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30/06/2022 | FRANCE | N°18/16568

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 30 juin 2022, 18/16568


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4



ARRÊT AU FOND

DU 30 JUIN 2022



N° 2022/

FB/FP-D











Rôle N° RG 18/16568 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDGYW







[C] [B]





C/



[P] [O]

Association AGS - CGEA DE MARSEILLE DELEGATION REGIONAL DU SUD EST

Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 9]

Société GARAGE DU MIDI [FD]













Copie exécutoire délivrée

le :
>30 JUIN 2022

à :

Me Delphine MORAND, avocat au barreau D'AIX-EN-

PROVENCE



Me Renaud DAT, avocat au barreau de TARASCON



Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau D'AIX-EN-

PROVENCE























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Consei...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4

ARRÊT AU FOND

DU 30 JUIN 2022

N° 2022/

FB/FP-D

Rôle N° RG 18/16568 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDGYW

[C] [B]

C/

[P] [O]

Association AGS - CGEA DE MARSEILLE DELEGATION REGIONAL DU SUD EST

Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 9]

Société GARAGE DU MIDI [FD]

Copie exécutoire délivrée

le :

30 JUIN 2022

à :

Me Delphine MORAND, avocat au barreau D'AIX-EN-

PROVENCE

Me Renaud DAT, avocat au barreau de TARASCON

Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau D'AIX-EN-

PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 20 Septembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00053.

APPELANT

Monsieur [C] [B], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Delphine MORAND, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Société GARAGE DU MIDI [FD], demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Renaud DAT, avocat au barreau de TARASCON

Monsieur [P] [O] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARL GARAGE DU MIDI [FD], demeurant [Adresse 10]

représenté par Me Renaud DAT, avocat au barreau de TARASCON

Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 9] INTERVENANT VOLONTAIRE AUX LIEU ET PLACE 'CGEA DES BOUCHES DU RHONES' assigné en intervention forcée le 05/01/2022, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre

Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller

Madame Catherine MAILHES, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022

Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

M. [B] (le salarié) a été engagé le 6 octobre 2003 par la SARL Garage du Midi [FD] (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité de mécanicien, niveau III, échelon 2, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2022,59 euros pour 169 heures comprenant 10% de majoration pour les heures effectuées entre 36 et 39 heures.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de l'automobile.

La société employait habituellement moins de 11 salariés au moment du licenciement.

Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 13 avril 2017.

Lors de la visite de reprise du 3 juillet 2017 le médecin du travail l'a déclaré définitivement inapte à la reprise de son poste avec la mention 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'

Le 25 juillet 2017 le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 4 août 2017.

Par lettre du 14 septembre 2017 la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le salarié a saisi le 28 février 2018 le conseil de Prud'hommes d'Arles d'une demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet, de rappels de salaire et d'indemnités de rupture, d'une contestation du licenciement, de dommages et intérêts subséquents, de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé, au titre du défaut de contrepartie des périodes d'astreinte, au titre du paiement tardif du solde de tout compte.

Par jugement du 20 septembre 2018 le conseil de prud'hommes d'Arles a :

- requalifié le contrat de travail de M. [C] [B] à temps complet.

- dit n'y avoir lieu à rappel de salaire du 16 avril au 02 juillet 2017.

- dit que le licenciement de M. [C] [B] pour inaptitude a été respecté par la SARL Garage du midi [FD] avec dispense du médecin du travail et toute recherche de reclassement.

- dit que la SARL Garage du midi [FD] n'a pas commis de travail dissimulé car aucun caractère intentionnel de l'employeur n'est établi.

En conséquence,

- condamné la SARL Garage du midi [FD] à payer à M. [C] [B] les sommes suivantes:

- 2.624,45 € brut (deux mille six cent vingt quatre euros quarante cinq cts) à titre de complément de salaire pour la période du 16 avril au 02 juillet 2017, outre 262,44 € brut (deux cent soixante deux euros quarante quatre Cts) à titre d'incidence congés payés;

- 1.000 € (mille euros) à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif du solde

de tout compte.

- dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement en vertu des dispositions de l'article 1153-1 ancien du Code Civil applicable en l'espèce.

- condamné la SARL Garage du midi [FD] à délivrer à M. [C] [B] les documents de fin de contrat mentionnant les rappels de rémunération judiciairement fixés et ce sous astreinte de 20 € (vingt euros) par jour de retard à partir du 30ème jour de la notification de la présente décision; le Conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte.

- condamné la SARL Garage du midi [FD] à payer à M. [C] [B] la somme de 1.000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- débouté M. [C] [B] du surplus de ses demandes.

- débouté la SARL Garage du midi [FD] de ses demandes reconventionnelles et la condamne aux entiers dépens.

Le salarié a interjeté appel du jugement par acte du 18 octobre 2018 énoncé comme suit :

'Objet/Portée de l'appel : Dire Monsieur [C] [B] bien fondé en son action.

Requalifier la relation de travail en contrat de travail à temps complet

Dire y avoir lieu à rappel de salaire.

Dire que l'employeur a commis des agissements de travail dissimulé.

