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30/06/2022 | FRANCE | N°19/12509

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 30 juin 2022, 19/12509


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AVANT DIRE DROIT

(Renvoi à une autre audience)

DU 30 JUIN 2022

sa

N° 2022/ 333



Rôle N° RG 19/12509 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEWKK







[P] [L]





C/



Me [U] [R] - Mandataire de SCI LES CHENES

[J] [I]

SA NATIOCREDIBAIL

SCI LES CHENES

SARL AIB (AMENAGEMENT INTERIEUR BUREAU)











Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me

Henri-Charles LAMBERT



SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON



Me Philippe SAMAK



SELARL SELARL D'AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 24 Juillet 201...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AVANT DIRE DROIT

(Renvoi à une autre audience)

DU 30 JUIN 2022

sa

N° 2022/ 333

Rôle N° RG 19/12509 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEWKK

[P] [L]

C/

Me [U] [R] - Mandataire de SCI LES CHENES

[J] [I]

SA NATIOCREDIBAIL

SCI LES CHENES

SARL AIB (AMENAGEMENT INTERIEUR BUREAU)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Henri-Charles LAMBERT

SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

Me Philippe SAMAK

SELARL SELARL D'AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 24 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 11/05415.

APPELANT

Monsieur [P] [L]

demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Maître [U] [R], membre de la SCP [R] - EZAVIN, demeurant [Adresse 1], ès-qualités de liquidateur amiable de la SCI LES CHENES, dont le siège social est [Adresse 5], nommée à ces fonctions par jugement du Tribunal de Grande Instance de Draguignan du 5 novembre 2018

représentée par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE substitué par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [J] [I]

conclusions déclarées irrecevables par ordonnance d'incident du 08.12.20

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE substituée par Me Maïlys LARMET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

SARL AIB (AMENAGEMENT INTERIEUR BUREAU) , [Adresse 8], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège.

conclusions déclarées irrecevables par ordonnance d'incident du 08.12.20,

représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE substituée par Me Maïlys LARMET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

SA NATIOCREDIBAIL, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 4]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Quentin SIGRIST de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 24 Mai 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Sylvaine ARFINENGO, Président , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Sylvaine ARFINENGO, Président

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022,

Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Un bail à construction a été conclu le 26 avril 1985 entre la SCI Les Chênes, représentée par Monsieur [P] [L], en sa qualité de gérant, et la société Natiocrédibail, portant sur le lot n°54 du lotissement de l'Argile à [Localité 7], cadastré section A n° [Cadastre 3] pour 13 heures et 85 centiares, aux termes duquel la société Natiocrédibail s'est engagée à édifier ou faire édifier sur le terrain loué un immeuble à usage commercial dans un délai de quatre années à compter du 26 avril 1985.

Il est précisé au contrat que les constructions à édifier doivent faire l'objet d'une opération de crédit-bail immobilier entre la société Natiocrédibail et la société Informatique Bureautique Organisation (IBO).

À ce contrat de bail, est intervenue la société Informatique Bureautique Organisation (IBO), représentée par son président directeur général, Monsieur [J] [I], lequel ès-qualités, a confirmé qu'une opération de crédit-bail entre Natiocrédibail et IBO était intervenue, matérialisée par un protocole d'accord signé entre ces deux sociétés le 16 avril 1985.

Le protocole du 16 avril 1985, auquel le bail à construction se réfère, prévoyait la construction d'un bâtiment d'une superficie d'environ 1300 m².

Le bail a été consenti et accepté pour une durée de 30 années commençant à courir le 26 avril 1985 et arrivant à échéance le 25 avril 2015.

Par acte du 29 janvier 2010, la société Natiocrédibail a cédé à la société Aménagement Intérieur de Bureau (AIB) ses droits au titre du bail à construction.

