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01/07/2022 | FRANCE | N°18/17288

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 01 juillet 2022, 18/17288


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6



ARRÊT AU FOND

DU 1ER JUILLET 2022



N° 2022/ 245













Rôle N° RG 18/17288 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDIYF







[C] [O]





C/



SAS DISTRICOM SALES AND MARKETING





















Copie exécutoire délivrée

le :01/07/2022

à :



Me Benjamin CORDIEZ de la SCP CORDIEZ BENJAMIN, avocat au barreau d'AIX-EN

-PROVENCE



Me Laure MICHELLE, avocat au barreau de NICE













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 20 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00024.





APPELANT



Monsieur...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 1ER JUILLET 2022

N° 2022/ 245

Rôle N° RG 18/17288 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDIYF

[C] [O]

C/

SAS DISTRICOM SALES AND MARKETING

Copie exécutoire délivrée

le :01/07/2022

à :

Me Benjamin CORDIEZ de la SCP CORDIEZ BENJAMIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Laure MICHELLE, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 20 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00024.

APPELANT

Monsieur [C] [O], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Benjamin CORDIEZ de la SCP CORDIEZ BENJAMIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SAS DISTRICOM SALES AND MARKETING, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Laure MICHELLE, avocat au barreau de NICE et par Me Hélène OBALDIA, avocat au barreau de PARIS, pour plaidoirie

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Ange FIORITO, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

M. Philippe SILVAN, Président de chambre

Monsieur Thierry CABALE, Conseiller

M. Ange FIORITO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2022 puis prorogé au 1er Juillet 2022

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 1er Juillet 2022,

Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

M.[O] a été recruté en qualité d'animateur commercial le 29 avril 2008 par contrat de travail à durée déterminée par la société Ajilon aux droits de laquelle vient la SAS Districom Sales and Marketing qui exerce dans le domaine de l'animation commerciale.

M.[O] était animateur commercial pour la vente de produits de téléphonie Orange au sein du magasin Auchan de La [Localité 3].

Les contrats de travail à durée déterminée se sont succédés, le dernier étant du 21 août 2012 au 25 août 2012.

M.[O] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon le 13 juin 2014 qui s'est déclaré territorialement incompétent par jugement du 29 septembre 2017 au profit du conseil de prud'hommes de Toulon, d'une demande en requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement d'indemnité au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 20 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Toulon a :

- débouté M.[O] de l'ensemble de ses demandes';

- condamné M.[O] au paiement à la SAS Districom Sales and Marketing de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- mis les dépens à la charge de M.[O].

Le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon a été notifié le 15 octobre 2018 par lettre recommandée avec accusé de réception à M.[O] qui a interjeté appel par déclaration du 31 octobre 2018.

La clôture de l'instruction a été fixée au 25 février 2022. L'affaire a'été plaidée à l'audience du 15 mars 2022'de la cour en sa formation collégiale ; l'arrêt a été mis en délibéré au 3 juin 2022.

M.[O], suivant conclusions notifiées par RPVA le 6 décembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande'de':

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';

- requalifier les contrats à durée déterminée en date des 19 octobre 2011, 21 novembre 2011, 6 décembre 2011, 23 décembre 2011, 6 janvier 2012, 24 janvier 2012, 6 février 2012, 23 février 2012, 5 mars 2012, 7 août 2012, 14 août 2021, et 21 août 2012 en un CDI';

- dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement entaché de nullité, et subsidiairement en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse';

- condamner la SAS Districom Sales and Marketing au paiement des sommes suivantes':

. 17 958,16 euros à titre de rappel de salaire à temps complet,

. 1 795,81 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire,

. 487,82 euros à titre de rappel de majoration d'heures supplémentaires,

. 48,78 euros à titre de congés payés sur rappel de majoration d'heures supplémentaires,

. 2 851,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 285,14 euros à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,

. 1 211,84 euros à titre d'indemnité de licenciement,

. 1 425,69 euros à titre d'indemnité spéciale de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

. 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

. 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage perçues par le salarié à compter du mois de juillet 2015 dans la limite de six mois d'indemnités en application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail';

- débouter la SAS Districom Sales and Marketing de ses demandes';

- condamner la SAS Districom Sales and Marketing aux entiers dépens.

M.[O] énonce notamment, au visa des articles L 1242-1 et L 1242-2 du code du travail, que son emploi était lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, et qu'il n'était pas de nature temporaire. Il soutient que l'accord de branche du 13 février 2006 invoqué par l'employeur autorisant le recours au «'CIDD'» dans le domaine de l'animation commerciale ne peut permettre d'avoir recours à un contrat à durée déterminée afin de pourvoir un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise. M.[O] explique que l'employeur fait une mauvaise interprétation de l'accord. Il allègue que peu importe qu'il ait été affecté à différentes missions à partir du moment où on se trouve dans le cadre de l'activité normale et permanente de l'entreprise. Il cite à titre d'exemples différentes affaires jugées, similaires à la sienne.