Dire le licenciement litigieux dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Condamner la société Garage du Midi [FD] au paiement des sommes suivantes:

- Rappel de salaire complémentaire pour la période du 16 avril au 2 juillet 2017 4 329,01 € - - Incidence congés payés 432,90 €

- Rappel de salaire pour la période du 3 août au 16 septembre 2017 3 711,06 €

- Incidence congés payés 371,11 €

- Indemnité compensatrice de préavis 5 178,22 €

- Incidence congés payés 517,82 €

- Solde d'indemnité légale de licenciement 2 254,92 €

Dire que les sommes susvisées produiront intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation, en application des articles 1231-7 et 1343-2 du Code civil. - Enjoindre à l'employeur, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, d'avoir à délivrer les bulletins de salaire de juin à août 2017 et des documents de fin de contrat comportant les rappels de rémunération judiciairement fixés.

Dire que les sommes précitées sont assorties de l'exécution provisoire de droit, en application des articles R.1454-14 et R.1454-28 du Code du travail.

Fixer, en application de ce dernier article, le salaire moyen des trois derniers mois de travail à la somme de 1 981,41 €

Condamner en outre la société Garage du Midi [FD] au paiement des sommes suivantes:

- Dommages et intérêts pour défaut de contrepartie financière aux périodes d'astreinte

10 000,00 €

- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 35 000,00 €

- Dommages et intérêts pour travail dissimulé 15 534,66 €

- Indemnité article 700 du Code de procédure civile 1 500,00 €

Ordonner l'exécution provisoire, en application des dispositions de l'article 515 du Code de procédure civile.

Condamner la société défenderesse aux dépens'.

La SARL Garage du Midi a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Tarascon le 3 décembre 2021 qui a désigné Maître [P] [O] en qualité de mandataire judiciaire.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 02 mars 2022 M. [B], appelant, demande de :

DIRE Monsieur [C] [B] bien fondé en son appel.

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Garage du Midi [FD] au paiement de la somme de 1 000,00€ à titre de dommage et intérêts pour paiement tardif du solde de tout compte.

L'INFIRMER pour le surplus.

FIXER les créances de Monsieur [B] ainsi que suit :

- rappel de salaire complémentaire pour la période du

16 avril au 2 juillet 20174 329,01€

- incidence congés payés 432,90€

- rappel de salaire pour la période du

3 août au 16 septembre 2017 3 711,06€

- incidence congés payés371,1 €

- indemnité compensatrice de préavis5 178,22 €

- incidence congés payés 517,82

- solde d'indemnité légale de licenciement 2 254,92€

DIRE que les sommes susvisées produiront intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation, en application des article 1231-7 et 1343-2 du Code civil.

ENJOINDRE à l'intimé, sous astreinte de 50,00€ par jour de retard à compter de la notification d la décision à intervenir, d'avoir à délivrer les bulletins de salaire de juin à août 2017 et des documents de fin de contrat comportant le rappels de rémunération judiciairement fixés.

FIXER en outre les créances du salarié ainsi que suit:

- dommages et intérêts pour défaut de contrepartie financière

aux périodes d' astreinte 10 000,00 €

- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 35 000,00 €

- dommages et intérêts pour travail dissimulé 15 534,66€

- indemnité article 700 du Code de procédure civile 1 500,00 €

DEBOUTER l'intimé de ses demandes reconventionnelles

DIRE l'arrêt opposable en son intégralité au CGEA.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 janvier 2022 la SARL Garage du midi [FD] et Maître [P] [O] mandataire judiciaire, intimés, demandent de :

JUGER que M. [B] n'établit pas la réalité d'une obligation de tenir une permanence téléphonique à son domicile ou à proximité

CONFIRMER le jugement du 20 septembre 2018 en ce qu'il a débouté M.[B] de sa demande dommages et intérêts pour défaut de contrepartie financière aux périodes d' astreinte

JUGER que M. [B] n'établit pas la dissimulation d'emploi salarié,

JUGER que M. [B] n'établit pas l'élément intentionnel, c'est- à-dire la volonté de l'employeur de dissimuler l'emploi

CONFIRMER le jugement du 20 septembre 2018 en ce qu'il a débouté M.[B] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,

JUGER que le caractère non professionnel de la maladie de M.[B] reconnu par la Caisse Primaire et par le médecin du travail s'impose aux parties,

JUGER que l'employeur avait été dispensé par le médecin du travail de toute recherche de reclassement,

CONFIRMER le jugement du 20 septembre 2018 en ce qu'il a débouté M.[B] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

DONNER ACTE à la société [FD] de ce qu'elle reconnaît devoir à M. [B] les sommes suivantes:

o 1.476 € à titre de rappel de salaire pour la période du 16 avril au 2 juillet 2017

o 2.912 € à titre de rappel de salaire pour la période du 3 août au 16 septembre 2017

En conséquence REFORMER le jugement du 20 septembre 2018 en ce qu'il a condamné 2.624,45 € à titre de complément de salaire pour la période du 16 avril au 2 juillet 2017 outre 262,44 € à titre d'incidence congés payés.

