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30/06/2022 | FRANCE | N°21/17168

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 30 juin 2022, 21/17168


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT AVANT DIRE DROIT

SUR DEFERE

DU 30 JUIN 2022



N° 2022/239













N° RG 21/17168 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIP7V







S.A.R.L. ALPILLE AUTOMATION





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S.A. BPCE LEASE

S.A.R.L. COMMUNICATION MARQUAGE ETPUBLICITE





















Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Maud DAVAL-GUEDJ

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Me Pierre GASSEND



Me Joseph MAGNAN













Décision déférée à la Cour :



Ordonnance d'incident de la Chambre 3-4 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 18 Novembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/13236.





APPELANTE



S.A.R.L. ALPILLE AUTO...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AVANT DIRE DROIT

SUR DEFERE

DU 30 JUIN 2022

N° 2022/239

N° RG 21/17168 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIP7V

S.A.R.L. ALPILLE AUTOMATION

C/

S.A. BPCE LEASE

S.A.R.L. COMMUNICATION MARQUAGE ETPUBLICITE

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Maud DAVAL-GUEDJ

Me Pierre GASSEND

Me Joseph MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance d'incident de la Chambre 3-4 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 18 Novembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/13236.

APPELANTE

S.A.R.L. ALPILLE AUTOMATION, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

S.A. BPCE LEASE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Pierre GASSEND, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assisté de Me Stéphane BONIN, avocat au barreau de PARIS

S.A.R.L. COMMUNICATION MARQUAGE ET PUBLICITE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Laurent GONIN, avocat au barreau du JURA

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Mai 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Pierre CALLOCH, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022,

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant jugement en date du 21 septembre 2020, le tribunal de commerce de TARASCON, saisi d'une demande en paiement par la société ALPILLES AUTOMATION dirigée contre la société BCPE LEASE, a ordonné avant dire droit une mesure d'expertise concernant le matériel livré par la demanderesse à la société COMMUNICATION MARQUAGE ET PUBLICITE.

Suivant ordonnance en date du 11 décembre 2020, le délégué du premier président a autorisé la société ALPILLES AUTOMATION a interjeté appel de cette décision indépendamment du jugement sur le fond en application de l'article 272 du code de procédure civile.

La société ALPILLES AUTOMATION a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 29 décembre 2020.

L'ordonnance en date du 11 décembre 2020 ne fixant pas le jour de l'audience à laquelle l'affaire serait examinée, la société ALPILLES AUTOMATION a saisi le délégué du premier président d'une requête en omission de statuer. Par ordonnance en date du 21 mai 2021, le délégué du premier président a fait droit à la requête et a fixé la date de l'audience au 16 novembre 2021.

Par acte en date du 4 juin 2021, la société ALPILLES AUTOMATION a fait assigner selon la procédure de l'assignation à jour fixe les sociétés BCPE LEASE et COMMUNICATION MARQUAGE ET PUBLICITE.

Suivant ordonnance en date du 18 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel interjeté, a débout la société COMMUNICATION MARQUAGE ET PUBLICITE de sa demande en dommages intérêts et a condamné la société BCPE LEASE à lui verser la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société ALPILLES AUTOMATION a déféré cette décision devant la Cour par requête déposée le 22 décembre 2021.

A l'appui de son recours, la société ALPILLES AUTOMATION soulève l'incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la recevabilité de l'appel, la procédure relevant des dispositions de l'article 272 du code de procédure civile ne prévoyant pas de mise en état. L'ordonnance devrait en conséquence être annulée. Elle affirme qu'en toute hypothèse son appel doit être jugé recevable, indiquant qu'elle n'était pas tenue de saisir le délégué du premier président par voie de requête, mais bien par voie d'assignation, et l'absence de mention de l'ordonnance de ce délégué dans la déclaration d'appel constituant une irrégularité de forme n'ayant occasionné aucun grief à l'intimé. Elle

conclut en conséquence à la nullité de l'ordonnance et subsidiairement à sa réformation et demande à la cour de déclarer recevable son appel, et de condamner tout succombant au paiement d'une somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société COMMUNICATION MARQUAGE ET PUBLICITÉ, par conclusions déposées par voie électronique le 2 mai 2022, rappelle que l'article 919 du code de procédure civile dispose que la déclaration d'appel doit viser l'ordonnance du premier président autorisant l'appel indépendamment du jugement sur le fond. En l'espèce, la déclaration ne comportait aucun visa et en outre visait l'article 902 du code de procédure civile. Dès lors, le conseiller de la mise en état serait compétent pour constater l'irrecevabilité de l'appel. La procédure de l'assignation à jour fixe n'ayant pas été respectée, c'est selon la société COMMUNICATION MARQUAGE ET PUBLICITÉ à bon droit que le conseiller de la mise en état a jugé l'appel irrecevable. Elle conclut en conséquence au rejet de la demande en annulation et à la confirmation de la décision déférée, la société ALPILLES AUTOMATION étant condamnée à lui verser une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société BCPE LEASE, par conclusions déposées par voie électronique le 29 avril 2021, a indiqué s'en remettre à justice sur la recevabilité de l'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 272 du code de procédure civile dispose que la partie qui veut faire appel d'une décision ayant ordonné une expertise indépendamment du jugement sur le fond doit saisir le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond, l'assignation devant être délivrée dans le mois de la décision ; ce même article prévoit que si le premier président fait droit à la demande, il fixe le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe.

En l'espèce, il n'est ni contesté, ni contestable que le jugement frappé d'appel était un jugement ayant ordonné une expertise, et donc une décision soumise aux dispositions de l'article 272 ; ni le fait que la déclaration d'appel vise l'article 902 du code de procédure civile, ni une éventuelle nullité de cette déclaration en l'absence de visa de l'ordonnance du premier président ne sont de nature à permettre aux parties ou à la juridiction d'appel de déroger au principe imposant de statuer selon les règles de la procédure à jour fixe.

La procédure à jour fixe ne prévoyant pas de mise en état, le conseiller de la mise en état ne pouvait en conséquence statuer sur la recevabilité de l'appel, cette question étant de la seule compétence de la cour statuant au fond au jour de l'audience fixée par l'ordonnance du premier président ; il apparaît en conséquence qu'en l'espèce, le conseiller de la mise en état n'était pas saisi du litige, et ne pouvait en conséquence statuer sur la recevabilité

de l'appel, question devant être soumise à la cour à l'audience telle que fixée par le président délégué dans son ordonnance rectificative ; il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée.

En l'état de la procédure, il serait inéquitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de l'une quelconque des parties.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

- INFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 18 novembre 2021 dans l'intégralité de ses dispositions,

Statuant à nouveau

- DIT que la recevabilité de l'appel relève de la compétence de la cour statuant comme en matière de procédure à jour fixe.

- RENVOIE en conséquence les parties à conclure sur la recevabilité de l'appel pour l'audience au fond fixée au 14 novembre 2022.

- MET les dépens de l'incident à la charge de la société COMMUNICATION MARQUAGE ET PUBLICITE.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 21/17168
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;21.17168 ?
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