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30/06/2022 | FRANCE | N°19/00479

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 30 juin 2022, 19/00479


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT AU FOND

DU 30 JUIN 2022



N° 2022/231













N° RG 19/00479 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDTHS







SAS [Adresse 3]





C/



[I] [B]

[E] [O] [U]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Julie FEHLMANN



Me Bruno MURRAY



Me Barbara ZBROZINSKI-CZERNECKI


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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 07 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 15/02440.





APPELANTE



SAS [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 3]



représentée par Me Julie FEHLMANN de la SELARL LEGIS-C...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 30 JUIN 2022

N° 2022/231

N° RG 19/00479 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDTHS

SAS [Adresse 3]

C/

[I] [B]

[E] [O] [U]

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Julie FEHLMANN

Me Bruno MURRAY

Me Barbara ZBROZINSKI-CZERNECKI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 07 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 15/02440.

APPELANTE

SAS [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Julie FEHLMANN de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Capucine DOSSETTO- MALASPINA, avocat au barreau de GRASSE, plaidant

INTIMES

Monsieur [I] [W] [B]

né le 05 Août 1954, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Bruno MURRAY, avocat au barreau de GRASSE, assisté de Me Nicolas ROCHET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Anaïs OLIVARI, avocat au barreau de NICE, plaidant

Monsieur [E] [O] [U]

né le 01 Août 1957 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Barbara ZBROZINSKI-CZERNECKI, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Mai 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Pierre CALLOCH, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022,

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant arrêt en date du 5 juin 2012 devenu définitif, la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE a déclaré la société [Adresse 3], monsieur [B], monsieur [U] et monsieur [S] coupables d'usage illicite de marques et les a condamnés solidairement à verser aux 16 sociétés parties civiles une somme de 10 000 € de dommages intérêts pour chacune, outre 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La société [Adresse 3] a réglé la totalité des sommes mises à la charge des parties condamnées, soit une somme de 187 940 €.

Par actes en date du 23 avril 2015, la société [Adresse 3] a fait assigner messieurs [B], [U] et [S] devant le tribunal de grande instance de GRASSE en paiement de la somme de 46 985 € en remboursement des sommes par elles versées en exécution de l'arrêt de la cour d'appel.

Suivant jugement en date du 7 janvier 2019, le tribunal de grande instance de GRASSE a déclaré irrecevables les demandes dirigées contre messieurs [U] et [B] en raison de l'existence de protocoles d'accord datés du 21 septembre 2010 et 13 janvier 2011 et a condamné monsieur [S] au paiement de la somme de 46 985 €.

La société [Adresse 3] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 10 janvier 2019.

Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance datée du 25 avril 2022 et a renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 16 mai 2022.

A l'appui de son appel, par conclusions déposées par voie électronique le 4 avril 2022, la société [Adresse 3] soutient bénéficier d'un recours subrogatoire en application de l'article 1313 du code civil et affirme que les protocoles visés par les premiers juges ne concernent que la rupture du contrat de travail et sont sans rapport par leur objet avec le litige pénal ayant donné lieu aux condamnations. Excipant des dispositions de l'article 2048 du code civil, elle demande en conséquence à la cour d'infirmer le jugement déféré concernant les demandes dirigées contre messieurs [B] et [U], et statuant à nouveau, de les condamner chacun au paiement de la somme de 46 985 €, outre 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [B], par conclusions déposées par voie électronique le 2 juillet 2019, soutient que les premiers juges ont fait une juste lecture et bonne application du protocole transactionnel signé le 21 septembre 2010 par lequel la société [Adresse 3] déclarait renoncer à toute action ayant pour cause, conséquence ou objet directement ou indirectement l'exécution du contrat de travail. Il conclut en conséquence à la confirmation de la décision et à la condamnation de l'appelante à lui verser une somme de 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [U], par conclusions déposées par voie électronique le 6 avril 2022, rappelle les dispositions de l'article 2052 du code civil et rappelle notamment que la solidarité des demandes des parties civiles était connue avant la signature de la transaction et qu'il est loisible à de codébiteurs d'organiser conventionnellement le recours de celui qui a payé. Il conclut en conséquence à la confirmation de la décision déférée et à la condamnation de l'appelante à verser une somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 2052 du Code civil dispose que la transaction fait obstacle à l'introduction ou a la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet ; cet objet de l'action en justice est défini par l'acte transactionnel lui-même, selon les règles édictées par les articles 2048 et 2049 du même code.

