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30/06/2022 | FRANCE | N°21/18371

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 30 juin 2022, 21/18371


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT SUR DEFERE

DU 30 JUIN 2022



N° 2022/240













N° RG 21/18371 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BITJQ







S.C.I. [Adresse 3]

S.C.I. IMMOROY





C/



S.A. CONFORAMA FRANCE





















Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Yves LINARES



Me Richard ALVAREZ







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Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la Chambre 3-4 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/12986.





DEMANDERESSES AU DEFERE



S.C.I. [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT SUR DEFERE

DU 30 JUIN 2022

N° 2022/240

N° RG 21/18371 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BITJQ

S.C.I. [Adresse 3]

S.C.I. IMMOROY

C/

S.A. CONFORAMA FRANCE

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Yves LINARES

Me Richard ALVAREZ

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la Chambre 3-4 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/12986.

DEMANDERESSES AU DEFERE

S.C.I. [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Yves LINARES de la SCP LINARES/ ROBLOT DE COULANGE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

S.C.I. IMMOROY, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Yves LINARES de la SCP LINARES/ ROBLOT DE COULANGE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

DEFENDERESSE AU DEFERE

S.A. CONFORAMA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Richard ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ RICHARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Amélie PINCON, avoncat au barreau de PARIS, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Mai 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Pierre CALLOCH, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022,

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant deux déclarations déposées au greffe les 22 et 23 décembre 2020, la société CONFORAMA FRANCE a interjeté appel d'un jugement du Tribunal judiciaire de MARSEILLE daté du 26 novembre 2020 l'ayant au principal condamné à verser à la société civile immobilière [Adresse 3] la somme de 418 758 € 88 dans un litige l'opposant à cette société [Adresse 3] et à la société civile immobilière IMMOROY.

Les deux déclarations portaient comme indication à côté de la mention 'objet/portée de l'appel' : 'appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués'.

Les deux procédures ont été jointes par le conseiller de la mise en état et se sont poursuivies sous le seul numéro de rôle 20/12986.

Par conclusions déposées le 16 juin 2021, les sociétés civiles immobilières [Adresse 3] et IMMOROY ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à faire prononcer la nullité de la déclaration d'appel, faire dire que l'effet dévolutif ne s'était pas opéré et subsidiairement prononcer la caducité de l'appel pour défaut de dépôt des conclusions dans le délai de trois mois.

Suivant ordonnance en date du 16 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a débouté les sociétés [Adresse 3] et IMMOROY de leurs demandes en nullité de la déclaration d'appel et en caducité et les a condamnées à verser à la société CONFORAMA FRANCE la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant requête déposée le 24 décembre 2021, les sociétés civiles immobilières [Adresse 3] et IMMOROY ont déféré cette ordonnance devant la cour.

A l'appui de leur déféré, les sociétés civiles immobilières [Adresse 3] et IMMOROY soutient qu'il est patent que la déclaration d'appel encourt la nullité pour non respect des dispositions de l'article 901-4 du code de procédure civile, cette déclaration ne mentionnant pas les chefs critiqués du jugement. Elles reprennent la motivation sur ce point d'un arrêt de la Cour de cassation en date du 30 janvier 2020, rappelant que la déclaration d'appel n'a pas été en l'espèce régularisée dans le délai imparti à l'appelant pour conclure. Subsidiairement, dans l'hypothèse où l'irrégularité serait analysée comme constituant un vice de forme, elles soutiennent qu'il existe en l'espèce un grief constitué par l'insécurité juridique engendrée par l'acte irrégulier. Elles concluent en conséquence à l'infirmation de l'ordonnance, demandant à la cour de prononcer la nullité de la déclaration d'appel et de dire en conséquence que l'effet dévolutif ne s'est pas opéré. Elles sollicitent en outre la condamnation de la société CONFORMA FRANCE à leur verser à chacune la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société CONFORMA FRANCE, par conclusions déposées par voie électronique le 16 mai 2022, indique avoir adressé au greffe avec la déclaration d'appel une annexe mentionnant les chefs du jugement critiqué. Elle précise avoir fait signifier cette annexe avec la déclaration d'appel aux intimés qui n'étaient pas alors constitués les 18 et 25 mars 2021.Elle rappelle que la circulaire du 4 août 2017 a expressément prévu la possibilité de joindre une annexe à la déclaration d'appel, cette possibilité ayant été rappelée par l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile, puis confirmée là encore expressément par le décret du 25 février 2022 complété par l'arrêté du 25 février 2022. Elle conteste en conséquence toute irrégularité de la déclaration d'appel. Subsidiairement, elle affirme que cette irrégularité constitue une irrégularité de forme au sens de l'article 114 du code de procédure civile et que les intimés n'établissent avoir subi aucun grief, l'insécurité juridique par eux invoquée ne pouvant être retenue dès lors que l'annexe leur avait été signifiée et qu'ils avaient en conséquence connaissance des chefs du jugement critiqués. La société CONFORMA FRANCE conclut en conséquence à la confirmation de l'ordonnance déférée et à l'octroi d'une somme de 15 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au moment des faits, énonce en son 4° que la déclaration d'appel est faite par acte contenant à peine de nullité les chefs du jugement expressément critiqué auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

