La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2022 | FRANCE | N°21/15148

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 30 juin 2022, 21/15148


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT AU FOND

DU 30 JUIN 2022



N° 2022/238













N° RG 21/15148 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJNK







S.C. WIMBI





C/



S.A.R.L. 3BBB





















Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Caroline PELTIER



Me Joseph MAGNAN











Décision déférée à la

Cour :



Jugement du Tribnual Judiciaire de MARSEILLE en date du 07 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/06779.





APPELANTE



Société Civile WIMBI, dont le siège social est sis [Adresse 1]



représentée par Me Caroline PELTIER de l'AARPI CABINET CATSICALIS THIBAUD BOUVET PELTIER, avocat ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 30 JUIN 2022

N° 2022/238

N° RG 21/15148 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJNK

S.C. WIMBI

C/

S.A.R.L. 3BBB

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Caroline PELTIER

Me Joseph MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribnual Judiciaire de MARSEILLE en date du 07 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/06779.

APPELANTE

Société Civile WIMBI, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Caroline PELTIER de l'AARPI CABINET CATSICALIS THIBAUD BOUVET PELTIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me John GASNERIE-CESARI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant

INTIMEE

S.A.R.L. 3BBB, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Clara STEINITZ, avocat au barreau de PARIS, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Mai 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Pierre CALLOCH, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022,

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte en date du 21 juin 2021, la société 3BBB a fait assigner selon la procédure de l'assignation à jour fixe la société civile WIMBI devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins d'obtenir l'annulation de dessins et modèles concernant des bateaux déposés le 14 janvier 2020 par monsieur [W] et cédés à la défenderesse le 10 janvier 2021.

Suivant jugement en date du 7 octobre 2021, le tribunal s'est déclaré compétent pour connaître du litige et a déclaré la société 3BBB recevable à agir en annulation des dessins et modèles.

La société civile WIMBI a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 25 octobre 2021.

Elle a fait assigner, après ordonnance d'autorisation rendue par le président de la chambre le 28 octobre 2021, la société 3BBB devant la cour d'appel par acte en date du 17 novembre 2021 selon la procédure à jour fixe pour l'audience fixée au 16 mai 2022.

A l'appui de son appel, par conclusions déposées par voie électronique le 6 mai 2022, la société WIMBI rappelle l'historique des relations ayant existées entre les parties et la structure juridique de chacune d'entre elles. Sur la compétence, elle indique que la juridiction compétente est celle où demeurait le défendeur au jour de la date de délivrance de l'assignation, soit le 7 juillet 2021. Elle soutient qu'à la lecture de l'extrait Kbis, il apparaît qu'à cette date elle avait son siège social à [Localité 3], et ce depuis le 17 juin 2021. Elle conteste l'analyse des premiers juges relative au procès verbal de signification de l'assignation, ce document ne permettant pas de s'assurer de l'adresse du destinataire et le récépissé de l'acte ne permettant pas de vérifier l'identité de la personne assurant avoir reçu le pli cacheté. Elle soutient que la demanderesse aurait volontairement fait délivrer l'assignation à une ancienne adresse afin d'éviter un débat contradictoire. Elle soutient en conséquence que le tribunal compétent, au regard du lieu de son siège social, est en application de l'article D 211-6-1 du Code de l'organisation judiciaire le Tribunal judiciaire de PARIS.

Sur la recevabilité de l'action, la société WIMBI conclut à l'infirmation, soutenant que les documents versés aux débats démontrent que seule la société WIMBI BOATS est titulaire des droits de propriété intellectuelle litigieux.

La société WIMBI invoque l'absence de notification du jugement par le greffe et l'impossibilité pour le tribunal de renvoyer l'affaire à une audience sur le fond alors que le délai d'appel n'avait pas couru pour demander l'infirmation de la décision sur ce point, l'affaire devant être renvoyée à la mise en état.

Elle conclut au rejet de la demande d'évocation sur le fond et au caractère non fondé et abusif des demandes formées par la société 3BBB. Elle sollicite enfin l'octroi d'une somme de 7 650 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société 3BBB, par conclusions déposées par voie électronique le 13 mai 2022, conclut à la confirmation de la décision ayant retenu la compétence du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, le siège social de la défenderesse au jour de la délivrance de l'assignation

dépendant de son ressort, le changement de siège social n'étant opposable aux tiers qu'à compter du 12 août 2021, date d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL, observation étant faite en outre que la société WIMBI a elle-même demandé la transmission de l'assignation le 19 juillet 2021 à une étude d'huissier située en CORSE.

Sur la recevabilité, la société 3BBB demande là encore la confirmation, le transfert des droits contestés invoqué par l'appelante ne lui étant pas opposable faute d'inscription au registre national des dessins et modèles.

