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30/06/2022 | FRANCE | N°19/11941

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 30 juin 2022, 19/11941


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 30 JUIN 2022

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N° 2022/ 332













Rôle N° RG 19/11941 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEUXN







[M] [E]

[I] [N] [P] [S]





C/



COMMUNE DE [Localité 8]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me DUMONT-SCOGNAMIGLIO

Me CARREL





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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 27 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/03156.





APPELANTS



Monsieur [M] [E]

demeurant [Adresse 7]



représenté et assisté par Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARS...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 30 JUIN 2022

hg

N° 2022/ 332

Rôle N° RG 19/11941 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEUXN

[M] [E]

[I] [N] [P] [S]

C/

COMMUNE DE [Localité 8]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me DUMONT-SCOGNAMIGLIO

Me CARREL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 27 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/03156.

APPELANTS

Monsieur [M] [E]

demeurant [Adresse 7]

représenté et assisté par Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [I] [N] [P] [S]

demeurant [Adresse 7]

représentée et assistée par Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

COMMUNE DE [Localité 8]

sise [Adresse 1], représentée par son Maire en exercice

représentée et assistée par Me Anne CARREL, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Frédérique LENA, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 24 Mai 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Hélène GIAMI, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Sylvaine ARFINENGO, Président

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022,

Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCÉDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte du 28 janvier 2014, [M] [E] et [I] [S] (les époux [E]-[S] ) ont acquis des consorts [G] ([X], [R] et [T]), une parcelle de terrain cadastrée [Cadastre 3] section n°[Cadastre 4], située [Adresse 7], sur laquelle sont édifiés une maison à usage d'habitation en rez-de-chaussée, un appentis et un garage.

Leur parcelle jouxte la parcelle n°[Cadastre 2], située au droit du [Adresse 6] appartenant à la commune de [Localité 8].

Par courrier du 1er février 2018, les époux [E]-[S] revendiquaient la propriété de ladite parcelle.

Se prévalant de l'usucapion de cette parcelle, ils ont assigné la commune de [Localité 8] devant le tribunal de grande instance de Marseille par acte d'huissier du 1er février 2018.

Par jugement du 27 juin 2019, le tribunal de grande instance de Marseille a statué en ces termes :

« Déboute Monsieur [M] [E] et Madame [I] [S] de leur action en revendication portant sur la parcelle section E n°[Cadastre 2] lieudit [Adresse 7] et de leur demande subsidiaire d'expertise judiciaire ;

Condamne Monsieur [M] [E] et Madame [I] [S] à payer à la Ville de [Localité 8] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;

Condamne solidairement Monsieur [M] [E] et Madame [I] [S];

Dit que les dépens seront distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.»

Pour prendre cette décision, le premier juge a :

-relevé que les époux [E] n'étaient devenus propriétaires de leur bien que le 28 janvier 2014, et ne fournissaient aucun renseignement sur leurs auteurs qui auraient pu prescrire avant eux,

-considéré que la date de construction du mur fermant la propriété [E] n'était pas connue, et que son existence depuis plus de 30 ans n'était pas établie,

-les conditions de l'usucapion n'étaient donc pas remplies.

Les époux [E]-[S] ont fait appel de ce jugement le 1er février 2019.

Par conclusions remises par RPVA le 21 octobre 2019 , les époux [E]-[S] demandent à la cour au visa des articles 2255 et suivants du code civil, et notamment les articles 2261, 2271 2272, 143, 146 et 700 du code de procédure civile, des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d'expertise de Monsieur [A] :

-les dire et juger recevables et bien fondés en leur appel,

-annuler le jugement attaqué dans toutes ses dispositions,

et par l'effet dévolutif de l'appel,

à titre principal,

-constater que les requérants et les anciens propriétaires successifs de la parcelle n°[Cadastre 4] ont occupé la moitié de la parcelle appartenant au domaine privé de la commune, cadastrée section E n°[Cadastre 2], de façon continue, publique, paisible et non équivoque pendant plus de 30 ans,

-dire et juger que la prescription trentenaire est acquise aux requérants concernant la partie de la parcelle communale cadastrée section E n°[Cadastre 2] qu'ils occupent,

en conséquence,

-faire droit à leur revendication de propriété sur la parcelle considérée,

-dire que par l'effet de la prescription acquisitive, ils sont devenus propriétaires de la partie de parcelle cadastrée section E n° [Cadastre 2] qu'ils occupent, en continuité de leur propre parcelle n°[Cadastre 4], et qui est délimitée au sud par le mur séparatif entre les parcelles n°[Cadastre 4]/[Cadastre 5], lequel se prolonge sur la parcelle n°[Cadastre 2],

-ordonner la publication du jugement à intervenir conformément à l'article 28 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955,

à titre subsidiaire :

-par jugement avant dire droit, désigner un expert judiciaire avec mission de :

- entendre les parties en leurs explications et répondre à leurs dires et observations, 29

- se faire communiquer tous documents utiles à ses investigations,

- entendre tout sachant,

- s'adjoindre, si besoin est, tout sapiteur géomètre de son choix,

- procéder à un examen du mur de clôture en pierre permettant de clôturer le terrain au

niveau de la parcelle n°[Cadastre 2],

- déterminer l'ancienneté de ce mur de clôture, préciser notamment s'il existe depuis plus

de trente ans,

- procéder à un examen de l'ensemble des ouvrages qui ont été réalisés sur la parcelle n°[Cadastre 2],

- déterminer l'ancienneté de ces ouvrages et dire s'ils existent depuis plus de trente ans,

- établir un pré-rapport descriptif.

en tout état de cause :

-condamner la commune à verser aux requérants le somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance.