JUGER que la société [FD] ayant déjà payé 2.886,89 €, celle-ci devra régler à M. [B] la sommes de 1.501 € à titre de rappel de salaire,

REFORMER le jugement du 20 septembre 2018 pour le surplus,

JUGER que M. [B] n' a pas réglé les frais de gardiennage de son véhicule Mercedes,

En conséquence CONDAMNER M. [B] au paiement de la somme de 12 € par jour depuis le 14 septembre 2017 et jusqu'à l'enlèvement effectif du véhicule immatriculé [Immatriculation 3],

JUGER que M. [B] a essayé de cacher l'existence d'un avenant signé,

En conséquence le CONDAMNER à payer la somme de 1.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive.

CONDAMNER M. [B] au versement d'une somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 mars 2022 l'Unedic, délégation AGS-CGEA de [Localité 9], intervenant, demande de :

CONFIRMER le jugement du 20 septembre 2018 en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande dommages et intérêts pour défaut de contrepartie financière aux périodes d'astreinte;

CONFIRMER le jugement du 20 septembre 2018 en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, dès lors qu'il ne justifie pas d'un caractère intentionnel d'une dissimulation d'emploi en l'état de l'avenant contractuel de réduction du temps de travail signé entre les parties le 1er mars 2016 ;

CONFIRMER le jugement du 20 septembre 2018 en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, dès lors que le caractère non professionnel de la maladie de M. [B] reconnu par la Caisse Primaire et par le médecin du travail s'impose aux parties, et dès lors que l'employeur avait été dispensé par le médecin du travail de toute recherche de reclassement,

CONFIRMER le jugement du 20 septembre 2018 en ce qu'il a condamné la société [FD] dès lors que M. [Y] [B] est fondé à obtenir la reprise du paiement du salaire, un mois après l'avis d'inaptitude, soit à compter du 3 août 2017, et jusqu'au licenciement notifié le 14 septembre 2017 : sauf à fixer lesdites créances au passif de la procédure collective désormais :

- 2.912 € à titre de rappel de salaire pour la période du 3 août au 16 septembre 2017.

CONFIRMER le jugement du 20 septembre 2018 en ce qu'il a débouté M. [Y][B] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis avec incidence de congés payés dès lors qu'en vertu de l'article L. 1226-4 du code du travail, le salarié licencié à la suite d'une inaptitude résultant d'une maladie d'origine non professionnelle, n'a pas droit à cette indemnité ;

DEBOUTER M. [Y] [B] des fins de son appel ;

Vu l'appel incident de la société Garage du Midi [FD];

REFORMER le jugement du 20 septembre 2018 en ce qu'il a condamné 2.624,45 € à titre de

complément de salaire pour la période du 16 avril au 2 juillet 2017 outre 262,44€ à titre d'incidence congés payés.

STATUER ce que de droit sur le surplus de l'appel incident de l'employeur au titre du paiement de la somme de 12 € par jour depuis le 14 septembre 2017 et jusqu'à l'enlèvement effectif du véhicule immatriculé [Immatriculation 3], dès lors qu'il n'a pas réglé les frais de gardiennage de son véhicule Mercedes,

Subsidiairement,

Vu les articles L. 622-21 du code de commerce ;

FIXER en tant que de besoin l'indemnité de licenciement (L. 1234-9 C.Trav.) ;

Vu les articles L. 1235-3 ou L. 1235-5 du Code du travail dans leur rédaction applicable aux faits, et relatifs aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

DEBOUTER M. [Y] [B] du montant sollicité au titre des dommages et intérêts du 35 000 €

pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors qu'il ne rapporte pas la preuve d'un préjudice d'un pareil montant ;

Vu les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail,

DEBOUTER M. [Y] [B] de toute demande de paiement directement formulée contre l'AGS dès lors que l'obligation de l'Unedic AGS CGEA de [Localité 9] de faire l'avance de montant total des créances définies aux articles L.3253-6 et suivants du Code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L.3253-17 et D.3253-5), ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire conformément aux articles L. 3253-19 et suivants du Code du travail ;

DEBOUTER M. [Y] [B] de toute demande de garantie sur la totalité de ses créances, dès lors qu'en application de l'article L. 3253-17 du code du travail, la garantie AGS est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret (art.l'article D. 3253-5 du Code du travail), en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposées par la loi ;

DEBOUTER M. [Y] [B] de toutes demandes au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du CPC, des dépens, de l'astreinte, des cotisations patronales ou résultant d'une action en responsabilité, dès lors qu'elles n'entrent pas dans le cadre de la garantie de l'Unedic-AGS CGEA de [Localité 9] ;

DEBOUTER M. [Y] [B] de toute demande accessoire au titre des intérêts dès lors que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (art. L. 622-28 C.Com) ;

DEBOUTER M. [Y] [B] de toute demande contraire et le condamner aux dépens ;

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

L'ordonnance de clôture rendue le 21 février 2021 a été révoquée à l'audience du 8 décembre 2021 avec nouvelle clôture différée au 11 avril 2022.