En l'espèce, les protocoles transactionnels signés entre la société [Adresse 3] et messieurs [B] puis [U] les 21 septembre 2010 et 13 janvier 2011 invoquent dans leur préambule le licenciement des deux salariés ainsi que le paiement de commissions dues au titre d'un contrat de représentation commerciale ; cependant, en leurs articles 6 et 9 (protocole [U]) et 7 et 9 (protocole [B]), les accords transactionnels ne limitent pas leur objet à l'action en justice pouvant être introduite du fait du licenciement des salariés, mais précisent que les parties renoncent chacune ' irrémédiablement à toutes prétentions, réclamations, actions ou instances de quelque nature que ce soit' ; l'article 9 (protocole [U]) et 7 (protocole [B]) ajoutent en ce qui concerne la société [Adresse 3] que celle ci renonce ainsi à toutes prétentions, réclamations, actions ou instances 'ayant pour cause, conséquence ou objet directement ou indirectement' l'exécution ou la cessation du contrat de travail.

Il apparaît ainsi que l'objet des deux protocoles était de faire obstacle à l'introduction ou à la poursuite de toute action ayant pour objet une demande formée au titre de l'exécution ou de la cessation du contrat de travail liant la société [Adresse 3] à messieurs [B] et [U], et non pas seulement à mettre un terme au litige les opposants sur le caractère régulier ou non des licenciements et de leurs conséquences ; à la date de leur signature, les parties connaissaient l'existence de l'instance pénale concernant la vente et l'achat de produits sous une marque contrefaite, faits ayant donné lieu à des ordonnances de contrôle judiciaire dès 2008 et ayant fait l'objet d'un renvoi devant le tribunal correctionnel de TOULON pour une première audience tenue le 10 mai 2010 ; l'instance pénale en cours, ayant donné lieu à un jugement du tribunal correctionnel daté du 20 novembre 2010 et frappé d'appel, doit en conséquence être comprise comme faisant partie de l'objet de ces deux protocoles en raison du caractère général des clauses et de la connaissance évidente de la procédure pénale par toutes les parties.

La lecture de l'arrêt de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE en date du 5 juin 2012 permet de constater que les faits ayant conduits à la condamnation de messieurs [B] et [U] au paiement de dommages intérêts solidairement avec la société [Adresse 3] ont été commis lors de l'exécution de leur contrat de travail, le fait que la juridiction ait retenu que leur situation de salarié n'excluait pas qu'ils puissent être considérés comme co-auteurs des délits avec leur employeur étant sans incidence sur le constat de la commission des faits à l'occasion dans le cadre des relations contractuelles de travail.

C'est dès lors en faisant une exacte application des termes des accords transactionnels que les premiers juges ont jugé que ces accords transactionnels interdisaient à la société [Adresse 3] d'introduire une action en paiement à l'encontre de ses deux anciens salariés pour demander le remboursement de sommes ayant pour objet l'exécution du contrat de travail ; la décision sera en conséquence confirmée.

La société [Adresse 3] succombant à la procédure, elle devra verser à messieurs [B] et [U] chacun la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

- CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de GRASSE en date du 7 janvier 2019 dans l'intégralité de ses dispositions.

Y ajoutant,

- CONDAMNE la société [Adresse 3] à verser à monsieur [U] et monsieur [B] chacun la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- MET les dépens à la charge de la société [Adresse 3], dont distraction au profit des avocats à la cause.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 19/00479
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;19.00479 ?
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