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30/06/2022 | FRANCE | N°19/02304

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-3, 30 juin 2022, 19/02304


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3



ARRÊT AU FOND

DU 30 JUIN 2022



N° 2022/165









Rôle N° RG 19/02304 -

N° Portalis DBVB-V-B7D-BDYKS







SAS [Adresse 4]





C/



[I] [Y]

[X] [H]

S.A. SMA SAANCIENNEMENT SAGENA

EURL VALORISE HABITAT

















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Alain DE ANGELIS



Me Richard A

LVAREZ



Me Isabelle FICI













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 08 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/06100.





APPELANTE



SAS [Adresse 4], demeurant [Adresse 6]

représentée et assi...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND

DU 30 JUIN 2022

N° 2022/165

Rôle N° RG 19/02304 -

N° Portalis DBVB-V-B7D-BDYKS

SAS [Adresse 4]

C/

[I] [Y]

[X] [H]

S.A. SMA SAANCIENNEMENT SAGENA

EURL VALORISE HABITAT

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Alain DE ANGELIS

Me Richard ALVAREZ

Me Isabelle FICI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 08 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/06100.

APPELANTE

SAS [Adresse 4], demeurant [Adresse 6]

représentée et assistée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Guillaume DESMURE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Madame [I] [Y]

née le 09 Février 1965 à [Localité 5] (SEINE ET MARNE), demeurant [Adresse 2]

représentée et assistée par Me Richard ALVAREZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [X] [H], demeurant [Adresse 2]

représenté et assisté par Me Richard ALVAREZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A. SMA SA anciennement SAGENA, ès qualités d'assureur de la société RB PRODUCTION, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anne SAMBUC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

EURL VALORISE HABITAT, signification de la déclaration d'appel le 04 avril 2019 à étude d'huissier à la requête de société [Adresse 4] (CESA), signification des conclusions de l'appelante le 4 juin 2019 à étude, demeurant [Adresse 1]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 Avril 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente

Mme Béatrice MARS, Conseiller (rapporteur)

Mme Florence TANGUY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022,

Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

M. [X] [H] et Mme [I] [Y] sont propriétaires d'une maison à usage d'habitation située à [Adresse 8].

Ils ont confié des travaux d'isolation thermique par l'extérieur de leur maison à l'Eurl Valorise Habitat.

Un procès-verbal de réception des travaux a été établi le 14 juin 2011 avec réserves mais n'a pas

été signé par l'Eurl Valorise Habitat.

Se plaignant de ce que cette société n'était pas intervenue pour lever les réserves, M. [H] et Mme [Y] ont saisi leur assureur protection juridique, la Maif, qui a missionné un expert.

A défaut de règlement amiable du litige, M. [H] et Mme [Y] ont saisi la juridiction des référés qui, suivant ordonnance du 20 novembre 2012, a désigné M. [P] [R].

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 9 septembre 2016.

Par acte du 4 octobre 2016, M. [H] et Mme [Y] ont assigné devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence l'Eurl Valorise Habitat et la Sas [Adresse 4] (Cesa) en sa qualité de fabricant du produit Iso Saint-Astier mis en oeuvre, aux fins de voir :

-condamner l'Eurl Valorise Habitat à leur payer la somme de 4 488 euros Ttc au titre des travaux de reprise des enduits, outre 1276 euros Ttc au titre des inexécutions et exécutions défectueuses,

-la société Cesa à leur payer la somme de 17 975 euros Ttc au titre des travaux de reprise des

enduits,

-ordonner l'indexation sur l'indice Bt01 entre la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire

et celle du règlement à intervenir,

-condamner les défenderesses à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice

esthétique et de jouissance,

-fixer au 18 octobre 2011 la réception avec réserves,

-dire et juger qu'ils ne sont redevables que de la somme de 4 851,03 euros,

-ordonner la compensation des sommes dues,

-condamner 1'Eurl Valorise Habitat et la Sas Cesa à leur payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner l'Eurl Valorise Habitat et la Sas Cesa aux dépens, en ce compris le coût de l'ordonnance de référé rendue le 20 novembre 2012, ainsi que le coût de l'expertise judiciaire,

-ordonner l'exécution provisoire,

-autoriser la distraction des dépens.

L'Eurl Valorise Habitat a appelé en cause son assureur la société Sagena (devenue Sma Sa).

Ces deux instances ont été jointes aux termes d'une ordonnance en date du 29 septembre 2017.

