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30/06/2022 | FRANCE | N°19/03238

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 30 juin 2022, 19/03238


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT AU FOND

DU 30 JUIN 2022



N° 2022/235













N° RG 19/03238 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD3B2







SAS DIBEX





C/



SARL PRANINTER INTERNATIONAL





















Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Christelle HALLOT



Me Françoise BOULAN












>Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 24 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018F00026.





APPELANTE



SAS DIBEX, dont le siège social est sis [Adresse 1]



représentée par Me Christelle HALLOT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Hugo CA...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 30 JUIN 2022

N° 2022/235

N° RG 19/03238 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD3B2

SAS DIBEX

C/

SARL PRANINTER INTERNATIONAL

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Christelle HALLOT

Me Françoise BOULAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 24 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018F00026.

APPELANTE

SAS DIBEX, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Christelle HALLOT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Hugo CAPPADORO, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

SARL PRANINTER INTERNATIONAL, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Widad CHATRAOUI, avocat au barreau du HAVRE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Mai 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022,

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

La société PRANINTER INTERNATIONAL est spécialisée dans la transformation et la conservation de la viande de boucherie. La société DIBEX qui a pour activité la fourniture de biens et de consommables alimentaires et non alimentaires dans les métiers de bouche, a passé plusieurs commandes à la société PRANINTER INTERNATIONAL.

À la suite d'une livraison de mauvaise qualité, selon la société DIBEX, celle-ci a demandé à la société PRANINTER INTERNATIONAL de reprendre le stock.

La société PRANINTER INTERNATIONAL a fait délivrer à la société DIBEX une sommation d'avoir à payer le montant de 4 factures :

- facture numéro FC 020382 en date du 18 juillet 2017 pour un montant de 7.912,50 euros,

- facture numéro FC 020576 en date du 21 juillet 2017 pour un montant de 19.291,73 €,

- facture numéro FC 020731 en date du 31 juillet 2017 pour un montant de 8.400 euros,

- facture numéro FC 021193 en date du 22 août 2017 pour un montant de 24.027,63 euros.

La société PRANINTER INTERNATIONAL a obtenu une injonction de payer le 10 janvier 2018, à hauteur de la somme de 59.631,60 euros.

La société DIBEX a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer. Par jugement en date du 24 janvier 2019, le tribunal de commerce de Cannes a confirmé cette ordonnance.

Il a :

- déclaré recevable l'opposition formée par la société DIBEX,

- condamné la société DIBEX à payer à la société PRANINTER INTERNATIONAL la somme de 59.631,60 euros au titre des factures impayées,

- débouté la société DIBEX de sa demande au titre de la concurrence déloyale,

- débouté la société DIBEX de sa demande en réparation du préjudice subi,

- débouté la société DIBEX de sa demande de récupération des marchandises livrées, et de sa demande de délai de paiement,

- condamné la société DIBEX à payer la somme de 1000€ au titre l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La société DIBEX a relevé appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 25 février 2019.

Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 25 avril 2022 et a fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 19 mai 2022.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 octobre 2019, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société DIBEX demande à la cour de :

- infirmer le jugement, et statuant à nouveau,

- débouter la société PRANINTER INTERNATIONAL de sa demande,

- à titre reconventionnel, constater les actes de concurrence déloyale au préjudice de la société DIBEX et en conséquence, condamner la société PRANINTER INTERNATIONAL à lui payer :

- la somme de 10.000€ en réparation du préjudice résultant de l'atteinte à l'image,

- la somme de 25.000€ en réparation du préjudice résultant de la perte de chance,

- la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure,

- à titre subsidiaire, ramener le montant de la dette à de plus justes proportions compte tenu de sa disparition du marché des boyaux orchestrée par PRANINTER INTERNATIONNAL, et lui accorder les délais de paiement les plus étendus.

La société DIBEX invoque la livraison volontaire de marchandises défectueuses, et des actes de concurrence déloyale, en particulier par l'embauche par PRANINTER de monsieur [D], salarié de la société DIBEX et une action concertée à son encontre avec la société PROKOM , avec des actes de dénigrement.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 août 2020, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société PRANINTER INTERNATIONAL demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Cannes dans toutes ses dispositions,

- débouter la société DIBEX de toutes ses demandes,

- condamner la société DIBEX à lui payer la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens y compris ceux de la procédure d'injonction de payer et d'opposition.

Elle affirme que la marchandise livrée par elle était de très bonne qualité et que rien ne permet d'établir qu'elle aurait manqué à ses obligations. Elle conteste toute concurrence déloyale, indiquant que monsieur [D] n'était lié par aucune clause de non-concurrence. Elle affirme m'avoir aucun lien avec la société PROKOM.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement des factures impayées

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L'article 1103 énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et l'article 1104 du code civil que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation,

- obtenir une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Au cas présent, la société DIBEX ne conteste pas avoir reçu les marchandises correspondant à ses propres commandes et aux factures dont il est demandé le paiement, ni le montant facturé.