Le salarié a fait assigner en intervention forcée par exploit d'huissier des 5 et 6 janvier 2022 l'AGS- CGEA des Bouches du Rhône et Maître [P] [O], es qualité de mandataire judiciaire.

SUR CE :

A titre préliminaire la cour rappelle qu'en application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile les conclusions d'appel comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions.

Toutefois l'appelant n'est pas tenu de reprendre dans ses conclusions le détail des chefs de dispositif du jugement dont il demande l'infirmation.

Les intimés soulèvent le défaut de rédaction des conclusions du salarié appelant en ce que celui-ci n'indique pas dans le dispositif de celles-ci les chefs du jugement qu'il critique.

Or la cour constate qu'au dispositif de ses conclusions le salarié demande de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société au paiement de la somme de 1000 euros pour paiement tardif du solde de tout compte, de l'infirmer pour le surplus et formule ensuite diverses prétentions.

En conséquence la cour dit que le salarié a satisfait aux prescriptions de l'article 954 alinéa 2 en son obligation de rédaction des conclusions d'appelant.

Sur les dommages et intérêts au titre de l'absence de contrepartie des astreintes

La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.

Les articles L.3121-5 puis L.3121-9 issu de loi n°2016-1088 du 8 août 2016 entré en vigueur à compter du 10 août 2016, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

Il s'ensuit que la période d'astreinte ne constitue pas un temps de travail effectif. Elle donne toutefois lieu à contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.

En application de l'article L.3171-4 du code du travail, applicable à la preuve des temps d'astreinte, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux astreintes qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

En l'espèce le salarié réclame la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de l'absence de contrepartie des astreintes.

Il fait ainsi valoir que dans le cadre du marché de dépannage avec la société Vinci Autoroutes de 2011 à 2016 et de celui avec les commissariat de [Localité 8] et d'[Localité 5], il était d'astreinte jour/nuit une semaine sur trois, sans que ces astreintes, qui ne figuraient pas sur ses bulletins de paie, n'aient donné lieu à contrepartie en repos ou financière.

Il produit :

- des calendriers 2015-2016 sur lesquels des périodes sont grisées à la main, faisant ressortir les jours auxquels le salarié prétend avoir accompli des astreintes;

- l'attestation de M.[K], chef de district de la société Vinci Autoroute, qui certifie que le salarié 'était mentionné dans la liste du personnel transmise par le garage [FD], comme étant susceptible d'intervenir dans le cadre de dépannages sur l'autoroute A7 sur le secteur allant du PK 199.700 au PK 221.120. Cette liste du personnel nous ayant été remise par le garage [I] lors de l'appel à candidature dépannage-remorquage véhicules légers réalisé en mai 2011 par notre société';

- l'attestation de M. [NG], salarié, qui déclare que le salarié 'exercez le métier de dépanneur pour le garage [FD]';

- l'attestation de M. [G], dépanneur autoroute, qui affirme 'avoir vu M. [B] sur l'Autoroute faisant des dépannages durant le jour comme la nuit';

- l'attestation de M. [J], voisin du salarié, déclare que celui-ci 'garait sa dépanneuse dans notre rue lors de ses astreintes et qu'il s'absentait souvent la nuit avec sa dépanneuse';

- l'attestation de Mme [Z], compagne du salarié qui affirme que celui-ci 'a bien effectuer, des dépannages 24/24 sur les autoroutes. Les week-ends, jour férié, ainsi que la nuit';

Ces éléments sont suffisamment précis quant aux périodes d'astreinte que le salarié prétend avoir accomplies en 2015 et 2016.

A ces éléments, les intimés qui contestent l'accomplissement par le salarié de périodes d'astreinte et d'interventions sur des dépannages la nuit ou en dehors de ses heures de travail, opposent les éléments suivants :

- un écrit intitulé 'attestation' par lequel M. [V], commissaire divisionnaire de la police nationale, chef de la circonscription de [Localité 8], qui fait état 'de ce que mes fonctionnaires de police m'ont rendu compte que lorsque le garage [I] est requis pour un dépannage ou l'enlèvement d'un véhicule c'est toujours M. [FD] [F] et lui seul qui s'est présenté';

- un écrit de M. [BV], gendarme à [Localité 5] jusqu'en août 2017 qui indique avoir comme ses collègues sollicité la société pour diverses interventions au cours desquelles 'je n'ai au cours des diverses demandes, jamais eu ou vu comme dépanneur la nuit l'employé de [FD] [F], à savoir le dénommé [C]' ;

- un écrit de M. [H], qui indique qu'en qualité d'officier de police judiciaire à la gendarmerie de [Localité 6], de 2005 à mai 2010 que lorsqu'il faisait appel aux services de M. [I], de jour comme de nuit, 'ces dépannages étaient à chaque fois effectués par M. [I] en personne' ;

Après analyse des pièces du dossier, la cour relève d'une part que les intimés n'expliquent ni ne justifient au regard de l'effectif réduit, de l'organisation des astreintes dans l'entreprise qui était titulaire, sans contestation opposée, desdits marchés de dépannage.