Par jugement en date du 8 janvier 2019 le tribunal de grande instance d'Aix en Provence a':

-fixé la réception judiciaire des travaux avec réserves à la date du 18 octobre 2011,

-condamné Monsieur [X] [H] et Madame [I] [Y] à payer à l'Eurl Valorise Habitat, au titre du solde des travaux, la somme de 4 851,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

-condamné 1'Eurl Valorise Habitat à payer à Monsieur [X] [H] et Madame [I] [Y] :

*la somme de 4 488 euros avec indexation sur l'évolution de l'indice Bt01 depuis le 9 septembre 2016

*la somme de 1 276 euros avec indexation sur l'évolution de l'indice Bt01 depuis le 9 septembre 2016

-condamné la société [Adresse 4] à payer à Monsieur [X] [H] et Madame [I] [Y] la somme de 17 952 euros avec indexation sur l'évolution de l'indice Bt 01depuis le 9 septembre 2016,

-condamné l'Eurl Valorise Habitat et la société [Adresse 4] à payer à Monsieur [X] [H] et Mme [I] [Y], en réparation du préjudice de jouissance subi, une indemnité de 1500 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

-condamné la société [Adresse 4] à relever et garantir l'Eurl Valorise Habitat du paiement de la condamnation d'un montant de 4 488 euros Ttc,

-condamné la société [Adresse 4] à payer à la Sma Sa sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 800 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

-condamné la société [Adresse 4] à payer à Monsieur [X] [H] et Mme [I] [Y], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 1 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

-ordonné la compensation des sommes réciproquement dues,

-ordonné l'exécution provisoire,

-débouté les parties de leurs autres demandes, notamment de demande en garantie,

-condamné la société [Adresse 4] aux dépens,

-autorisé la distraction des dépens au profit de Me Laurent Lazzarini et Me Philippe Klein avocats.

La Sas [Adresse 4] a relevé appel de cette décision le 8 février 2019.

Vu les dernières conclusions de la Sas [Adresse 4], notifiées par voie électronique le 6 mai 2019, au terme desquelles il est demandé à la cour de':

Vu l'article 1240 du code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu le rapport du Cebtp Ginger de juin 2014,

-réformer le jugement du 8 janvier 2019 en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau :

A titre principal :

-constater que le dommage subi par les consorts [G] a pour origine exclusive le non-respect par la société Valorise Habitat (poseur) des préconisations d'application du procédé, -constater que la preuve de la prétendue non compatibilité du procédé n'est pas rapportée compte tenu notamment des conditions dans lesquelles les essais dudit produit ont été réalisés,

En conséquence':

-constater qu'il n'est nullement rapporté la preuve d'un fait générateur à l'origine du dommage et imputable à la société [Adresse 4],

Et':

-débouter purement et simplement les consorts [G] de l'intégralité de leurs demandes fin et conclusions dirigées à l'encontre de la société [Adresse 4], A titre subsidiaire':

-constater que la société Valorise Habitat a commis une faute dans le cadre de l'exécution de ses prestations, à l'origine exclusive des dommages ;

En conséquence':

-condamner la société Valorise Habitat et son assureur, la compagnie Sma Sa, à relever et garantir la société [Adresse 4], indemne de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans le cadre de la présente procédure ;

En tout état de cause':

-condamner tout succombant à payer à la société [Adresse 4] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance ;

Vu les dernières conclusions de M. [X] [H] et Mme [I] [Y], notifiées par voie électronique le 24 juillet 2019, au terme desquelles il est demandé à la cour de':

Vu les articles 1134,114 et 1383 anciens du code civil

Vu le rapport d'expertise de Mr [R]

-confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence le 8 janvier 2019 ;

Subsidiairement':

-condamner Valorise Habitat à payer à M. [H] et à Mme [Y] 25 216 euros au titre des préjudices subis et remises en état,

-condamner tout succombant à payer à Mr [H] et à Mme [Y] la somme de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appe1 en ce compris le coût de l'expertise judiciaire ;

Vu les dernières conclusions de la Sa Sma, notifiées par voie électronique le 2 août 2019, au terme desquelles il est demandé à la cour de':

Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil,

Vu les clauses du contrat d'assurance,

-confirmer le jugement du 8 janvier 2019 en toutes ses dispositions,

-débouter la société [Adresse 4] de son appel en garantie dirigé contre Sma Sa ;

Y ajoutant':

-condamner tout succombant à verser à Sma Sa 3000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel ;

Subsidiairement, si par impossible Sma Sa était condamnée à mobiliser ses garanties,

Vu les dispositions de l'article L.113-9 du code des assurances,

-dire et juger Sma Sa fondée à faire application de la règle proportionnelle en raison de la mise en 'uvre d'une technique non courante sans déclaration préalable à l'assureur, en appliquant à l'indemnité un coefficient de 0,80, après compensation des sommes restant dues par les consorts [G] à Valorise Habitat,

-dire et juger que Sma Sa pourra opposer sa franchise contractuelle de 241,50 euros aux bénéficiaires,

-condamner la Sas [Adresse 4] à relever et garantir Sma Sa de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge, tant au titre de préjudices immatériels que des frais irrépétibles et des dépens,

-condamner tout succombant à verser à Sma Sa 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,

-condamner tout succombant aux dépens distraits au profit de Me Philippe Klein ;

Bien que régulièrement assignée par acte du 4 juin 2019 (dépôt à étude), l'Eurl Valorise Habitat n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est en date du 23 février 2022.

