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30/06/2022 | FRANCE | N°19/16035

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 30 juin 2022, 19/16035


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 30 JUIN 2022

sa

N° 2022/ 325













N° RG 19/16035 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFA4K







Société VOLUME 2

Société LES GENETS





C/



[I] [D]



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Céline ALINOT








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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de NICE en date du 25 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 19/001566.



APPELANTS



Société VOLUME 2, ,sis [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet SOGEAIC dont Le siège social est [Adresse 3], agiss...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 30 JUIN 2022

sa

N° 2022/ 325

N° RG 19/16035 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFA4K

Société VOLUME 2

Société LES GENETS

C/

[I] [D]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Céline ALINOT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de NICE en date du 25 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 19/001566.

APPELANTS

Société VOLUME 2, ,sis [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet SOGEAIC dont Le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice

représentée par Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 4]', sis [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet SOGEAIC dont Le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice

représenté par Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE

INTIME

Monsieur [I] [D]

Assignation portant signification de la déclaration d'appel remise le 04.12.2019 à étude

demeurant [Localité 2]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvaine ARFINENGO, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Sylvaine ARFINENGO, Président

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022

Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur [I] [D] est propriétaire du lot n°6069 dépendant de l'immeuble [Adresse 4], situé [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété.

Monsieur [I] [D] est également propriétaire des lots n°43, 131 et 0201 dans l'immeuble Volume 2, situé [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété.

Reprochant à Monsieur [D] de ne pas s'acquitter, depuis de nombreuses années, du paiement de ses charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires Les Genêts l'a fait assigner devant le tribunal d'instance de Nice, par exploit d'huissier délivré le 16 avril 2019, aux fins de recouvrement de la somme de 4775,26 euros, arrêtée à la date du 8 avril 2019.

Par exploit d'huissier délivré le 16 avril 2019, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Volume 2 a fait assigner Monsieur [D] devant le tribunal d'instance de Nice en paiement d'un montant de charges impayées de 1316,66 euros à la date du 8 avril 2019, outre des dommages-intérêts.

Par jugement du 25 septembre 2019, le tribunal d'instance de Nice a :

-prononcé la jonction des deux instances,

-condamné Monsieur [D] à payer au syndicat des copropriétaires Volume 2 la somme de 764,36 euros arrêtée au 8 avril 2019,

-condamné Monsieur [D] à payer au syndicat des copropriétaires Les Genêts la somme de 587,79 euros, arrêtée à la date du 8 avril 2019,

-condamné Monsieur [D] à payer à chacun des deux syndicats de copropriétaires la somme de 42 euros au titre des frais relevant de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, ainsi que la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts,

-débouté Monsieur [D] de sa demande de délais de paiement,

-condamné Monsieur [D] à payer à chacun des deux syndicats des copropriétaires la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Le 16 octobre 2019, les deux syndicats des copropriétaires ont relevé appel de ce jugement.

Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 14 avril 2022, signifiées à personne à Monsieur [D] le 25 avril 2022, et à nouveau notifiées par RPVA le 26 avril 2022, les syndicats des copropriétaires Les Genêts et Volume 2 demandent à la cour, sur le fondement des articles 10, 10-1, 14-1, 14-2, 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, 1, 35 et 36 du décret du 17 mars 1967, 1382 et 1256 du code civil, de :

-réformer en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives à l'article 700 le jugement rendu par le tribunal d'instance de Nice le 25 septembre 2019,

et la cour, statuant à nouveau, après avoir ordonné la disjonction des deux procédures au visa de l'article 367 alinéa 2 du code de procédure civile, et procédé à l'actualisation de leurs créances,

1-s'agissant de la copropriété Les Genêts:

-condamner Monsieur [I] [D] à lui payer la somme de 14263,01 euros au titre des arriérés de charges selon décompte arrêté au 1er avril 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 4 décembre 2018,

-condamner Monsieur [I] [D] à lui payer la somme de 4500 euros à titre de dommages-intérêts,

-dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier de justice instrumentaire en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 10 décembre 1996, seront supportées par Monsieur [I] [D],

2-s'agissant de la copropriété Volume 2,

-condamner Monsieur [I] [D] à lui payer la somme de 4915,45 euros au titre des arriérés de charges selon décompte arrêté au 4 mars 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 4 décembre 2018,

-condamner Monsieur [I] [D] payer la somme de 4500 € à titre de dommages-intérêts,

-dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier de justice instrumentaire en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 10 décembre 1996, seront supportées par Monsieur [I] [D],

'condamner Monsieur [I] [D] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Monsieur [I] [D] n'a pas comparu.