D'autre part la cour relève que ces éléments ne portent que sur des interventions qui constituent du travail effectif et qu'aucun élément n'est produit sur la sujétion à laquelle le salarié prétend avoir été soumis en ce qu'il était tenu d'être disponible pour pouvoir être joint afin de répondre à une éventuelle demande d'intervention immédiate de l'entreprise.

Ainsi les seuls trois éléments opposés par les intimés dont au demeurant le dernier se rapporte à une période antérieure, ne sont pas de nature à justifier que le salarié n'a pas accompli les périodes d'astreinte dont il se prévaut.

Dès lors que l'employeur ne justifie pas d'élément contraire à ceux apportés par le salarié, la cour dit que doit être retenue l'accomplissement de périodes d'astreinte par le salarié en 2015 et 2016 dont les intimés ne démontrent pas qu'elles aient donné lieu à contrepartie.

Le manquement est donc établi sur la période 2015-2016.

Sur le préjudice occasionné par ce manquement, il résulte des explications et pièces fournies par le salarié, que celui-ci établit le retentissement financier subi faute de contrepartie financière et le retentissement sur la santé par la fatigue engendrée par la régularité des astreintes.

Au vu des éléments de la cause, il convient d'allouer au salarié la somme de 3000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

En conséquence, en infirmant le jugement déféré et compte tenu de la procédure collective ouverte au cours de cette instance contre la société, il y a lieu de fixer la créance détenue par le salarié à l'encontre de son employeur du chef de l'absence de contrepartie aux périodes d'astreinte à la somme de 3000 euros et d'en ordonner l'inscription au passif de la procédure collective de la SARL Garage du Midi [I] .

Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé

En application des articles L.8221-5 2° et L.8223-1 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli et celui-ci ouvre droit pour le salarié à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Toutefois le travail dissimulé n'est caractérisé que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. Ce caractère intentionnel ne peut résulter du seul défaut de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.

La transformation d'un contrat à temps complet en contrat à temps partiel constitue une modification du contrat de travail qui doit faire l'objet d'une acceptation claire et non équivoque du salarié. Le contrat à temps partiel doit par ailleurs être écrit à défaut duquel le contrat est présumé à temps complet, à charge pour l'employeur de prouver que le salarié travaille effectivement à temps partiel.

En cas de dépassement ou d'atteinte de la durée légale du travail, le contrat à temps partiel est automatiquement requalifié en contrat à temps complet.

En application des articles L. 3171-2 alinéa 1er et L.3171-4 du code du travail en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard de ces exigences légales et réglementaires.

En l'espèce le salarié réclame une indemnité de travail dissimulé de 15 534,66 euros en faisant valoir que la société a unilatéralement et artificiellement minoré à 130 heures son temps de travail mensuel sur ses bulletins de salaire à compter de mars 2016 pour dissimuler le surplus de ses heures qui lui étaient payées en espèces et par encaissement de chèques clients.

Selon le salarié, la société cherchait ainsi à démontrer une baisse de son activité, ce faisant l'existence d'une perte d'exploitation au soutien du contentieux initié à l'encontre de Vinci Autoroutes dans le cadre de la perte du marché de dépannage.

Il conteste sa signature sur l'avenant de passage à temps partiel dont se prévaut la société, à l'encontre de laquelle il a déposé plainte pour faux. L'issue de cette plainte n'est pas connue.

Il produit :

- un courrier de la société du 30 septembre 2014 par lequel elle informe le salarié qu'en raison de la conjoncture actuelle, elle n'est pas certaine de pouvoir maintenir son emploi dans les conditions actuelles et qu'elle viendra peut-être à lui proposer un temps partiel;

- un courrier de la société du 25 janvier 2016 adressé à Maître [T], conseil du salarié dans l'instance devant le juge aux affaires familiales, indiquant 'suite à une baisse d'activité, nous allons mettre en place en accord avec M. [B] [C] un avenant sur son contrat de travail, cet avenant prenant effet le 1er mars 2016";

- sa plainte devant les services de gendarmerie de [Localité 8] du 29 mai 2018 dont il résulte que l'employeur lui a proposé en raison de difficultés financières un avenant de passage à temps partiel avec paiement du différentiel en liquide ou par la remise de chèques clients, précisant qu' 'à l'époque où nous avons convenu de l'avenant à mon contrat' il avait accepté compte tenu de ses propres difficultés liées à la procédure de divorce en cours avant que l'employeur ne revienne sur cet engagement en décembre 2016 en ne lui payant plus les heures non déclarées tandis qu'il continuait à travailler à temps complet. Le salarié affirmait n'avoir jamais concrètement signé l'avenant mais expliquait que suite à une demande de communication de l'avenant par son avocat dans la procédure de divorce en 2016, il avait demandé à son employeur de lui transmettre et 'comme l'avenant n'était pas signé, il m'a alors dit qu'il s'occupait de le signer et de l'envoyer';

- des décomptes rédigés de manière manuscrite:

