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30/06/2022 | FRANCE | N°19/10109

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 30 juin 2022, 19/10109


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 30 JUIN 2022

lv

N° 2022/ 331













Rôle N° RG 19/10109 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEPIB







[N] [Z]





C/



[O] [W]

Syndicat des copropriétaires DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 1]



[M] [U]



















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



ASSOCIATION PIN ANDREAN

I



SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON



l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 06 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 15/05857.





APPELANT



Monsieur [N] [Z]

demeurant...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 30 JUIN 2022

lv

N° 2022/ 331

Rôle N° RG 19/10109 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEPIB

[N] [Z]

C/

[O] [W]

Syndicat des copropriétaires DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 1]

[M] [U]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

ASSOCIATION PIN ANDREANI

SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 06 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 15/05857.

APPELANT

Monsieur [N] [Z]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Hervé ANDREANI de l'ASSOCIATION PIN ANDREANI, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Monsieur [O] [W]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON

Syndicat des copropriétaires DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 1], pris en la personne de son Syndic en exercice, la SAS Cabinet SOLA, dont le siège social est [Adresse 1], elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représenté par Me Grégory PILLIARD de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON

PARTIE INTERVENANTE

Madame [M] [U]

intervenante volontaire par constitution du 29.03.2022

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Hervé ANDREANI de l'ASSOCIATION PIN ANDREANI, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 24 Mai 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Sylvaine ARFINENGO, Président

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022,

Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

M. [N] [Z] est propriétaire d'un appartement au rez-de-chaussée de la copropriété résidence [Adresse 1], sise à [Adresse 1].

M. [O] [W] est propriétaire de l'appartement situé au-dessus.

Aux motifs que la cheminée de M.[W] provoque des fissures dans son plafond ainsi que des odeurs de fumée au sein de son appartement, M. [Z] a obtenu, par ordonnance de référé du 6 février 2015, la désignation de M. [V] en qualité d'expert judiciaire.

Celui-ci a désigné son rapport définitif le 24 août 2015.

Par acte d'huissier en date du 6 novembre 2015, M. [N] [Z] a fait assigner M. [O] [W] et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1], devant le tribunal de grande instance de Toulon, sur le fondement des articles 1382 et 1384 alinéa 1er du code civil aux fins d'obtenir la réalisation de travaux de nature à mettre fin aux désordres liés aux fumées outre la réparation de ses différents préjudices.

Par jugement contradictoire en date du 6 juin 2019, le tribunal de grande instance de Toulon a:

- condamné M. [O] [W] à faire procéder au colmatage de deux conduits de l'appartement de M. [N] [Z] au niveau de la souche de la terrasse comme préconisé par l'expert [F] le 30 juin 2015 ( annexe 9 du rapport d'expertise),

- dit n'y avoir lieu à astreinte,

- débouté M. [N] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,

- débouté M. [O] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamné M. [N] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] la somme de 1.300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [O] [W] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [N] [Z] aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire,

- rejeté le surplus des demandes.

Par déclaration en date du 24 juin 2019, M. [N] [Z] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 septembre 2019, M. [N] [Z] demande à la cour de:

Vu l'article 1240 ( 1382 ancien) et subsidiairement 1242 alinéa 1 (ancien 1384) du code civil,

- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a:

* condamné M. [O] [W] à faire procéder au colmatage de deux conduits de l'appartement de M. [N] [Z] au niveau de la souche de la terrasse comme préconisé par l'expert [F] le 30 juin 2015 ( annexe 9 du rapport d'expertise),

* débouté M. [N] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,

* condamné M. [N] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] la somme de 1.300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- statuant à nouveau,

- condamner M. [W] à payer à M. [Z] la somme de 10.500 € à titre de dommages et intérêts,

- condamner M. [O] [W] et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1], chacun, au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal d'huissier et le coût de l'expertise judiciaire [V].

Il relate que M. [W] a fait installer une imposante cheminée dans son appartement, sans autorisation du syndicat des copropriétaires, ni respect du règlement sanitaire départemental, que lorsque cette cheminée fonctionne, des odeurs de fumée sortent du conduit de la grille d'aération de son logement, nécessitant l'intervention des sapeurs pompiers le 6 février 2014.