La déclaration d'appel et les conclusions des syndicats des copropriétaires ont été signifiées en étude le 4 décembre 2019.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des appelants, la cour se réfère à leurs conclusions ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2022.

Motifs de la décision :

1-En application de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.

En l'occurrence, il n'est pas d'une bonne administration de la justice d'ordonner la disjonction de l'instance.

2-Les articles 10 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énoncent que :

« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quote-parts de parties communes et la répartition des charges.

Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.

Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.

Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.

La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. »

En l'occurrence, le syndicat des copropriétaires Les Genêts et le syndicat des copropriétaires Volume 2 poursuivent le recouvrement à l'encontre de M. [I] [D], respectivement de la somme de 14263,01 euros et de 4915,45 euros correspondant à un arriéré de charges et de provisions exigibles, augmenté de divers frais, arrêté à la date du 1er avril 2022 et du 4 mars 2022 pour chacun des deux syndicats.

Il est notamment produit aux débats :

un extrait de la matrice cadastrale établissant la qualité de propriétaire de Monsieur [D] sur les lots précités des deux immeubles Les Genêts et Volume 2,

-les procès-verbaux des assemblées générales du syndicat des copropriétaires Les Genêts des 24 avril 2017, 25 avril 2018, 7 mai 2019, 19 juin 2020 et 10 juin 2021 approuvant les comptes des exercices 2016, 2017, 2018, 2019, et 2020 et adoptant les budgets prévisionnels des exercices 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022,

-les procès-verbaux des assemblées générales du syndicat des copropriétaires Volume 2 des 9 mai 2017, 2 mai 2018, 15 mai 2019, 19 juin 2020 et 10 juin 2021 approuvant les comptes des exercices 2016, 2017, 2018, 2019, et 2020 et adoptant les budgets prévisionnels des exercices 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022

-les décomptes individuels de charges

-les différents appels de fonds,

-les mises en demeure adressées par chacun des deux syndicats des copropriétaires .

Les décomptes des deux syndicats incluent également diverses sommes au titre de frais de relance ou de mise en demeure, de frais de contentieux, de frais d'huissier ou d'honoraires d'avocat.

A cet égard, l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce notamment que :

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :

a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;

b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret... »

Ce texte ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d'une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi, de la créance dont le recouvrement est poursuivi par le syndicat des copropriétaires Les Genêts, doivent être déduites les sommes suivantes :

-800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 1000 euros au titre des dommages-intérêts relevant du jugement du 30 octobre 2017, qui constitue un titre exécutoire,

-les frais de remise de dossier à l'huissier (132 euros au 20 avril 2016) et les frais de remise de dossier à l'avocat (192 euros au 4 aout 2016 et 288 euros au 8 avril 2019), qui ne constituent pas des frais nécessaires au sens du texte précité mais des actes élémentaires d'administration de la copropriété, étant observé qu'il n'est pas justifié au cas d'espèce que des diligences exceptionnelles auraient été entreprises;

-les émoluments des huissiers de justice au titre des frais d'assignation qui sont compris dans les dépens : 157, 14 euros au 20 septembre 2016, 106,85 euros au 17 août 2017, 179,33 euros au 17 avril 2019, 190, 48 euros au 19 décembre 2019),

-la somme de 149,74 euros au 16 janvier 2019 correspondant à une facture d'huissier, dont il n'est pas justifié,

-les sommes de 152,60 euros et de 80,85 euros au 28 août 2018, au titre des intérêts (sans autres précisions) et dépens (rattachés à une décision de justice constituant un titre exécutoire),

-les frais de sommation, dont il n'est pas justifié par la production de pièces correspondantes: 185,00 euros au 19 mai 2016 et 171,43 euros au 6 juillet 2017;

-les frais de commandement de 425,27 euros au 5 décembre 2018, dont il n'est pas justifié par la production de l'acte.

Soit la somme totale de 4210,21 euros.

Au titre des frais, la créance de ce syndicat doit être ramenée à la somme de 168 euros (42 euros X4) correspondant au coût des mises en demeure, dont, en outre, le montant unitaire de 42 euros est justifié par le contrat de syndic produit aux débats.