La société 3BBB demande à la cour d'évoquer le fond en application de l'article 88 du code de procédure civile dès lors qu'il y aurait en l'espèce urgence à statuer. Elle conclut à l'annulation des dessins et modèles en raison de l'absence de nouveauté, et subsidiairement de l'absence de caractère propre. Elle soutient en outre que la société WIMBI s'est rendue coupable de concurrence déloyale en déposant des dessins et modèle déjà objets de divulgation dans le but de nuire à la société 3BBB. Elle demande en conséquence à la cour de condamner la société WIMBI à lui verser en réparation la somme de 27 009, 44 € au titre de dommages intérêts, outre 60 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Ainsi que l'ont rappelé les premiers juges, l'article 42 du code de procédure civile prévoit que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, le lieu où demeure le défendeur, ce lieu étant déterminé au jour de la délivrance de l'assignation.

En l'espèce, l'assignation devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE a été délivrée à la demande de la société 3BBB le 7 juillet 2021 à la société civile immobilière WIMBI, au siège social situé à VILLENEUVE LOUBET ; l'acte précise que l'adresse de la signification a été vérifiée, l'huissier visant au titre des vérifications les renseignements recueillis auprès de l'accueil ; la réalité de cette adresse est corroborée par l'envoi d'un courriel par la société WIMBI le 19 juillet demandant à l'huissier significateur de transférer la copie de l'acte à une étude d'huissier situé à [Localité 4] en raison d'une absence temporaire, et par le récépissé de remise de l'acte signé le 30 juillet 2021, récépissé qui mentionne là encore l'adresse de [Localité 5] ; il sera constaté enfin que l'historique des inscriptions au registre du commerce et des sociétés d'ANTIBES confirme que le changement d'adresse du siège social a été effectué par la société civile WIMBI le 13 août 2021, et ce alors que l'historique des inscriptions au registre du commerce de CRETEIL versé par l'appelante mentionne, lui, un changement d'adresse à compter du 17 juin 2021 mais indique bien n'être établi que pour les événements survenus depuis le 12 août 2021 ; il apparaît en conséquence qu'à la date de signification de l'acte introductif d'instance, l'adresse de la société défenderesse était bien localisée à VILLENEUVE LOUBET, soit dans le ressort du Tribunal judiciaire de MARSEILLE spécialisé en matière de propriété intellectuelle ; la décision de cette juridiction ayant retenu sa compétence sera en conséquence confirmée.

L'article L 513-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose que tout acte modifiant ou transmettant les droits attachés à un dessin ou modèle déposé n'est opposable aux tiers que s'il a été inscrit au registre national des dessins et modèles ; il résulte des notices de l'Institut National de la Propriété Industrielle versées aux débats qu'au jour de la délivrance de l'assignation, date à laquelle il convient de se placer pour examiner la qualité à agir des parties, aucun transfert par la société WIMBI de ses dessins et modèles n'avait été enregistré ; c'est donc à bon droit que le tribunal a rejeté la fin de non recevoir soulevée par la défenderesse.

L'article 88 du code de procédure civile dispose que la cour saisie d'un appel sur une décision statuant sur la seule compétence de la juridiction peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive ; ce pouvoir d'évocation contrevient au principe du double degré de juridiction et ne peut être employé que dans le respect du principe du contradictoire ; en l'espèce, aucune circonstance particulière ne justifie de priver la défenderesse du droit d'être entendu par le premier juge ; en outre, il convient de constater que la société intimée a déposé des conclusions sur le fond trois jours avant l'audience, et qu'en conséquence l'appelante n'a pas disposé d'un délai raisonnable pour répliquer sur ce point ; il n'apparaît dès lors pas de bonne justice d'utiliser le pouvoir d'évocation prévu par l'article 88.

Il appartiendra à la juridiction dont la compétence est confirmée de fixer une nouvelle date d'audience ou de renvoyer l'affaire à la mise en état.

La société WIMBI succombant en son appel, elle devra verser une somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

- CONFIRME le jugement du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 7 octobre 2021 dans l'intégralité de ses dispositions, sauf en ce qui concerne la date de l'audience d'évocation du fond.

Statuant à nouveau sur ce point,

- DIT qu'il appartient au président de la chambre saisie de fixer une nouvelle date d'audience ou de renvoyer l'affaire à la mise en état

Ajoutant à la décision déférée,

- DIT n'y avoir lieu à évocation du fond.

- RENVOIE l'affaire devant la juridiction compétente.

- CONDAMNE la société civile WIMBI à verser à la société 3BBB la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- MET les dépens d'appel à la charge de la société WIMBI.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 21/15148
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;21.15148 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award