COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 30 JUIN 2022
sa
N° 2022/ 324
N° RG 19/09346 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BENBC
SARL CAMP DU LOUBET
C/
SCI MARINA AIRPORT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Thimothée JOLY
SCP BUVAT-TEBIEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 05 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00915.
APPELANTE
SARL CAMP DU LOUBET prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1]
représentée par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SCI MARINA AIRPORT, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2]
représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Isabelle SILVANO, avocat au barreau de GRASSE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvaine ARFINENGO, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sylvaine ARFINENGO, Président
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022
Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 12 juin 2019, la Sarl Camp du Loubet a relevé appel d'un jugement rendu le 5 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Grasse qui l'a, notamment, condamnée à effectuer des travaux préconisés par un expert judiciaire, selon un devis d'un montant de 144611,49 euros, et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de quatre mois.
Selon ses dernières conclusions du 19 mai 2022, la Sarl Camp du Loubet demande à la cour, sur le fondement des articles 384 et 385 du code de procédure civile, de :
-lui donner acte de son désistement d'appel en l'état du protocole d'accord intervenu entre les parties;
-constater le dessaisissement de la Cour ;
-dire que chacune des parties conservera à sa charge les honoraires, frais et dépens qu'elle aura eu à supporter, à l'exception des frais d'expertise qui seront partagés par moitié entre les parties.
Elle invoque le protocole d'accord signé par les parties.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 20 mai 2022, la société Marina Airport demande à la cour, sur le fondement des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de :
-lui donner acte de son acceptation du désistement de la Sarl Camp du Loubet,
-ordonner le dessaisissement de la cour;
-laisser à chaque partie ses frais et dépens, à l'exception des frais d'expertise qui seront partagés par moitié entre les parties.
Elle invoque aussi le protocole d'accord signé entre les parties.
L'ordonnance de clôture intervenue le 10 mai 2022 a été révoquée à l'audience, et la nouvelle clôture fixée au 23 mai 2022, avant l'ouverture des débats.
Motifs de la décision :
L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code précise que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, la Sarl Camp du Loubet, appelante, se désiste de son appel, ce que la SCI Marina Aiport intimée, accepte, en l'état du protocole d'accord et de transaction signé entre elles.
Par conséquent, il y a lieu de constater le désistement de l'appelant emportant extinction de l'instance.
Vu les articles 696 et suivants, et 700 du code de procédure civile
Par ces motifs
La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
Donne acte à la Sarl Camp du Loubet de son désistement d'appel et à la SCI Marina Airport de son acceptation du désistement ;
Constate l'extinction de l'instance RG n°19/09346 et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens, à l'exception des frais d'expertise qui seront partagés par moitié entre les parties.
Le greffier Le président