Pour eux :

-depuis plus de 30 ans, eux et leurs auteurs occupent la partie de parcelle n°[Cadastre 2] qui prolonge la leur et jouxte

le [Adresse 6],

-ils produisent notamment en appel leur titre complet et un rapport établi par un architecte permettant d'établir l'ancienneté du mur,

-le mur ancien clôturant la propriété qu'ils ont acquise en atteste, de même que les constructions qui y ont été édifiées (des marches, des jardinières et divers aménagements),

-leur véhicule est stationné derrière le portail installé dans l'alignement du mur,

-leur possession et celle de leurs auteurs satisfait aux conditions de l'usucapion,

-à titre subsidiaire, une expertise devrait être ordonnée.

Par conclusions remises par RPVA le 9 novembre 2020, la commune de [Localité 8] entend voir, au visa des articles 2261, 2263, 2264 2272 du code civil, L.2111-1 et L.2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques, 700 du code de procédure civile :

à titre principal

-constater que les requérants ne démontrent pas l'existence d'une possession continue, paisible, non équivoque, publique pendant plus de trente ans de la parcelle cadastrée section e n°[Cadastre 2] ;

-dire et juger que la prescription trentenaire n'est pas acquise aux requérants concernant la partie de la parcelle communale litigieuse ;

à titre subsidiaire

-dire et juger que la concluante formule protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée.

en tout état de cause

-condamner les consorts [E]/[S] au paiement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

-condamner les consorts [E]/[S] aux entiers dépens de l'instance.

Elle fait valoir que :

-la preuve d'une possession trentenaire par les six ou sept propriétaires successifs, n'est pas rapportée,

-elle n'est pas publique, le mur ayant été construit sur sa parcelle sans demande d'autorisation,

-elle est équivoque, le mur ayant été construit en deux temps, en 1970 puis en 1985, sans aucun autre aménagement entre les deux constructions, ni depuis 1996.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2022.

MOTIFS de LA DÉCISION

Sur la revendication d'une partie de parcelle cadastrée section E n° [Cadastre 2] :

Les époux [E] revendiquent « la partie de parcelle cadastrée section E n° [Cadastre 2] qu'ils occupent, en continuité de leur propre parcelle n°[Cadastre 4], et qui est délimitée au sud par le mur séparatif entre les parcelles n°[Cadastre 4]/[Cadastre 5], lequel se prolonge sur la parcelle n°[Cadastre 2] ».

En application des articles 2261, 2262 et 2272 du code civil « pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.

Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.»

« Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans... »

Les articles 2264 et 2265 du code civil prévoient que « le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire.

Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux. »

Il n'est pas discuté que les époux [E] sont les occupants actuels du lieu revendiqué et précisément délimité par un mur.

Toutefois, ainsi que le relève la commune de [Localité 8] sans en tirer de conclusion particulière, leur titre de propriété du 28 janvier 2014 mentionne :

« L'accès audit bien s'effectue par le [Adresse 6], sur la parcelle numéro [Cadastre 2] appartenant à la Ville de [Localité 8].

L'acquéreur déclare avoir été parfaitement informé de cette situation et en faire son affaire personnelle sans recours contre le vendeur. »

Cette mention met en lumière que les auteurs directs des époux [E] ne se considéraient aucunement comme propriétaires de la parcelle [Cadastre 2], mais uniquement comme bénéficiaires d'un accès par cette parcelle, ce qui suffit déjà à rendre leur possession en qualités de propriétaires, équivoque.

Il n'est d'ailleurs produit aucune attestation de l'un des propriétaires antérieurs de la parcelle n°[Cadastre 4].

Il n'importe dès lors, que les époux [E] prouvent que leur propriété était clôturée par un mur existant depuis plus de 30 ans, ce qui résulte :

- de la photographie annexée au rapport qu'ils ont fait établir par [C] [A], et qui, bien que non contradictoire à l'égard de la commune n'est nullement contredit par elle,

-et de l'attestation de [B] [O], suivant laquelle, « lors de son enfance dans les années 50, le terrain avait déjà sa disposition actuelle et le mur joignant la route [Adresse 6], était déjà existant... »

En effet, les conditions requises pour prescrire ne sont pas réunies, dès lors que les auteurs des époux [E] rappellent dans l'acte authentique en 2014 que la commune est propriétaire de la parcelle revendiquée, et qu'ils bénéficient d'un accès par la parcelle revendiquée, propriété de la commune.

S'il est établi que les lieux ont été occupés à titre privatif depuis plus de trente ans, c'est donc en vertu d'un droit de passage et/ou d'une tolérance de la commune, mais en aucun cas, en qualité de propriétaires.

Dans ces conditions, le jugement ayant rejeté la demande des époux [E] tendant à être reconnus propriétaires du bien litigieux par usucapion, sera confirmé.

Sur la demande d'expertise judiciaire :

La demande subsidiaire d'expertise formée par les époux [E] n'est pas justifiée, aucune consultation technique n'apparaissant utile à la solution du litige.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Vu les articles 696 à 700 du code de procédure civile,

Condamne [M] [E] et son épouse [I] [S] à payer à la Ville de [Localité 8] la somme de

2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel,

Les condamne aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 19/11941
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;19.11941 ?
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