Considérant que la société Natiocrédibail n'avait pas satisfait aux obligations résultant du protocole d'accord du 16 avril 1985 et du bail à construction du 26 avril 1985, la SCI Les Chênes, a introduit deux instances :

-la première selon exploit d'huissier délivré le 2 septembre 1999, par lequel elle a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Grasse la société Natiocrédibail aux fins de voir prononcer la résolution, ou à défaut, la résiliation du contrat de bail à construction; cette procédure a donné lieu à un arrêt de cette cour, en date du 12 juin 2007, qui a déclaré nulle l'assignation introductive d'instance et irrecevables les demandes formées par Monsieur [L] à titre personnel;

-la seconde selon exploit d'huissier délivré le 24 mai 2011, par lequel elle a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Grasse la société Natiocrédibail, la société Aménagement intérieur de bureaux (AIB) et Monsieur [J] [I], en vue de voir constater la résolution de plein droit du bail à construction et, subsidiairement, d'en voir prononcer la résiliation.

A l'occasion de cette instance, le juge de la mise en état, saisi d'un incident à la requête de la société Natiocrédibail, a, par une ordonnance du 22 mai 2015, au constat que depuis le 12 avril 2012, Monsieur [L] avait perdu sa capacité à ester en justice au nom de la SCI Les Chênes en raison de sa révocation en qualité de gérant de cette SCI, jugé qu'il ne disposait plus d'aucun pouvoir pour agir en représentation de cette société, à compter du 12 avril 2012.

Maître [K] [V] a été désigné comme administrateur judiciaire de la SCI Les Chênes.

Sur appel de cette ordonnance, relevé par SCI Les Chênes, représentée par Monsieur [P] [L], la cour de ce siège, par un arrêt du 14 juin 2016, a prononcé l'annulation de la déclaration d'appel, retenant le vice affectant l'acte d'appel relatif à la question du pouvoir de représentation de la société par Monsieur [L] constitutif d'une irrégularité de fond.

Monsieur [P] [L] est intervenu volontairement à l'instance.

Maître [U] [R], membre de la SCP Ezavin-[R], a été désignée en qualité de liquidateur amiable de la SCI Les Chênes par un jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 5 novembre 2018.

Par jugement contradictoire du 24 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Grasse a statué ainsi qu'il suit :

-juge prescrite l'action engagée par la SCI Les Chênes par exploit introductif d'instance des 23 et 24 mets 2011, à l'encontre de la société ainsi au crédit-bail, de la société aménagement intérieure de bureaux (AIB) et de Monsieur [J] [I].

-déboute par conséquent la SCI Les Chênes de ses demandes tendant à voir constater la résiliation de plein droit du bail à construction, fixer le montant de l'indemnité d'occupation, ordonné l'expulsion, désigner un expert pour déterminer le préjudice résultant du non-respect des conventions,

'juge irrecevable l'intervention volontaire accessoire de Monsieur [L] et déboute l'intéressé de toutes ses demandes,

'déboute la société AIB et Monsieur [J] [I] de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts formés contre Monsieur [L],

'condamne la SCI Les Chênes à payer à la société Natiocrédibail la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

'condamne Monsieur [P] [L] à payer à Monsieur [J] [I] la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

'condamne in solidum Monsieur [P] [L] et la société Les Chênes aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit des avocats pouvant y prétendre,

'rejette toutes autres demandes.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que l'action était née à l'occasion de leur commerce entre un commerçant et un commerçant, qu'elle avait été engagée plus de dix ans après la déclaration d'achèvement des travaux datant du 14 février 1986 et d'un certificat de conformité du 29 mai 1986, que le commandement du 2 septembre 1999 ainsi que l'assignation du mois de mai 2011 avaient également été délivrés plus de dix ans après cette date et que dès lors, cette action était prescrite en application de l'article L110-4 I du code de commerce.

Le 30 juillet 2019, Monsieur [P] [L] a relevé appel de cette décision, intimant la SA Natiocrédibail, la SCI Les Chênes représentée par son mandataire, Me [R], la Sarl Aménagement intérieur de Bureaux (AIB) et Monsieur [J] [I].

