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30/06/2022 | FRANCE | N°22/00101

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 30 juin 2022, 22/00101


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO





ORDONNANCE

DU 30 JUIN 2022



N° 2022/101







Rôle N° RG 22/00101 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJT4C







[J] [N]





C/



CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL TOULON LA SEYNE SUR MER

GERANTO SUD

Procureur Général Près la Cour d'Appel

















Copie adressée :

par télécopie le :

30 Juin 2022r>
à :

-Le patient

-Le directeur



Par mail

-L'avocat

-Le curateur

- au Ministère Public









Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de TOULON en date du 17 Juin 2022 enregistrée au répertoire généra...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 30 JUIN 2022

N° 2022/101

Rôle N° RG 22/00101 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJT4C

[J] [N]

C/

CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL TOULON LA SEYNE SUR MER

GERANTO SUD

Procureur Général Près la Cour d'Appel

Copie adressée :

par télécopie le :

30 Juin 2022

à :

-Le patient

-Le directeur

Par mail

-L'avocat

-Le curateur

- au Ministère Public

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de TOULON en date du 17 Juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°22/00355.

APPELANT

Monsieur [J] [N]

né le 31 Octobre 1993 à ROUBAIX (59100), sans domicile fixe

comparant en personne, assisté de Me Fiona VALENZA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE , commis d'office

INTIMES :

CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL TOULON LA SEYNE SUR MER, demeurant CS 31412 - 83056 TOULON CEDEX

non comparant

Curateur

GERANTO SUD, demeurant Geranto sud - 191 rue Monte Cassino CS 30 666 - 34536 BEZIERS CEDEX

non comparant

Partie jointe

Procureur Général Près la Cour d'Appel, demeurant Palais de Justice - 13616 AIX EN PROVENCE CEDEX 1

non comparant, ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 30 Juin 2022, en audience publique, devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffier lors des débats : Mme Nezha BOURIABA,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022.

ORDONNANCE

Réputé contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022

Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Nezha BOURIABA, greffier présent lors du prononcé,

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

M. [J] [N] a fait l'objet le 9 juin 2022 d'une admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier intercommunal TOULON LA SEYNE SUR MER à la demande d'un tiers, sa curatrice, dans le cadre de l' article L.3212-3 du code de la santé publique.

Par ordonnance rendue le 17 juin 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de TOULON, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L. 3211-12-1 et suivants du même code, a dit que les soins devaient se poursuivre sous la forme de l'hospitalisation complète.

Par déclaration reçue le 22 juin 2022 au greffe de la chambre de l'urgence, M. [J] [N] a interjeté appel de la décision précitée.

Le ministère public a conclu par écrit en date du 27juin 2022à la confirmation de la décision querellée.

A l'audience du 30 juin 2022, M. [J] [N] comparaît et déclare : 'j'ai été arrêté pour nudité sur la voie publique , et j'ai été amené à l'hôpital Sainte Anne à Toulon, c'est la première fois que je suis hospitalisé là bas. Je prenais un traitement mais on m'a dit que ça ne me faisait pas du bien et sur les conseils de ma mère, j'ai arrêté de le prendre. J'habite dans une tente, et je vis de mendicité, des fois j'ai des amis qui m'accueillent, oui j'ai une rente mais je n'ai jamais rien touché, c'est mon curateur qui la reçoit. Le traitement ne me fait pas du bien , il provoque des problèmes d'érection et d'éjaculations il me fait mal dans tout le corps, surtout aux fesses, je reçois une piqûre et en plus j'ai un traitement oral. Les médecins disent que je suis schizophrène, mais je ne pense pas. Maintenant je vais bien, je suis assez autonome, je peux prendre mon traitement. Je veux qu'on me libère.'

Son avocat, entendu, conclut à la nullité de la mesure en l'absence de notification des décisions d'admission, de maintien et des droits ce qui lui fait grief puisqu'il n'a pu les exercer. Sur le fond, il souhaite sortir et c'est son choix de vivre dans les bois, il s'agit de sa sixième hospitalisation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré de l'absence de notification de la décision d'admission et de maintien des soins psychiatriques et des droits

L'article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

Par ailleurs, l'article L. 3211-3 du code de la santé publique prévoit qu'avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.

