise à M.[M] du dernier bulletin de salaire à la date de résiliation, de l'attestation Pôle Emploi, du certificat de travail, du reçu pour solde de tout compte';

''condamner la société JUST JIMI à payer la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M.[M] énonce avoir sollicité une rupture conventionnelle par courrier du 9 juin 2016 et ne pas avoir eu de réponse à sa demande de rupture conventionnelle. Il soutient qu'il a dû rester chez lui à la demande de son employeur jusqu'à nouvel ordre à compter du 20 juin 2016, puis qu'il n'a pu accéder à son poste, et qu'ainsi il n'a perçu aucune rémunération. Il allègue que son employeur ne lui a plus donné de nouvelles. Il fait état d'appels téléphoniques et de deux lettres recommandées avec accusé de réception, des 24 novembre et 24 décembre 2016, pour montrer qu'il s'est tenu à la disposition de son employeur et qu'il n'a pas été en absence injustifiée.

La société JUST JIMI, suivant conclusions notifiées par RPVA le 14 avril 2019, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande'de':

''confirmer'le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 20 septembre 2018 en toutes ses dispositions';

''condamner M.[M] à payer la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens.

La société JUST JIMI énonce notamment que M.[M] a quitté son service contre toute attente le 21 juin 2016 et qu'il est resté en absence injustifiée. Elle fait état d'une lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juin 2016 adressée au salarié que ce dernier n'a pas retirée. Elle explique que M.[M] ne s'est manifesté que cinq mois plus tard, soit par une lettre du 24 novembre, reçue le 1er décembre 2016.

La société JUST JIMI expose qu'il y a une absence de manquements suffisamment graves de sa part permettant de justifier la demande de résiliation judiciaire. Elle soutient que l'absence injustifiée de M.[M] doit s'analyser comme une démission.

MOTIVATION

M.[M] expose ne pas avoir eu de nouvelles de son employeur à compter de sa demande de rupture conventionnelle par courrier du 9 juin 2016. Il produit une copie du courrier mais aucune preuve de sa notification. M.[M] énonce que son employeur lui a demandé de rester chez lui jusqu'à nouvel ordre à compter du 20 juin 2016'; M.[M], ne produisant aucune pièce pour justifier de la demande de son employeur, procède par allégations. La société JUST JIMI verse aux débats une copie de la lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juin 2016, transmise à l'adresse exacte de M.[M], par laquelle elle demande à ce dernier de justifier de son absence'depuis le 21 juin 2016'; la lettre est revenue avec le cachet de la poste «'Pli avisé et non réclamé'». M.[M] fait état d'appels téléphoniques à son employeur pour lui signaler qu'il se tenait à sa disposition, mais n'en rapporte aucunement la preuve, ne procédant encore que par allégations. Ce n'est qu'à partir d'une lettre recommandée avec accusé de réception du 24 novembre 2016, reçue par l'employeur le 1er décembre au vu du cachet de la poste, que M.[M] justifie s'être manifesté auprès de la société JUST JIMI.

La société JUST JIMI produit cinq attestations exposant que M.[M] a quitté son service à compter du 21 juin 2016.

La Cour relève que M.[M] n'a pas justifié de son absence à compter du 21 juin 2016 et que cette absence injustifiée découle de sa seule volonté'; cette absence injustifiée doit s'analyser en une démission. Par ailleurs, M.[M] ne rapporte absolument aucune preuve démontrant des manquements contractuels graves de la société JUST JIMI qui permettraient d'étayer une résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur, le défaut de paiement de salaire étant la conséquence de son absence injustifiée prolongée.

M.[M] sera débouté de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ainsi que de ses demandes subséquentes en paiement de rappels de salaire et d'indemnités.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La partie qui succombe, M.[M], supportera la charge des entiers dépens, dont les dépens devant le conseil de prud'hommes.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, Statuant publiquement et par jugement contradictoire,'après en avoir délibéré conformément à la loi,

DIT M.[M] recevable en son appel';

CONFIRME le jugement rendu le 20 septembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Toulon';

CONDAMNE M.[M] à payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société JUST JIMI et le condamne à payer les entiers dépens, aussi bien devant le conseil de prud'hommes que devant la Cour d'appel.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-6
Numéro d'arrêt : 18/17367
Date de la décision : 01/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-01;18.17367 ?
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