Il soutient que l'employeur a violé l'article 2 de l'accord de branche du 13 février 2006, ayant à diverses reprises fait appel à lui en CIDD successifs pour un même poste de vendeur démonstrateur Orange et pour une même animation commerciale.

M.[O] expose que l'employeur a violé l'article 3 de l'accord de branche du 13 février 2006': il n'a pas respecté le délai minimum de 10 jours pour refuser l'animation commerciale et ne lui a pas permis de bénéficier d'une indemnité en cas d'annulation de l'animation avant le début de son exécution.

Il affirme qu'il n'y a pas eu de transmission de certains contrats à durée déterminée dans les deux jours de l'embauche'comme prévu par l'article L 1242-13 du code du travail, la jurisprudence considérant que la transmission tardive du contrat pour signature équivaut à une absence d'écrit qui entraîne la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée. Il allègue que l'employeur a poursuivi la relation commerciale au-delà du terme du dernier contrat à durée déterminée, car il a travaillé en septembre 2021, soit au-delà du 25 août 2021, et qu'il convient de requalifier en contrat à durée indéterminée au visa de L 1243-11 du code du travail.

M.[O] indique que les contrats à durée déterminée mentionnent un accroissement temporaire d'activité mais que l'employeur n'en rapporte pas la preuve.

Il ajoute qu'on ne peut lui reprocher comme le fait l'employeur de ne s'être pas plaint de ses contrats et de n'avoir pas formulé de réclamation préalable'; il allègue que cela est faux et qu'il a formulé des réclamations'par courriel et lettre recommandée avec accusé de réception, réclamations qui par ailleurs ne constituent pas une condition préalable à la saisine du conseil de prud'hommes.

M.[O] requiert, en application de l'article L3123-14 du code du travail, une qualification sur un temps plein car il subissait une variation incessante de ses horaires et la durée hebdomadaire ou mensuelle n'était pas précisée.

Il énonce que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement abusif entaché de nullité, ou subsidiairement, dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il ajoute qu'il y a eu absence de mise en 'uvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, et qu'au visa des articles L 1233-61 et L 1235-10 du code du travail, le licenciement est entaché de nullité.

la SAS Districom Sales and Marketing, suivant conclusions notifiées par RPVA le 24 avril 2019, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande'de':

A titre principal,

- confirmer en totalité le jugement'du conseil de prud'hommes de Toulon du 20 septembre 2018;

- débouter M.[O] de ses demandes';

A titre subsidiaire,

- réduire à de plus justes proportions les demandes d'indemnité de requalification, de rappels de salaire, d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';

En tout état de cause,

- condamner M.[O] à payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens.

la SAS Districom Sales and Marketing fait état de contrats signés et approuvés par le salarié. Elle se réfère notamment à l'accord de branche du 13 février 2006 qui lui autorise des contrats d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale. la SAS Districom Sales and Marketing fait état de l'accroissement temporaire d'activité lié aux demandes d'animation commerciale, et se réfère à la remise au salarié d'avenants ou d'ordre de mission'; elle énonce que M.[O] n'occupait pas un poste permanent dans l'entreprise. Elle précise que M.[O] a toujours eu la faculté de refuser les missions et que concomitamment il avait d'autres employeurs.

la SAS Districom Sales and Marketing énonce que la demande de requalification est infondée, eu égard aux spécificités des règles du métier, et que M.[O] n'a jamais formulé la moindre réclamation à ce titre.

Elle allègue que M.[O] a toujours occupé un temps partiel, que certains mois il ne travaillait que quelques jours ou quelques heures et qu'il n'a pas travaillé en 2009 et 2010. Elle précise que s'il y a requalification, le contrat à durée indéterminée est à temps partiel.

la SAS Districom Sales and Marketing explique que M.[O] ne démontre aucunement la réalité des heures supplémentaires revendiquées.

MOTIVATION

Sur la requalification

L'article L 1242-1 du code du travail énonce':

«'Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.'»

L'article L 1242-2, en vigueur à la date de la fin du dernier contrat, énonce':

«'Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :

1° Remplacement d'un salarié en cas :

a) D'absence ;

b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;

c) De suspension de son contrat de travail ;

d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe ;

e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;

2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;

3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois;

4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens ou d'une société d'exercice libéral ;

5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise.'»

M.[O] a été recruté en qualité d'animateur commercial par plusieurs contrats de travail à durée déterminée. La cour constate que, contrairement à ce qu'énonce l'employeur, les contrats produits, pour la grande majorité d'entre eux, ne sont pas signés par le salarié.