L'acte d'appel déposé par la société CONFORAMA FRANCE indique à côté de la mention 'objet/portée de l'appel' l'indication : ' appel limité aux chefs de jugement expressément critiqué', sans préciser quels sont ces chefs expressément critiqués ; aucune mention n'est portée à cet acte indiquant qu'il y a lieu de se référer sur ce point à une annexe déposée avec la déclaration ; c'est donc à bon droit que les intimées affirment que la déclaration d'appel encourt la nullité prévue par l'article 901 du code de procédure civile, rappel étant fait que la validité d'un acte s'apprécie au jour où il a été déposé ou signifié et en fonction des règles applicables au jour où statue le juge, et qu'en conséquences les modifications apportées à l'article 901 par le décret du 25 février 2022, soit postérieurement à la saisine du conseiller de la mise en état, sont en toute hypothèse sans incidence sur la procédure.

C'est cependant tout autant à bon droit que le conseiller de la mise en état a rappelé que cette nullité était une nullité de forme et qu'il appartenait en conséquence aux intimées l'invoquant d'établir l'existence d'un grief ; il n'est pas contesté que postérieurement au dépôt de la déclaration d'appel au greffe de la cour, la société CONFORAMA FRANCE a signifié aux deux intimées tant la déclaration elle-même que l'annexe reproduisant les chefs du jugement critiqués ; il apparaît dès lors que ces intimées ont été informées de la portée de l'appel et des points contestés, et qu'en conséquence aucune incertitude sur l'étendue du recours et sur les points devant à nouveau être examinés n'est demeurée ; si la déclaration d'appel n'a pas fait l'objet d'une régularisation au sens de l'article 115 du code de procédure civile, il n'en demeure pas moins que les intimées ont été informées de l'étendue de l'appel à réception de l'annexe jointe à la signification de la déclaration, et qu'elles ne justifient pas en conséquence avoir subi un grief du fait de l'irrégularité de cette même déclaration ; il convient dès lors de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise ayant débouté les sociétés [Adresse 3] et IMMOROY de leur demande en nullité.  

Il appartient la cour statuant au fond de déterminer si compte tenu de l'irrégularité de la déclaration d'appel, le litige lui est ou non dévolu ; cette question ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état telle que fixée par l'article 914 du code de procédure civile et ce conseiller devait, comme il l'a fait implicitement, refuser de statuer sur ce point.

En l'état de la procédure, il serait inéquitable de faire à nouveau application de l'article 700 du code de procédure civile à l'occasion de la procédure de déféré.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

- CONFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 16 décembre 2021 dans l'intégralité de ses dispositions.

Y ajoutant,

- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

- MET les dépens à la charge des sociétés MARSEILLE LE ROY et IMMOROY.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 21/18371
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;21.18371 ?
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