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30/06/2022 | FRANCE | N°22/00103

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 30 juin 2022, 22/00103


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO





ORDONNANCE

DU 30 JUIN 2022



N° 2022/103







Rôle N° RG 22/00103 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUL7







[B] [S]





C/



CENTRE HOSPITALIER DE SAINTE MARGUERITE

[U] [S] [Y]

Procureur Général Près la Cour d'Appel

















Copie adressée :

par télécopie le :

30 Juin 2022

à :
>-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

au Ministère Public



par LRAR

- Le tiers





Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°22/05725.
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 30 JUIN 2022

N° 2022/103

Rôle N° RG 22/00103 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUL7

[B] [S]

C/

CENTRE HOSPITALIER DE SAINTE MARGUERITE

[U] [S] [Y]

Procureur Général Près la Cour d'Appel

Copie adressée :

par télécopie le :

30 Juin 2022

à :

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

au Ministère Public

par LRAR

- Le tiers

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°22/05725.

APPELANT

Monsieur [B] [S]

né le 05 Novembre 1990 à MARSEILLE (13000), demeurant Parc de la Jarre Bat E1 Appart 89 - Chemin de Somiou - 13009 MARSEILLE 9

comparant en personne, assisté de Me Fiona VALENZA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office

INTIMES :

CENTRE HOSPITALIER DE SAINTE MARGUERITE, demeurant 270 boulevard de Sainte-Marguerite - 13009 MARSEILLE

non comparant

TIERS:

Madame [U] [S] [Y]

demeurant Chemin de Somiou plan de la jarre - Bat EI appartement 89 - 13009 MARSEILLE 9

comparante en personne

PARTIE JOINTE:

Procureur Général Près la Cour d'Appel, demeurant Palais de Justice - 13616 AIX EN PROVENCE CEDEX 1

non comparant, ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 30 Juin 2022, en audience publique, devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffier lors des débats : Mme Nezha BOURIABA,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022

Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Nezha BOURIABA, greffier présent lors du prononcé,

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

M. [B] [S] a fait l'objet le 6 juin 2022 d'une admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier spécialisé SAINTE MARGUERITE à MARSEILLE à la demande d'un tiers, sa mère, dans le cadre de l' article L.3212-3 du code de la santé publique.

Par ordonnance rendue le 17 juin 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MARSEILLE, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L. 3211-12-1 et suivants du même code, a dit que les soins devaient se poursuivre sous la forme de l'hospitalisation complète.

Par déclaration reçue le 22 juin 2022 au greffe de la chambre de l'urgence, M. [B] [S] a interjeté appel de la décision précitée.

Le ministère public a conclu par écrit en date du 28 juin 2022 précisant s'en rapporter sur la procédure et le report de la notification des droits et concluant, au fond,à la confirmation de la décision querellée.

A l'audience du 30 juin 2022, M. [B] [S] comparaît et déclare : 'c'est pas que je n'étais pas en état de comparaître , c'est qu'ils ont oublié de m'emmener. Ma situation est désastreuse, j'ai fait exprès de paraître fou pour pouvoir avoir la caf et avoir une peine de prison plus basse, j'ai essayé de duper la loi, et voila où je me retrouve. Je suis hospitalisé à cause de ma mère. Mais ça y est maintenant ca va mieux. Je n'ai pas besoin de traitement. Les médecins, c'est une usine, ils voient plein de fous tous les jours et prescrivent le même medicament pour tout le monde et voient si ca marche ou pas . Je voudrais vivre à Aix les Bains, prendre ma fille et ouvrir un restaurant. Ma soeur m'a laissé son appartement. C'est ma mère qui me cherche des noises. Le seul fois que je la vois, c'est quand elle vient faire le ménage . J'ai hâte de sortir, j'irai chez ma soeur ou chez ma mère .

A l'hopital, ca se passe trés mal ; tous les patients me tournent autour, on dirait que c'est moi le psychologue. Le traitement me rend malade, je n'arrive pas à marcher, j'ai failli me casser la figure en venant de la voiture à ici'.

Son avocat, entendu, conclut : sur la procédure, je soulève la nullité de la procédure et la mainlevée de la mesure en raison de la tardiveté de la notification des décisions et des droits, si le certificat médical du 6 juin permettait de différer ces notifications, ce n'est pas le cas du certificat médical du 9 juin. Sur le fond, je demande la mainlevée de la mesure.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré de la notification tardive de la décision de maintien des soins psychiatriques et des droits

L'article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

Par ailleurs, l'article L. 3211-3 du code de la santé publique prévoit qu'avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.

En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :

a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;

b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.

L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.

Le moyen a été soulevé devant le premier juge qui n'y pas répondu.

En l'espèce, il résulte de la procédure que la décision de maintien des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en date du 9 juin 2022 a été notifiée à M. [B] [S] le 15 juin 2022 et les droits y afférents lui ont été notifiés le 14 juin 2022. Il ne résulte pas des pièces produites que les décisions mentionnées ci-dessus aient fait l'objet auparavant de tentatives de notifications qui auraient été reportées du fait de l'état de santé de M. [B] [S]. S'il résulte du certificat médical en date du 6 juin 2022 faisant état d'un comportement désorganisé, d'une exaltation avec des idées mégalomaniaques, d'une irritabilité et d'une impulsivité majeures et d'un syndrome délirant de thématique mégalo maniaque et persécutoire diffus que la notification des droits ait pu être différée quand bien même cela ne résulte pas de mentions de l'administration,

le certificat de 72 heures en date du 9 juin 2022 mentionne quant à lui que le patient est calme et le discours organisé et ne mentionne par conséquent pas un état de santé justifiant le report de la notification des droits et de la mesure de maintien des soins. Ce certificat mentionne même qu'il a été établi après information du patient sur le certificat et sur ses droits et recours possibles, attestant ainsi que M. [S] était en état de recevoir des informations, qu'elles n'ont pas été pour autant notifiées et que rien ne justifiait que les notifications soient reportées d'un délai de 5 et 6 jours.

Même si M. [S] a fait appel de la décision du juge des libertés et de la détention, il n'en demeure pas moins que le retard dans les notifications sus-visées l'a privé de l'exercice de ses droits et des recours contre les décisions de l'administration pendant plusieurs jours et lui a fait grief.

Dès lors, il convient d'accueillir ce moyen de nullité et d'ordonner la mainlevée de la mesure.

En application de l'article L. 3211-12-1 III du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Lorsqu'il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin.

Il convient par conséquent d'ordonner cette mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète qui prendra effet dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente décision pour mise en place, le cas échéant, d'un programme de soins.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R. 93-2° du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable l'appel formé par [B] [S]

Infirmons la décision déférée rendue le 17 juin 2022 par le juge des libertés et de la détention de Marseille.

Ordonnons la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète de [B] [S].

Disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures au plus tard à compter de la notification de la présente décision afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant être établi.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 22/00103
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;22.00103 ?
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