MOTIFS DE LA DECISION':

Aux termes des rapports produits, les désordres consistent en un développement général de microfissures de type faïençage de l'enduit armé, associé à des fissures verticales et/ou horizontales.

La Sas [Adresse 4] conteste sa responsabilité et fait valoir que ces désordres ont pour origine exclusive le non-respect par l'Eurl Valorise Habitat des préconisations d'application du procédé fourni et que la preuve de la non compatibilité du procédé n'est pas rapportée compte tenu des conditions dans lesquelles les essais du produit ont été réalisés.

Dans son rapport, l'expert indique'que les désordres constatés ont deux causes':

* une exécution défectueuse de la pose par Valorise Habitat': joints entre panneaux isolant légèrement trop larges provoquant l'apparition d'appendice favorisant une fissuration'; mise en 'uvre d'une double nappe d'armature de l'enduit dont la première souffre d'une insuffisance d'enrobage induisant des ruptures adhésives ponctuelles et un faiençage,

* un problème de compatibilité entre les deux produits constituant le complexe Iso [Localité 7] ce qui explique les décollements et le faïençage de l'enduit.

Sur ce dernier point, l'expert fait état d'un rapport d'essai, non contradictoire, du 21 juin 2013, réalisé par la société Xella sur un échantillon prélevé dans le chantier des consorts [H]-[Y], concluant que l'incompatibilité entre les deux produits mis en 'uvre est responsable de la grande majorité des faïençage et décollements constatés. Il estime donc l'imputabilité des désordres à 80 % pour la Sas [Adresse 4] et 20 % pour l'Eurl Valorise Habitat en l'état des erreurs d'exécution commise.

La Sas [Adresse 4] conteste les conclusions de l'analyse effectuée par la société Xella qui a été réalisée hors les opérations d'expertise et sans respect du principe du contradictoire et qui, dès lors, a été écartée par le premier juge.

Cependant, au delà de ce rapport, l'expert indique en réponse à un dire du 14 juin 2016': je vous confirme que Valorise Habitat a, sur les conseils des technico-commerciaux d'Iso [Localité 7], commis des erreurs d'exécution, mais on ne peut en conclure que seule la pose soit en cause dans les désordres constatés, en particulier concernant le faïençage généralisé. Il relève en effet que lors des essais réalisés la société Ginger Cebtp il a été constaté que la trame de support de l'enduit adhérait mal, que le Cctp d'Iso [Localité 7] était «' très flou » sur la mise en 'uvre de la trame de support de l'enduit, et qu'il a été mis en exergue des ruptures adhésives entre l'enduit et l'isolant et plus ponctuellement des ruptures cohésives dans l'isolant.

De plus, l'expert précise que la Sas [Adresse 4] était présente sur le chantier des consorts [H]-[Y], et indique en réponse aux dires transmis : compte tenu de la nouveauté du produit Iso Saint Astier, il avait été mis en place un suivi des partenaires comme Valorise Habitat. Lors de ce suivi aucune remarque n'a été faite à l'entreprise quant à la mise en 'uvre du produit (dire du 6 avril 2016). Il y a effectivement des manquements au processus de pose du produit. Cependant et bien que cela n'ai pas été écrit lors du premier accedit, M. [D] (Sas [Adresse 4]) a reconnu qu'il avait validé certains de ces manquements dont la pose de deux trames (dire du 21 octobre 2014). M. [D] a bien affirmé lors du premier accedit avoir conseillé à de nombreuses reprises Valorise Habitat sur le chantier (dire du 1er octobre 2014).

Il convient enfin de noter que l'expert a, à plusieurs reprises, demandé à avoir accès à d'autres chantiers sur lesquels avaient été mis en 'uvre le complexe Iso Saint-Astier et qui étaient affectés de désordres identiques à ceux constatés dans le cadre de la présente instance ce qui, selon ses termes «' lui a été refusé » et que ce procédé a, en suite de la procédure, été retiré de la vente.

Ainsi,compte tenu des éléments ci dessus précisés, la décision du premier juge qui a retenu la responsabilité de la Sas [Adresse 4] à hauteur de 80 % et l'a condamnée au paiement de la somme de 17 952 euros sera confirmée et la demande de relevé et garantie formée par cette société rejetée.

Aucune considération d'équité ne justifie en la cause de laisser à la charge de M. [X] [H] et Mme [I] [Y] ainsi que de la Sma Sa les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. La Sas [Adresse 4] sera condamnée verser aux consorts [H]-[Y], à ce titre, une somme de 3 000 euros et 2 000 euros à la société Sma Sa.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement pararrêt de défaut

Dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement en date du 8 janvier 2019 ;

Y ajoutant,

Condamne la Sas [Adresse 4] à payer à M. [X] [H] et Mme [I] [Y], ensemble, une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Sas [Adresse 4] à payer à la société Sma Sa une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Condamne la Sas [Adresse 4] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-3
Numéro d'arrêt : 19/02304
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;19.02304 ?
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