Pour se soustraire à son obligation de paiement, elle fait valoir un problème afférent à la qualité des marchandises livrées. Il lui appartient de démontrer la véracité de ses allégations, étant précisé qu'il n'est pas contesté que la société DIBEX passait commande auprès de la société PRANINTER INTERNATIONAL, laquelle livrait directement les clients et facturait la société DIBEX.

Il n'est fait état d'aucun contrôle de qualité effectué lors de la réception des marchandises. Il n'est justifié d'aucune réserve des clients lors de la réception des marchandises, ni d'aucune réclamation écrite ultérieure de clients ou de la société DIBEX auprès de PRANINTER INTERNATIONAL.

Les attestations de clients versées aux débats par la société DIBEX, dans lesquelles il est indiqué que la société DIBEX a livré des produits défectueux (pièces 25 et 26), ne font aucune référence à la société PRANINTER INTERNATIONAL et ne permettent pas de retenir que les produits incriminés provenaient d'une livraison par cette société.

C'est dès lors à juste titre que le jugement a condamné la société DIBEX à payer à la société PRANINTER INTERNATIONAL la somme de 59.631,60 euros au titre des factures impayées.

Sur les actes de concurrence déloyale et les demandes de réparation sur ce fondement

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En vertu du principe de la liberté du commerce et de l'industrie, le démarchage de la clientèle d'autrui, fût-ce par un ancien salarié de celui-ci est libre, dès lors que ce démarchage ne s'accompagne pas d'un acte déloyal.

La concurrence entre deux sociétés spécialisées dans un secteur de marché similaire ne constitue pas en soi un acte fautif en vertu du principe de la liberté du commerce et de l'industrie.

Pour autant cette concurrence peut s'avérer fautive si elle s'accompagne d'agissements déloyaux caractérisés tels que le détournement de fichiers de clientèle

Au cas présent, la société DIBEX affirme que la société PRANINTER a volontairement livré des produits défectueux, a débauché monsieur [J] [D] pour récupérer les clients de son distributeur, et l'a dénigrée par l'intermédiaire d'un concurrent local, la société PROKOM et également par l'intermédiaire de monsieur [D].

Il a été retenu ci-dessus que la livraison de produits défectueux à la société DIBEX par la société PRANINTER INTERNATIONAL n'était pas établie,- a fortiori, la livraison volontaire de produits défectueux.

Monsieur [J] [D] a démissionné de son emploi au sein de la société DIBEX le 30 septembre 2017. Son contrat de travail ne comportait aucune clause de non -concurrence, de sorte que son recrutement par PRANINTER INTERNATIONAL n'est pas constitutif d'un acte de concurrence déloyale. Les éléments du dossier, en particulier l'attestation de monsieur [D] ne permettent pas de retenir que monsieur [J] [D] aurait dénigré la société DIBEX auprès de la clientèle. Il n'est justifié d'aucune action concertée entre la société PROKOM et PRANINTER INTERNATIONAL, le dépôt de plainte contre madame [R] étant inopérant à rapporter une telle preuve.

Au regard de la carence de la société DIBEX dans l'administration de la preuve d'agissements constitutifs d'actes de concurrence déloyale de la société PRANINTER INTERNATIONAL à son encontre, la société DIBEX sera déboutée de toutes ses demandes de réparation à ce titre.

Sur la demande d'octroi de délai de paiement

Au regard de l'ancienneté de la dette (factures établies en 2017), et alors que la société DIBEX ne justifie pas de difficultés financière pour les années récentes à savoir 2020 et 2021, sa situation comptable n'étant pas justifiée pour ces exercices, cette demande sera rejetée.

En conséquence, le jugement à la motivation duquel il convient de se référer pour le surplus est confirmé en toutes ses dispositions, les demandes présentées par la société DIBEX étant rejetées.

Sur les demandes accessoires

La société DIBEX, partie perdante est condamnée à payer à la société PRANINTER INTERNATIONAL une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

-CONFIRME le jugement rendu le 24 janvier 2019 par le tribunal de commerce de Cannes dans l'intégralité de ses dispositions,

Y ajoutant,

- CONDAMNE la société DIBEX à payer à la société PRANINTER INTERNATIONAL une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- DEBOUTE les parties de leurs demandes autres ou plus amples,

- CONDAMNE la société DIBEX aux dépens recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le GREFFIER Le PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 19/03238
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;19.03238 ?
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