Selon ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 20 avril 2022, Monsieur [P] [L] demande à la cour, sur le fondement de l'ancien article 1134 du code civil, de :

infirmant parte in qua le jugement du 24 juillet 2019,

'dire et juger que la société Natiocrédibail n'a pas satisfait envers La SCI les Chênes aux obligations résultant du protocole d'accord du 16 avril 1985 et du bail à construction du 26 avril 1985 et n'a pas déféré au commandement du 2 septembre 1999,

'constater en conséquence la résolution de plein droit du bail à construction du 26 avril 1985 et, subsidiairement en prononcer la résiliation judiciaire par application de l'article 1184 du code civil,

'ordonner en conséquence leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef en l'espèce notamment la société AIB Auroch dont les droits ne peuvent être opposés à la SCI Les Chênes autrement que dans les conditions du bail à construction à compter de la signification de l'arrêt à intervenir sous astreinte pour chaque occupant de 1000 € par jour de retard,

'condamner in solidum la société Natiocrédibail et la société AIB à payer à la SCI les Chênes la contre-valeur de la non réalisation des obligations du bail à construction, soit sur la base du prix du mètre carré hors-taxes de 4000 €, la somme de 1 660 000 €,

'les condamner in solidum jusqu'à la résiliation du bail au paiement des loyers et taxe qui en résulte est approvisionnement à la somme de 14 000 €,

'à compter de la résiliation du bail, les condamner in solidum au paiement d'une indemnité d'occupation de 15 000 € par mois jusqu'à complet délaissement des lieux par elle-même et tous ayants droits,

'condamner Monsieur [J] [I] au paiement de la somme de 80 000 € à titre de dommages et intérêts pour entrave aux intérêts sociaux, notamment en se présentant et en signant au nom de la SCI les Chênes des documents qu'il n'avait aucun pouvoir de régulariser alors qu'il était en même temps le PDG de la société IBO cocontractante de Natiocrédibail ,

-condamner in solidum la société Natiocrédibail, la société AIB et Monsieur [I] au paiement de la somme de 20 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais et honoraires de l'expertise de Monsieur [C] [L],

'dire et juger que ces condamnations seront prononcées au profit de la SCI Les Chênes sauf au titre des frais irrépétibles et des dépens exposés personnellement par Monsieur [P] [L], habile dans tous les cas à exercer l'action oblique au titre des prétentions non formulées par la SCI Les Chênes.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 2 mars 2020, la société Natiocrédibail demande à la cour de :

In limine litis,

-déclarer irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [P] [L],

-débouter Monsieur [P] [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétention,

à titre principal,

'débouter Monsieur [P] [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétention,

'débouter Maître [U] [L] (SIC) ès-qualité de liquidateur amiable de la SCI Les Chênes, de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre,

'confirmer en son intégralité le jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 24 juillet 2019,

à titre très subsidiaire,

'prononcer sa mise hors de cause compte tenu de la cession de ses droits au titre du bail à construction à la société AIB,

à titre infiniment subsidiaire,

'déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [P] [L],

y ajoutant et en tout état de cause,

'débouter Monsieur [P] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

'en tant que de besoin, condamné la société AIB à la contre-garantir de toute condamnation prononcée tant à titre principal qu'à titre accessoire à son encontre,

'condamner Monsieur [P] [L] à lui verser la somme de 20 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

'condamner Monsieur [P] [L] aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 2 décembre 2019, Maître [U] [R], ès-qualités de liquidateur amiable de la SCI Les Chênes, demande à la cour de :

-réformer le jugement en ce qu'il a écarté les dernières écritures lesquelles n'apportaient aucun moyen nouveau au débat.

-réformer le jugement entrepris en ce qu'il a à la fois déclaré prescrite l'action de la SCI Les Chênes et débouté la SCI Les Chênes de ses demandes,

-reformer également le jugement en ce qu'il a mis à la charge de la SCI Les Chênes la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles,

Statuant à nouveau,

-Statuer sur la prescription de l'action menée par Monsieur [L] au nom de la SCI Les Chênes depuis 2011 en suite du commandement-assignation du 2 septembre 1999.