- 03/16 OK : le 30 mars 16, chèque 288 €, Mle [N] [M] n°3065098 , le 1/04 16 chèque [FD] 1042,38, esp 210, Syl 450 = total 1990,38

- le 30 avril 2016 chèque de 596 € SAS concept construction n° chèque 5587304 + 4 € esp + 1 chèque [FD] 1042,38, Syl 450 = total 2092,38 je dois à [FD] 92,38

- 31/05 : 1 chèque 100 €, 1 chèque 300 €, syl 450 , chèque [FD] 1/06/16 1042,38

OK-100 du 30 avril

- 21/06/16 : chèque 600 € [FD] [WJ] [L], chèque [FD] 1092,88 29/06 + 92 -----$gt; +102 € (août)

- le 1/08/2016 : chèq [FD] 1092,38, chèque Sala Fred 10€, chèque [WJ] [L] 250 €, chèque Aidou Marine 250€

- le 9 2016 : Pension 400 , cheq piquaud 1092,38 , 1 cheq [D] [HN] 210€, 1 cheq [D] tel 06 19. 210 € Total 1912,38 je doit 87,62

- le 10/2016 chequ piquaud 1092,38 , 1 chequ M.[R] [W] 120€ , 4/10/16 300 esp

- le 11/16 : cheq piq 1092,38 + 1 chq 180 + 1cheq 145 + 1 cheq 315 = 640 + 140

- Dec 2016 : cheq 1092,38 Esp 500

- Janvier 2017 Esp 300 € le 20/01/2017, Esp 200 € le 24/01/17, chq 1092,38

- 02.17 : 3 chq 145€ , 65 € Esp, chq 1294,65

- six copies de chèques de clients signés dont les sommes et les dates sont renseignées (avril, septembre, octobre, novembre 2018) mais sans indication de l'ordre.

Les intimés font valoir que l'employeur était fondé à déclarer le salarié à temps partiel sur la base de l'avenant du 1er mars 2016, que le salarié a signé et dont il avait parfaitement connaissance puisqu'il en a fait lui-même usage en 2016 devant le juge aux affaires familiales de sorte qu'il ne peut se prévaloir de sa propre turpitude en invoquant désormais un faux, ce qui conduirait à reconnaître une escroquerie au jugement.

Ils contestent le procédé de passage fictif à temps partiel avec paiement occulte du surplus de la rémunération et soutiennent que la société est étrangère aux chèques clients produits par le salarié qui exerçait une activité non déclarée avec des clients personnels.

Ils versent aux débats:

- l'avenant litigieux du 1er mars 2016;

- l'attestation de M. [ZS], expert-comptable, qui certifie avoir établi au mois de mars 2016 un avenant au contrat de travail du salarié ayant pour objet le passage d'un temps plein à un temps partiel, soit 30 heures par semaine;

- les conclusions d'incident du 14 septembre 2016 déposées devant le juge aux affaires familiales par l'avocat du salarié aux fins de suppression du devoir de secours, auxquelles est joint l'avenant signé du 1er mars 2016;

- l'attestation de [U] [X], contrôleur technique, qui affirme que le parties entretenaient de très bonnes relations et que le salarié 'm'amenait régulièrement les véhicules du garage et aussi ceux de ses clients personnels après qu'il les ait réparés au sein même du garage de son employeur.... suite à la séparation d'avec sa femme, lorsqu'il venait, M. [B] se plaignait toujours d'avoir à payer une pension alimentaire élevée. Il disait toujours que s'il avait été au chômage il n'aurait plus rien à verser, je le voyais préoccupé. Il disait je me mets au chômage je me fais du black à côté et fini plus de soucis de payer une pension';

- le courrier de M. [E], directeur général de Autodistribution indiquant confirmer 'que votre ex-employé Monsieur [C] passait régulièrement des commandes pour son compte personnel à mon ATC Monsieur [S] lors de ses visites hebdomadaires dans votre garage. Ces achats étaient réglés au comptant sur facture caisse à notre magasin de [Localité 4]'.

La cour relève d'abord que la modification du contrat de travail ayant transformé le contrat en temps partiel a fait l'objet d'un écrit par avenant du 1er mars 2016.

Si sa signature est arguée de faux par le salarié, il résulte tant des pièces produites par les intimés que de la propre plainte de ce dernier, qu'il a consenti sans équivoque à la modification du contrat de travail et tenu le dit avenant comme valable pour l'avoir lui-même produit en justice.

Ce faisant en présence d'un écrit, la cour écarte toute présomption de contrat à temps plein et dit que l'employeur était fondé à faire figurer sur les bulletins de salaire à compter de mars 2016 un temps de travail à hauteur de 130 heures par mois, conformément à l'avenant du 1er mars 2016 .

Au surplus la cour relève que même à supposer fausse la signature sur l'avenant litigieux, un contrat à temps partiel conclu irrégulièrement peut justifier à ce titre une requalification en contrat à temps plein et ouvrir droit le cas échéant à un rappel de salaire pour les heures de travail dont l'employeur ne pouvait le priver, ce qu'en l'occurrence le salarié ne demande pas de sanctionner mais n'en établit pas pour autant que l'employeur a délibérément dissimulé une partie du temps de travail du salarié.