Le travail de M.[O] a consisté en de l'animation commerciale pour la vente de produits de téléphonie Orange au sein du magasin Auchan de La [Localité 3]. Les produits de téléphonie sont de manière continue mis en vente au sein du magasin où M.[O] a systématiquement exercé son activité. Par ailleurs, M.[O] a exercé une activité d'animation commerciale afin de promouvoir la vente desdits produits, conformément à l'activité normale et permanente de la SAS Districom Sales and Marketing, à savoir l'animation

commerciale.

Certains contrats de travail à durée déterminée se réfèrent à un surcroît temporaire d'activité, qui est le motif invoqué par la SAS Districom Sales and Marketing dans le cadre des conclusions produites pour justifier les contrats de M.[O].

La société Orange et la SAS Districom Sales and Marketing sont liées par un contrat cadre de deux ans (pièce n°7 versée aux débats par l'employeur), renouvelable, pour la mise en place et la gestion de prestations d'animation dans les grandes surfaces alimentaires commercialisant les offres et produits Orange SA. La notion de surcroît temporaire d'activité n'est pas mise en exergue dans le cadre du contrat cadre. Par ailleurs, la SAS Districom Sales and Marketing ne produit aucun élément démontrant un surcroît temporaire d'activité aussi bien en son sein que chez son client, la société Orange, et qui justifierait les contrats par lesquels M.[O] a été recruté.

la SAS Districom Sales and Marketing se prévaut de l'accord de branche sur l'activité commerciale du 13 février 2006 qui permet le recours à un «'contrat d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale'».

Or l'article 2 de l'accord expose qu'il ne peut être conclu un contrat d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale pour pourvoir à un même poste d'animateur, «'sauf en cas de renouvellement non prévisible de l'animation commerciale confiée à l'employeur'». M.[O] a occupé un même poste d'animateur pour la vente de produits de téléphonie Orange au sein du magasin Auchan de La [Localité 3]'; par ailleurs, la réalité de la condition de non-prévisibilité visée à l'article 2 précité n'est pas démontrée par la SAS Districom Sales and Marketing. Ainsi, concernant M.[O], la cour considère que l'accord de branche invoqué ne s'applique pas.

La cour constate que l'emploi de M.[O] était lié à l'activité normale et permanente de son employeur et que son poste ne faisait pas partie de ceux prévus à l'article L 1242-2 du code du travail. La demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée est fondée.

L'article L 3123-14 du code du travail, en vigueur à la date de la fin du dernier contrat à durée déterminée, énonce':

«'Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.

Il mentionne :

1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;

3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;

4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.'»

Les contrats de travail de M.[O] ne fournissent aucune indication sur les horaires de travail et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

Il est de jurisprudence constante que l'absence sur le contrat de la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

La preuve contraire n'étant pas rapportée par l'employeur, il convient de considérer que l'emploi est à temps complet.

Ainsi les contrats de travail à durée déterminée et temps partiel des 9 octobre 2011, 21 novembre 2011, 6 décembre 2011, 23 décembre 2011, 6 janvier 2012, 24 janvier 2012, 6 février 2012, 23 février 2012, 5 mars 2012, 7 août 2012, 14 août 2021, et 21 août 2012 doivent s'analyser en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.

Il est de principe que la rupture du contrat de travail à durée déterminée en raison de l'arrivée du terme s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse si le contrat est par la suite requalifié à durée indéterminée et que l'employeur n'est pas en mesure de présenter une lettre de rupture valant lettre de licenciement et énonçant des griefs matériellement vérifiables permettant de décider si le licenciement a une cause réelle et sérieuse.

La SAS Districom Sales and Marketing, au terme du dernier contrat à durée déterminée, n'a pas adressé à M.[O] de lettre de rupture valant lettre de licenciement et énonçant des griefs matériellement vérifiables permettant de décider si le licenciement a une cause réelle et sérieuse, privant ainsi la rupture du contrat de travail de cause réelle et sérieuse.

Sur les demandes indemnitaires et salariales

sur la demande à titre de rappel de salaire à temps complet':

M.[O] sollicite la somme de 17 958,16 euros, outre celle de 1'795,81 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire. Il verse aux débats en pièce n° 4 un tableau reprenant la différence entre la rémunération qui lui a été versée et celle qu'il aurait dû percevoir au titre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, sur la base d'un temps complet à 151,67 heures, durée mensuelle légale de travail.

la SAS Districom Sales and Marketing, considérant qu'il ne peut y avoir requalification, n'apporte aucune contradiction aux sommes réclamées sur le fondement d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, se contentant de réclamer qu'elles soient ramenées à de plus justes proportions.