Il expose qu'à l'issue des opérations d'expertise judiciaires, il est apparu que les conduits en partie haute, avaient été percés et endommagés par le fait de M. [W] lorsqu'il a entrepris des travaux sur les parties communes à l'occasion de la construction de la cheminée, qu'il a, en effet, utilisé les canalisations anciennes de l'immeuble qu'il a détournées de leur fonction de ventilation telle que prévue par le règlement de copropriété avec pour conséquence que ces canalisation étant groupées dans le même espace vertical et n'étant pas étanches, les fumées produites par la cheminée de M. [W] se propage dans les conduits de son appartement situé au-dessous.

Il fait en revanche grief à l'expert d'avoir préconisé, entre les différentes possibilités étudiées pour mettre fin aux désordres, la solution qui revient à remédier aux conséquences plutôt que de supprimer la cause qui est illicite en ce que les canalisations desservant son appartement constitue la seule source de ventilation pour lui et qu'il s'oppose ainsi au colmatage des conduits de son appartement au lieu de ceux desservant celui de M. [W].

Pour le surplus, il considère que M. [W] a engagé sa responsabilité délictuelle et subsidiairement sur le fondement de l'article 1384 du code civil à son encontre, dès lors qu'il a fait réaliser des travaux non autorisés par la copropriété et qui ont provoqué des désordres sur les parties communes qu'au sein de ses parties privatives. Il évalue ainsi son préjudice à la somme de 50 € par mois d'hiver, soit six mois par an, durant 35 années, à savoir un montant total de 10.500 €.

M. [O] [W], suivant ses dernières conclusions déposées et signifiées le 25 octobre 2019, demande à la cour de:

- confirmer en l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulon le 6 juin 2019,

- condamner M. [Z] à payer à M. [W] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qu'aux entiers dépens.

Il rappelle que son auteur a fait édifier une cheminée à foyer ouvert, que l'avaloir de la cheminée est raccordé sur 2 conduits de fumée en boisseaux de terre cuite existant depuis l'origine de la construction et que l'expert [V], à l'issue de ses investigations, a confirmé que la structure du sol est adaptée au poids de la cheminée dont la construction se situe vers 1975.

Il ajoute que il ressort du rapport d'expertise que:

- les conduits d'évacuation de sa cheminée sont en bon état de fonctionnement et qu'il n'y a pas eu d'empiètement ou de détérioration sur les conduits desservant le logement de l'appelant,

- en toiture, les conduits desservant sa cheminée son exposés aux vents dominants et à proximité des autres conduits dont desservant l'appartement de M. [Z], situation qui pourrait provoquer un effet de refoulement qui n'a cependant été constaté que par ce dernier,

- l'expert précise que pour éviter toute génération de fumée dans l'appartement de son voisin, une solution serait l'obturation étanche des prises d'air ( page 23 du rapport) et par là de colmater les trappes du logement de l'appelant ( dont une illicite).

Il sollicite la confirmation du jugement querellé en ce qu'il a :

- a retenu que sa responsabilité délictuelle ne pouvait être engagée, en l'absence de démonstration d'une faute de sa part, la cheminée litigieuse ayant été installée dans les années 1970-1980 par son auteur,

- s'agissant de la responsabilité du fait des choses:

* contrairement aux affirmations adverses, l'expert n'a jamais constaté qu'il avait endommagé et percé les canons de cheminée en partie haute,

* il n'a effectué aucun travaux ni sur ces canaux, ni sur la cheminée litigieuse depuis son acquisition,

* aucune défaillance de cette cheminée n'a été mise en évidence, le problème de refoulement étant dû à un défaut de conception de la cheminée se situant dans l'appartement et plus particulièrement l'évacuation des fumées par les conduits de chauffage et à la présence à proximité des conduits desservant le logement [Z],

- aucune odeur de fumée n'a été constaté dans l'appartement de ce dernier ni par l'expert, ni par les sapeurs pompiers lors de leur intervention,

- l'odeur de fumée ne peut être perçue que dans la mesure où les trappes actuelles qui obturent les conduits verticaux ne sont pas étanches,

- c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'il s'agissait d'un désagrément mineur justifiant une reprise mais en aucun cas une condamnation à des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance.

Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS Cabinet SOLA, par ses dernières conclusions déposées et notifiées le 26 novembre 2019, demande à la cour de:

- dire et juger que les conduits de cheminée, meublant l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 1], constituent des parties communes spéciales au sens de l'article 4 de la loi du 10 juillet 1965 dont le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] n'a pas à répondre,

- dire et juger irrecevable, et pour le moins infondé, M. [N] [Z] en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- rejeter purement et simplement toutes demandes de condamnations présentées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] et confirmer, en ce sens, le jugement rendu le 6 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Toulon,

- condamner M. [N] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] la somme de 1.300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et et confirmer, en ce sens, le jugement rendu le 6 juin 2019,

- condamner M. [N] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles et des dépens exposés en cause d'appel.