-Dire que les travaux devaient être réalisés dans les 6 mois du bail à construction soit au plus tard le 26 octobre 1985 et qu'aucun élément communiqué à Maître [R] ne permet de prolonger la prescription décennale alors en vigueur.

Et dans l'hypothèse où la cour estimerait non prescrite l'action en l'état des éléments apportés par Monsieur [L],

-Dire que Maître [R] est seule habile à représenter la SCI Les Chênes en sa qualité de liquidateur amiable ,

Et en cas de succès des moyens de Monsieur [L], y faire droit au profit de la SCI Les Chênes et notamment en ce que la cour pourrait :

-constater la résiliation de plein droit du bail à construction dans le mois du commandement du 2 septembre 1999 ou prononcer la résiliation du dit bail

-Fixer depuis cette date le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 7.000 € HT par mois somme à laquelle les requis de Monsieur [L] seront in solidum tenus au profit de la SCI Les Chênes et ce jusqu'à la libération effective des lieux,

-Dire que cette demande ne comprend pas celle relative à la fixation d'un loyer pour lequel la société AIB a mis en 'uvre la promesse contenue dans le bail à construction qui fait l'objet d'un autre litige.

-Fixer le préjudice de la SCI Les Chênes dans les termes de l'acte d'appel de Monsieur [L] à 1.600.000 € et y condamner in solidum les intimés -

-Désigner tel expert avec mission de fournir tous éléments de nature à déterminer le préjudice subi par la SCI Les Chênes sur fait du non-respect des conventions externes à la SCI Les Chênes mais visées à son bail à construction et contraires au permis contenu dans celui-ci

-Condamner tout succombant à verser à la SCI Les Chênes la somme de 6.000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

-dire dans l'hypothèse où la prescription était retenue que les dépens seront mis à la charge de Monsieur [L]

Par ordonnance d'incident du 8 décembre 2020, les conclusions de la société AIB et de Monsieur [I] ont été déclarées irrecevables.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2022.

A l'audience, les parties ont été invitées, par note de délibéré, à s'expliquer, au regard des dispositions édictées par l'article 914 du code de procédure civile, sur la compétence de la cour à se prononcer sur la recevabilité de l'appel relevé par Monsieur [L].

La société Natiocrédibail a déposé une note en délibéré le 30 mai 2022.

Monsieur [L] a déposé une note en délibéré le 31 mai 2022.

Maître [R], ès-qualités, a déposé une note en délibéré le 7 juin 2022.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

1-Motifs de la décision:

1-L'article 444 du code de procédure civile énonce que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

Selon l'article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :

-prononcer la caducité de l'appel ;

-déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;

'déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;

-déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.

Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.

Selon l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

En l'espèce, aux termes des dernières conclusions qu'elle a remises au greffe et notifiées le 2 mars 2020, la société Natiocrédibail demande à la cour de déclarer irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [P] [L].

A la date du 2 mars 2020, le conseiller de la mise en état, seul compétent pour trancher toute question tenant à la recevabilité de l'appel, était désigné, tandis que l'instruction n'était pas encore clôturée, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 10 mai 2022.

Au regard des textes précités, les parties ont été invitées à s'expliquer, par note en délibéré, sur la compétence de la cour à se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, alors que la cause de l'irrecevabilité alléguée était connue avant la clôture de l'instruction.

En effet, la société Natiocrédibail soulève la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel au motif que Monsieur [L] ne dispose plus d'aucun pouvoir de représentation de la SCI Les Chênes alors qu'il a relevé appel de chefs du jugement concernant exclusivement cette SCI.

Or, d'une part, Monsieur [L] a été révoqué de ses fonctions de gérant de la SCI Les Chênes le 12 avril 2012.