La cour relève ensuite que sur l'élément intentionnel du travail dissimulé, le salarié fait valoir le caractère fictif de cet avenant en ce que son temps de travail dépassait la durée légale du travail et que les heures ainsi accomplies au delà de 130 heures par mois étaient sciemment rémunérées en fraude des dispositions légales.

Or dès lors que le salarié soutient avoir accompli plus d'heures que le nombre d'heures figurant effectivement sur ses bulletins de paie, la demande s'analyse d'abord en une demande de reconnaissance d'heures complémentaires et supplémentaires.

Mais après analyse des écritures et des pièces du dossier, la cour relève ensuite que le salarié se borne à mentionner dans ses écritures une durée mensuelle de travail inchangée de 169 heures et se limite à produire des éléments portant sur les encaissements occultes allégués constitués de chèques dont l'origine et la cause sont indéterminées et d'une 'comptabilité' établie par le salarié lui-même qui n'est étayée par aucun élément objectif.

Il s'ensuit qu'en l'état, le salarié ne produit pas d'éléments suffisamment précis quant aux heures qu'il soutient avoir effectivement réalisées permettant à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.

Il s'ensuit que ni l'élément matériel du travail dissimulé en ce que l'employeur mentionnait un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, ni l'élément intentionnel en ce qu'il omettait délibérément ses obligations déclaratives, ne sont établis.

En conséquence la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.

Sur la requalification à temps complet

Dès lors que le salarié appelant demande d'infirmer le surplus du jugement sauf en ce qu'il a fait droit à sa demande au titre du paiement tardif du solde de tout compte et que la société intimée forme un appel incident pour le surplus du jugement excepté sur les dispositions ayant débouté le salarié de ses demandes au titre du défaut de contrepartie financière aux astreintes, du travail dissimulé, du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour est saisie du chef de jugement ayant requalifié le contrat de travail en contrat à temps complet .

Or il résulte de ce qui précède que la relation de travail n'encourt pas de requalification en contrat à temps complet de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu'il a requalifié le contrat en contrat à temps complet.

Sur le rappel de salaire du 16 avril au 2 juillet 2017

L'article 2.10 de la convention collective de l'automobile prévoit qu 'au cours d'une même année civile et dans la limite de 45 jours calendaires d'indisponibilité atteints consécutivement ou non, la rémunération nette que le salarié aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler sera maintenue par l'employeur sous déduction du montant brut des indemnités journalières de la sécurité sociale auxquelles l'intéressé a droit pour la même période.....

A partir de 46ème jour calendaire d'indisponibilité atteint consécutivement ou non au cours d'une même année civile; le salarié percevra directement et sans condition d'ancienneté les indemnités de prévoyance s'ajoutant aux indemnités journalières de la sécurité sociale dans les conditions précisées par le règlement de prévoyance visé à l'article 1.26"

L'article 2 de l'annexe II résultant de l'accord du 9 octobre 1995 relatif à la prévoyance, prévoit pour le participant dont relève le salarié que 'le participant a droit à une indemnité journalière à partir du 46ème jour d'arrêt de travail, atteint consécutivement ou non dans l'année civile, jusqu'à la reprise des fonctions et au plus tard jusqu'au 180ème jour d'arrêt.....

L'indemnité est versée en complément de celle de la sécurité sociale. Son montant est tel que le participant perçoit, au total, 100% de la 30e partie salaire net mensuel moyen des 12 mois précédents celui au cours duquel l'arrêt de travail est survenu'.

En l'espèce le salarié réclame paiement de la somme de 6817,99 euros à titre de rappel de complément de salaire durant son arrêt maladie, correspondant au maintien du salaire à 100  % pendant 45 jours puis des indemnités de prévoyance et ce, en application des dispositions conventionnelles et sur la base de 169 heures par mois.

Les intimés reconnaissent que l'employeur est redevable dans la limite de 1476 euros correspondant au seul maintien durant 45 jours sous déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale, calculées sur la base de son salaire à temps partiel, le salarié ne démontrant pas pour la prévoyance qu'il a communiqué son attestation d'indemnités journalières.

La cour dit d'abord que les dispositions de la convention collective prévoient que la prévoyance prend directement le relais du maintien de salaire dû par l'employeur lequel ne justifie pas lui-même de la remise au salarié de la notice d'information du régime de prévoyance, ni d'aucune démarche alors que sa connaissance de la poursuite de l'arrêt de travail du salarié s'infère de l'établissement conforme des bulletins de paie, de sorte que les intimés sont mal fondés à opposer l'absence de justification de la communication de l'attestation d'indemnités journalières.