Il relève que l'appelant prétend subir des fumées lorsque son voisin, M. [W], utilise sa cheminée privative, alors que l'expert n'a pu constater aucune fumée, à savoir aucun désordre allégué par M. [Z] et qu'aucun autre copropriétaire ne s'est jamais plaint de fumées quelconques. Il souligne que les sapeurs pompiers, lors de leur intervention, n'ont pas davantage relevé de dommage, de sorte que M. [Z] ne rapporte pas la preuve des désordres de fumée.

En tout état de cause, il observe que l'expert estime que si des désordres devaient se révéler, ils seraient liés à un phénomène de syphonnage cause par les travaux entrepris par l'auteur de M. [W] lorsqu'il a mis en place une cheminée dans son lot, qu'à aucun moment, l'expert ne stigmatise un quelconque vice d'entretien ou défaut d'entretien des parties communes, avec pour conséquence que sa responsabilité ne peut retenue au visa de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965.

Il soutient que conformément à l'article 3 du règlement de copropriété, les conduits de cheminée sont des parties communes spéciales aux copropriétaires de lots dans le bâtiment concerné, qu'elles ne sont pas la propriété que de certains propriétaires, une telle indivision particulière n'étant pas représentée par le syndicat des copropriétaires, excluant toute recherche de sa responsabilité au titre des désordres affectant lesdits conduits de cheminée.

Il fait, en outre valoir, que l'expert judiciaire a indiqué que si M. [Z] devait subir des fumées ( qui n'ont pas été constatées), celles-ci seraient la conséquence des travaux que ce dernier, en parties communes, sans autorisation de l'assemblée générale. Il s'ensuit que l'appelant ayant contribué aux désordres qu'il allègue, mais non démontrés, la copropriété ne peut, d'autant plus, qu'être exonérée de toute responsabilité.

Par conclusions d'intervention volontaire notifiées le 29 mars 2022, Mme [M] [U] demande à la cour de:

- recevoir l'intervention volontaire de Mme [U],

Vu l'article 1240 ( 1382 ancien) et subsidiairement 1242 alinéa 1 (ancien 1384) du code civil,

- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a:

* condamné M. [O] [W] à faire procéder au colmatage de deux conduits de l'appartement de M. [N] [Z] au niveau de la souche de la terrasse comme préconisé par l'expert [F] le 30 juin 2015 ( annexe 9 du rapport d'expertise),

* débouté M. [N] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,

* condamné M. [N] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] la somme de 1.300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- statuant à nouveau,

- condamner M. [W] à payer à Mme [U] la somme de 10.500 € à titre de dommages et intérêts,

- condamner M. [O] [W] et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1], chacun, au paiement à Mme [U] de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal d'huissier et le coût de l'expertise judiciaire [V].

Elle rappelle qu'elle a fait l'acquisition du bien immobilier appartenant à M. [N] [Z], qu'elle entend ainsi intervenir volontairement à l'instance, en reprise de ses droits et demandes conformément aux dispositions de l'article 328 du code de procédure civile.

Sur le fond, elle reprend les prétentions et moyens développés par M. [N] [Z] dans ses conclusions d'appelant, en précisant souffrir personnellement du fait des agissements de M. [W] au sein de la copropriété en ce qu'elle subit les effets de cette intoxication résultants des fumées émanant de la cheminée de son voisin.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 10 mai 2022

MOTIFS

Selon acte notarié en date du 10 décembre 2018, Mme [M] [U] a acquis de M. [N] [Z] l'appartement situé au rez-de-chaussée au sein de la résidence [Adresse 1].

Son intervention volontaire est donc recevable et bien fondée.

Sur le fond, M. [Z] a introduit la présente procédure, sur le fondement de l'article 1382 et à titre subsidiaire 1384 du code civil, aux motifs que la cheminée de M. [W] est à l'origine de désordres au sein de son appartement, à savoir la déformation du plancher haut avec la création de fissures outre des odeurs de fumée lorsque celle-ci fonctionne.

Le rapport d'expertise de M. [K] [V] réalisé au contradictoire des parties, procédant à une analyse objective des données de fait de la cause, à une étude complète des questions posées dans sa mission, et retenant des conclusions motivées par des arguments techniques, doit servir sur le plan technique de support à la décision relativement au litige opposant les parties.