D'autre part, Maître [K] [V] a été désigné comme administrateur judiciaire de la SCI Les Chênes, puis Maître [U] [R], membre de la SCP Ezavin-[R], a été désignée en qualité de liquidateur amiable de la SCI Les Chênes par un jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 5 novembre 2018.

Il ne fait dès lors aucun doute que la cause de l'irrecevabilité alléguée de l'appel pour défaut de pouvoir de Monsieur [L] était connue avant la clôture de l'instruction le 10 mai 2022.

Au demeurant, il sera relevé que bien que la société Natiocrédibail ait demandé, dans le corps de ses conclusions, de « constater la nullité de la déclaration d'appel », la cour, exclusivement tenue de statuer sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties en application de l'article 954 du code de procédure civile, n'est donc saisie que d'une demande tendant à voir déclarer l'appel irrecevable.

Or, d'une part, il n'est pas établi que la fin de non-recevoir soulevée ait un caractère d'ordre public, obligeant la cour à la relever d'office.

D'autre part, la cour a la faculté, qu'elle n'a pas exercée, de relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité ou d'intérêt, étant observé qu'en l'espèce, Monsieur [P] [L] a été condamné au paiement d'une indemnité de procédure au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, de sorte que la voie de l'appel lui est ouverte, d'autre part que la recevabilité de l'appel ne se confond pas avec celle des prétentions, notamment fondées sur l'action oblique.

Dès lors, il n'y a pas statuer sur la recevabilité de l'appel au regard de l'article 914 du code de procédure civile.

Par ailleurs, dans les conclusions qu'il a remises au greffe et notifiées le 20 avril 2022, Monsieur [P] [L] demande, notamment, de « dire et juger que ces condamnations seront prononcées au profit de la SCI Les Chênes sauf au titre des frais irrépétibles et des dépens exposés personnellement par Monsieur [P] [L], habile dans tous les cas à exercer l'action oblique au titre des prétentions non formulées par la SCI Les Chênes. »

Il s'en déduit que Monsieur [L] indique exercer l'action oblique pour les condamnations dont il sollicite le prononcé en faveur de la SCI Les Chênes.

Les parties sont donc invitées, ce qu'elles n'ont pas fait, à s'expliquer à la fois sur la recevabilité et le bien-fondé des prétentions émises par Monsieur [L] sur le fondement de l'action oblique.

2-L'article 954 du code de procédure civile dispose que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

En l'espèce, aux dernières conclusions de l'appelant est annexé un bordereau récapitulatif de pièces, numérotées de 1 à 34.

Or, le dossier de l'appelant contient de multiples pièces, qui ne sont pas numérotées, ni classées dans l'ordre du bordereau, mais placées sous cotes, certaines de ces pièces étant revêtues du cachet du conseil de l'appelant comportant la mention « Pièce » non suivie du numéro correspondant.

L'appelant sera donc invité à remettre à la cour les 34 pièces visées dans son bordereau récapitulatif, à numéroter chacune de ces pièces et à les classer dans l'ordre du bordereau.

La cause et les parties seront renvoyées à l'audience de plaidoiries du mardi 23 novembre 2022,

Les demandes, ainsi que les dépens, seront réservés.

Par ces motifs,

La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'irrecevabilité de l'appel au regard de l'article 914 du code de procédure civile.

Avant-dire droit sur le surplus des prétentions,

Ordonne la réouverture des débats,

Invite les parties à s'expliquer à la fois sur la recevabilité et sur le bien-fondé des prétentions émises par Monsieur [L] sur le fondement de l'action oblique.

Invite à l'appelant à remettre à la cour les 34 pièces visées dans son bordereau récapitulatif, à numéroter chacune de ces pièces et à les classer dans l'ordre du bordereau.

Dit que la réouverture des débats est limitée aux points ci-dessus.

Renvoie la cause et les parties à l'audience de plaidoiries du Mardi 29 novembre 2022 à 14h15 salle 5 palais Monclar.

Réserve les demandes et les dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 19/12509
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;19.12509 ?
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