Il sera fait droit à la demande au vu de la pièce justificative produite.

sur la demande à titre de rappel de majoration d'heures supplémentaires':

M.[O] sollicite la somme de 487,82 euros, outre 48,78 euros à titre de congés payés. Il produit à ce titre un calcul, se référant à 266,5 heures accomplies en décembre 2011, dont 151,67 heures n'ont pas été majorées pour une somme de 487,82 euros. la SAS Districom Sales and Marketing expose que sur les bulletins de paie de décembre 2011, il manque le feuillet n° 1, ce qui ne permet pas de distinguer les heures payées pour décembre de celles payées pour novembre, et que M.[O] a bénéficié de nombreux rappels de salaire et de rappels de remboursement de frais. La cour a examiné les trois feuillets concernant le bulletin de paie de 2011'; la mention 266,5 apparaît à la rubrique': «'Cumul Hres payées'».

Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre'd'heures'de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des'heures'de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre'd'heures'de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux'heures'non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des'heures'de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence'd'heures'supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

La seule allégation par M.[O] que la SAS Districom Sales and Marketing lui demandait d'effectuer des journées de travail largement supérieures à un temps complet, par sa généralité, ne permet pas à la SAS Districom Sales and Marketing, chargée d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre en apportant ses propres éléments de réponse. M.[O] sera en conséquence débouté de sa demande de ce chef.

Sur la demande à titre d'indemnité compensatrice de préavis':

Il apparaît au vu des contrats de travail que M.[O] a été rémunéré sur un taux horaire de 9,40 euros. La durée mensuelle légale de travail à temps complet étant de 151,67 heures, le salaire de référence est de 1 425,69 euros. La demande de M.[O] est donc fondée.

Sur la demande à titre d'indemnité légale de licenciement':

M.[O] sollicite la somme de 1 211,84 euros. Il produit le calcul applicable en vertu des dispositions légales. la SAS Districom Sales and Marketing, à titre subsidiaire, ne formule aucune observation quant à la demande. Il sera par conséquent fait droit à la demande de M.[O].

Sur la demande au titre de l'indemnité de requalification':

L'article L1245-2 du code du travail énonce':

«'Lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine.

Lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.'»

M.[O] sollicite la somme de 1 425,69 euros au visa de l'article L1245-2 du code du travail, équivalente à un mois de salaire. la SAS Districom Sales and Marketing réclame que la somme soit de 523 euros, en prenant en compte la moyenne de salaire réelle et non l'hypothèse de la requalification du contrat de travail. La demande de M.[O] est fondée.

Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse':

Le licenciement de M.[O] n'est pas nul mais dépourvu de cause réelle et sérieuse. Compte tenu de l'ancienneté de M.[O] et de sa rémunération, il lui sear alloué la somme de 11'500 € à titre de dommages- intérêts .

Sur le remboursement des indemnités de chômage

Le licenciement ne résultant pas d'une cause réelle et sérieuse, il conviendra en conséquence de faire application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail et d'ordonner le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour de la présente décision et ce dans la limite de deux mois d'indemnités de chômage.

Sur les demandes accessoires

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La partie qui succombe supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, Statuant publiquement et par jugement contradictoire,'après en avoir délibéré conformément à la loi,

DIT M.[O] recevable en son appel';

INFIRME le jugement rendu le 20 septembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Toulon en toutes ses dispositions, sauf celle par laquelle il a débouté M.[O] de sa demande à titre de rappel de majoration d'heures supplémentaires, outre congés payés afférents ;

Statuant à nouveau,

REQUALIFIE les contrats de travail à durée déterminée à temps partiel en date des 19 octobre 2011, 21 novembre 2011, 6 décembre 2011, 23 décembre 2011, 6 janvier 2012, 24 janvier 2012, 6 février 2012, 23 février 2012, 5 mars 2012, 7 août 2012, 14 août 2021, et 21 août 2012 en un contrat de travail à durée indéterminée à temps temps';

DIT que la rupture de la relation de travail au terme du dernier contrat de travail à durée déterminée en date du 21 août 2012, soit le 25 août 2012, s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse';

CONDAMNE la SAS Districom Sales and Marketing à payer à M.[O] les sommes suivantes':

. 17 958,16 euros à titre de rappel de salaire à temps complet,

. 1 795,81 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire,

. 2 851,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 285,14 euros à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,

. 1 211,84 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

. 1 425,69 euros à titre d'indemnité spéciale de requalification,

. 11 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse';

ORDONNE le remboursement par la SAS Districom Sales and Marketing des indemnités de chômage versées à M.[O] du jour de son licenciement au jour de la présente décision et ce dans la limite de deux mois d'indemnités de chômage';

CONDAMNE la SAS Districom Sales and Marketing à payer à [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne à payer les entiers dépens de première instance et d'appel.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-6
Numéro d'arrêt : 18/17288
Date de la décision : 01/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-01;18.17288 ?
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