En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :

a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;

b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.

L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.

En l'espèce, il résulte de la procédure que la décision d'admission en soins psychiatriques en date du 9 juin 2022 ainsi que ses droits ont été notifiés à M. [N], même si la date de cette notification n'est pas mentionnée, au moyen d'un imprimé intitulé 'notification des droits, information et recueil des observations'. Par ailleurs la décision de maintien des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en date du 13 juin 2022, ainsi que ses droits, ont été notifiés à M. [N] le 13 juin 2022 au moyen du même imprimé que celui mentionné ci-dessus.

Il convient par conséquent, au vu de ces éléments et du moyen tiré de l'absence de notification des décisions administratives et des droits de la personne hospitalisée sans consentement, de rejeter le moyen soulevé.

Sur la mesure d'hospitalisation complète

En application de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision d'un directeur de l'établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

La demande d'admission est présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants dès lors qu'ils exercent dans l'établissement d'accueil.

Cette demande doit être manuscrite et signée par la personne qui la formule. Si cette dernière ne sait pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l'établissement qui en donne acte. Elle comporte les nom, prénoms, profession, âge et domicile tant de la personne qui demande l'hospitalisation que de celle dont l'hospitalisation est demandée et l'indication de la nature des relations qui existent entre elles ainsi que, s'il y a lieu, de leur degré de parenté.

La demande d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux datant de moins de quinze jours et circonstanciés, attestant que les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas sont remplies.

En application de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-sont établis par deux psychiatres distincts.

L'article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique prévoit que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :

1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;

Par certificat médical en date du 8 juin 2022, le Dr [M] mentionne une hospitalisation d'un patient trouvé nu sur la voie publique à TOULON tenant un discours délirant avec schizophasie, et idées de persécution.

Par certificat médical de 24 heures en date du 10 juin 2022, le Dr [E] mentionne l'existence d'une pathologie psychiatrique chronique avec une tension intra-psychique, un patient parlant àvoie basse, restant délirant, parlant des araignées qui le pourchassent et de l'absence de conscience des troubles.

Par certificat médical de 72 heures en date du 12 juin 2022, le DR [K] rapporte les mêmes symptômes en précisant qu'il existe une hostilité passive aux soins, une tension interne, des affects émoussés, une désorganisation modérée de la pensée et des éléments délirants de persécution persistants.

Par avis en date du 15 juin 2022, le Dr [D] a confirmé la symptomatologie décrite ci-dessus, précisant que le patient a été hospitalisé à de nombreuses reprises dont la dernière fois en février 2022 et vivait sous une tente dans une forêt près de Toulon avant l'hospitalisation. Le maintien de la mesure en l'état était préconisé.

Enfin, le Dr [X] a fait parvenirà la juridiction un avis médical daté du 29 juin 2022 mentionnant un patient calme, sans tension interne, mais avec des regards méfiants, un discours cohérent et compréhensible, un raisonnement altéré, l'absence d'expression affective, un délire de persécution notamment à l'égard du personnel soignant et une absence de critique des troubles et de la maladie.

Il résulte des documents médicaux susvisés, et notamment de l'avis médical détaillé du Dr [X] que M. [N] présente toujours des troubles sous forme notamment de persistance d'éléments délirants de persécution, nécessitant des soins assortis d'une surveille constante, auxquels il ne peut consentir du fait du déni des troubles confirmé par ses propos à l'audience.

Les certificats médicaux sus-visés permettent de constater que les conditions fixées par l'article L . 3212-1 du code de la santé publique sont toujours réunies, la décision du premier juge qui a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète doit être confirmée, la demande de sortie de l'intéressé étant prématurée au regard de la gravité de la pathologie et de la fragilité de son état de santé décrites par les médecins. Il apparaît par ailleurs que les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.

Il importe au vu de ces éléments de confirmer la décision déférée.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R. 93-2° du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [J] [N].

Confirmons la décision déférée rendue le 17 Juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de TOULON.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 22/00101
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;22.00101 ?
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