De même, de la créance totale invoquée par le syndicat des copropriétaires Volume 2 devront être déduites les sommes suivantes :

-la somme de 132 euros au 20 avril 2016 correspondant aux frais de remise du dossier à l'huissier et les frais de remise du dossier à l'avocat de 192 euros au 4 août 2016, et de 192 euros au 8 avril 2019, qui ne constituent pas des frais nécessaires au sens du texte précité mais des actes élémentaires d'administration de la copropriété, étant observé qu'il n'est pas justifié au cas d'espèce que des diligences exceptionnelles auraient été entreprises;

-600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre d'un jugement, qui constitue un titre exécutoire, de même que les sommes de 80,85 euros et 2,08 euros au titre des dépens et intérêts qui sont, pareillement, attachées à une décision de justice exécutoire,

-les sommes de 157,74 euros, 106,85 euros, 179,33 euros qui sont des frais d'assignation relevant des dépens,

-les sommes de 179,72 euros, 166,28 euros, correspondant à des frais de sommations (19 mai 2016 et 6 juillet 2017) dont les pièces correspondantes ne sont pas communiquées,

-la somme de 355,42 euros au 5 février 2018, correspondant à des frais de commandement non justifiés.

Soit la somme totale de 2344,27 euros.

Au titre des frais, la créance du syndicat des copropriétaires Volume 2 doit être ramenée à la somme de 562,25 euros, soit 210 euros (42 euros X 5), correspondant au coût des mises en demeure, dont, en outre, le montant unitaire de 42 euros est justifié par le contrat de syndic produit aux débats, et 352,25 euros au titre du commandement à la date du 30 mars 2017.

En conséquence, le jugement doit être infirmé et Monsieur [D] condamné à payer:

-au syndicat des copropriétaires Les Genêts la somme de 9884,32€ au titre des charges arrêtées à la date du 1er avril 2022, outre celle de 168 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance,

-au syndicat des copropriétaires Volume 2 la somme totale de 2008,93 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 décembre 2018, outre celle de 562,25€ au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Monsieur [I] [D] est défaillant dans le paiement des charges depuis plusieurs années alors même qu'il a fait l'objet de plusieurs décisions de justice, en référé comme au fond, l'ayant condamné à paiement des charges non acquittées.

Le défaut de paiement systématique de charges dans une copropriété est à l'origine d'un préjudice en ce qu'il empêche le syndicat des copropriétaires de disposer de la trésorerie nécessaire à son bon fonctionnement.

La résistance abusive de Monsieur [D], auquel plusieurs relances et mises en demeure ont été adressées, a justifié d'accueillir chacun des deux syndicats des copropriétaires en sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 1000 €, ainsi que l'a jugé le tribunal, sans qu'il y ait lieu à plus ample condamnation en cause d'appel.

Au regard de la solution apportée au règlement du litige, Monsieur [D] doit être condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à chacun des syndicats des copropriétaires la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel

PAR CES MOTIFS :

Dit n'y avoir lieu à disjonction de l'instance.

Infirme le jugement entrepris mais seulement en ce qu'il a

--condamné Monsieur [D] à payer au syndicat des copropriétaires Volume 2 la somme de 764,36 euros arrêtée au 8 avril 2019,

-condamné Monsieur [D] à payer au syndicat des copropriétaires Les Genêts la somme de 587,79 euros, arrêtée à la date du 8 avril 2019,

-condamné Monsieur [D] à payer à chacun des deux syndicats de copropriétaires la somme de 42 euros au titre des frais relevant de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

et statuant à nouveau de ces seuls chefs,

Condamne Monsieur [I] [D]à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4]:

-la somme de 9884,32€ au titre de l'arriéré de charges et de provisions exigible au 1er avril 2022, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 4775,26 € à compter du 4 décembre 2018 et à compter de la mise en demeure du 14 avril 2022 pour le surplus,

-la somme de 210 € au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance,

Condamne Monsieur [I] [D]à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Volume 2:

-la somme de 2008,93 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 décembre 2018 au titre de l'arriéré de charges et de provisions exigible au 4 mars 2022,.

-la somme de 562,65 € au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance.

Condamne Monsieur [I] [D] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à chacun des deux syndicats des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], tous deux représentés par leur syndic en exercice, la SARL Sogeaic, [Adresse 3], la somme de 250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier de justice instrumentaire en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 10 décembre 1996, seront supportées par Monsieur [I] [D].

Rejette toutes autres demandes.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 19/16035
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;19.16035 ?
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