Il ressort des investigations de M. [V] que l'ancien propriétaire du logement de M. [W], situé au-dessus de l'appartement de l'appelant, a fait réaliser dans la salle-à-manger/ salon une cheminée à foyer ouvert dans les années 1970-1980, adossée au cloisonnement central du logement dont l'avaloir est raccordé sur deux conduits de fumée en boisseaux de terre cuite existants depuis l'origine de la construction, à l'aide d'un piquage incliné.

S'agissant du premier désordre déploré par M. [Z], l'expert indique clairement:

- la cheminée ne peut être la cause de la déformation alléguée du plancher haut du rez-de-chaussée de l'appartement de ce dernier,

- la structure de l'immeuble ainsi que le sol de l'appartement de M. [W] sont adaptés au poids de cette cheminée dont la construction se situe vers l'année 1975.

Concernant l'évacuation de la fumée, l'expert confirme que, au regard notamment de l'inspection effectuée par caméra, les conduits d'évacuation de la cheminée de M. [W] sont en bon état et que par ailleurs, contrairement aux affirmations de M. [Z], il n'y a pas eu, lors de la construction de cette cheminée, de détérioration ou d'empiètement sur les conduits desservant le logement de ce dernier.

Il note ( page 29) que ' La seule incidence à retenir vis-à-vis du logement de M. [Z] est un phénomène de syphonnage par le fait que les deux conduits de fumée qui desservent la cheminée de M. [W] aboutissent en toiture dans une même souche, exposée aux vents dominants, et à proximité immédiate des quatre autres conduits et notamment les deux conduits desservant le logement de M. [Z]. Cet effet de refoulement ne nous a pas été signalé pour le logement du 2ème étage ( concerné par les deux conduits) et nous n'avons pu le constater nous même dans le logement du demandeur.'

Sur la responsabilité de M. [W] au visa de l'article 1382 du code civil, et comme l'a retenu à juste titre le premier juge, il n'est pas contesté que la cheminée litigieuse a été installée dans les années 1970-1980 par l'auteur de M. [W] et qu'aucune faute n'a été mise en évidence par les opérations d'expertise à l'égard de ce dernier, M. [Z] n'en caractérisant au demeurant aucune.

Aucune condamnation ne peut donc être prononcée à l'encontre de M. [W] sur le fondement de l'article 1382 du code civil.

S'agissant de la responsabilité du fait des choses, l'article 1384 alinéa 1er du code civil énonce que l'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde.

En l'occurrence, l'expert n'a mis en évidence aucune défaillance de la cheminée dans le logement de M. [W], ce dernier ayant d'ailleurs justifié que celle-ci est vérifiée et dispose de certificats de ramonage établis par une entreprise spécialisée. Il a certes évoqué le fait qu'en toiture, les conduits de fumée desservant la cheminée de M. [W] sont exposés aux vents dominants et à proximité des autres conduits dont ceux qui desservent l'appartement [Z], situation qui est susceptible de provoquer un phénomène de refoulement qui n'a cependant pas été signalé par les occupants du logement du 2ème étage et qui n'a pas été constaté chez l'appelant.

En d'autres termes, M. [Z] réclame la réparation d'un préjudice de jouissance lié à des odeurs de fumée provenant de la cheminée de son voisin alors que de tels désordres n'ont jamais été constatés, ni par lors des opérations expertales, ni davantage par aucune autre pièce du dossier, l'attestation des sapeurs pompiers du 6 février 2014 mentionnant clairement ' A leur arrivée sur les lieux, les secours n'ont perçu aucune odeur dans l'appartement du requérant. Les relevés monoxyde de carbone se sont révélés négatifs. Une très légère odeur a pu être ressentie dans un conduit de ventilation. Les relevés monoxyde de carbone dans l'appartement situé au-dessus ( [W]) se sont révélés également négatifs'.

Force est de constater que M. [Z] ne rapporte pas la preuve d'un quelconque dommage en ce que les désordres d'odeurs de fumée qu'il allègue ne sont pas établis.

Il ne peut qu'être débouté de l'intégralité de ses demandes et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Pour les mêmes motifs, les prétentions de Mme [U] ne seront pas accueillies.

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Reçoit Mme [M] [U] en son intervention volontaire,

Déboute M. [N] [Z] des fins de son recours et confirme le jugement du tribunal de grande instance de Toulon déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute Mme [M] [U] de l'ensemble de ses demandes,

Condamne M. [N] [Z] à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de:

- 2.000 € à M. [O] [W],

- 2.500 € au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1],

Condamne M. [N] [Z] aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés à l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 19/10109
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;19.10109 ?
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