La cour dit ensuite au vu des dispositions conventionnelles ci-dessus retranscrites et à l'analyse des pièces du dossier, que le salarié est fondé à obtenir au titre du maintien de salaire par l'employeur durant 45 jours calendaires, calculé sur le montant du salaire à temps partiel sous déduction des IJ perçus durant la période (1435,95 euros) la somme de 1476,76 euros et au titre de la prévoyance, calculée sur la base du 30ème des douze derniers mois de salaire net à temps partiel, la somme de 480,65 euros. La cour fixe en conséquence le rappel de salaire pour la période du 16 avril au 2 juillet 2017 à la somme de 1957,41 euros et celle de 195,74 euros de congés payés afférents.

En conséquence, en infirmant le jugement déféré et compte tenu de la procédure collective ouverte au cours de cette instance contre la société, il y a lieu de fixer la créance détenue par le salarié à l'encontre de son employeur à la somme de 1957,41 euros à titre de rappel de salaire du 16 avril au 2 juillet 2017 outre celle de 195,74 euros de congés payés afférents et d'en ordonner l'inscription au passif de la procédure collective de la SARL Garage du Midi [I] .

Sur le rappel de salaire du 3 août au 16 septembre 2017

En application de l'article L. 1226-4 du code du travail, le salarié qui n'est ni reclassé ni licencié à l'issue du délai d'un mois à compter de l'avis d'inaptitude, doit recevoir le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail.

En l'espèce le salarié réclame la somme de 3711,06 euros à titre de rappel de salaire du 3 août au 16 septembre 2017 sur la base d'une rémunération mensuelle de 2589,11 euros, correspondant à 169 heures par mois.

Les intimés admettent une créance du salarié à ce titre mais pour un montant de 2912 euros qu'ils calculent sur la base de son salaire à temps partiel.

Après analyse des pièces du dossier, la cour relève que l'avis d'inaptitude est du 3 juillet 2017 et que le licenciement a été notifié le 16 septembre 2017 sans reprise du paiement du salaire à l'issue du délai d'un mois. La société est donc débitrice d'un rappel de salaire entre le 3 août et le 16 septembre 2017.

Aucune réduction ne pouvant être opérée sur la somme forfaitairement fixée au montant de la rémunération du salaire antérieur à la suspension du contrat de travail, la société n'est pas fondée à déduire du salaire dû les prestations sociales versées au salarié.

Ainsi et au de ce qui a été précédemment dit, il y a lieu de calculer ce rappel de salaire sur la base de la rémunération versée à temps partiel de sorte que le salarié est fondé sur la base d'un salaire de 1941,81 euros, à obtenir la somme de 2783,26 euros, outre celle de 278,32 euros de congés payés afférents.

En conséquence, en infirmant le jugement déféré et compte tenu de la procédure collective ouverte au cours de cette instance contre la société, il y a lieu de fixer la créance détenue par le salarié à l'encontre de son employeur à la somme de 2783,26 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 3 août au 16 septembre 2017 outre celle de 278,32 euros de congés payés afférents et d'en ordonner l'inscription au passif de la procédure collective de la SARL Garage du Midi [I] .

Sur le licenciement

L'employeur peut procéder au licenciement du salarié qui a été déclaré inapte physique à son poste et s'il justifie de l'impossibilité de le reclasser.

Le licenciement pour inaptitude physique est sans cause réelle et sérieuse si l'inaptitude est la conséquence des agissements fautifs de l'employeur ou si celui-ci a manqué à son obligation de reclassement.

En l'espèce à l'appui de sa demande en licenciement sans cause réelle et sérieuse le salarié invoque deux moyens, d'une part que son inaptitude résulte du comportement de l'employeur, d'autre part que celui-ci a manqué à son obligation de reclassement.

1° sur l'origine de l'inaptitude

Le salarié fait valoir que l'inaptitude à l'origine du licenciement résulte du comportement de la société en ce que cet employeur :

- lui a imposé une surcharge de travail à raison de 169 heures mensuelles outre des astreintes;

- exerçait des pressions permanentes en multipliant les invectives et critiques, y compris en public;

- a modifié unilatéralement son contrat de travail entraînant une diminution de sa rémunération

ce qui a conduit à un syndrome anxio-dépressif nécessitant une médication puis à son inaptitude avec mention que 'tout maintien dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé'.

Les intimés contestent tout comportement fautif et opposent l'absence de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.

Comme il a été précédemment dit, les faits reposant sur la modification unilatérale du contrat de travail ne sont pas établis de sorte que le manquement de ce chef n'est pas établi.

Sur la surcharge de travail, si l'accomplissement d'astreinte a été retenue ci-dessus, tel n'est pas le cas du temps complet. Le salarié ne produit en outre aucun élément de nature à établir le manquement reposant sur la surcharge alléguée.

Sur les pressions permanentes par la multiplication des invectives et des critiques, le salarié ne verse aux débats aucun élément de nature à établir ces faits.

Enfin s'il justifie d'une dégradation de son état de santé par la production d'une ordonnance d'antidépresseur et d'anxiolytique de mai 2017 et deux certificats médicaux du 25 mai et du 27 novembre 2017 établis par le docteur [A], psychiatre, ceux-ci rapportent un épisode dépressif sévère, en voie de stabilisation en novembre, sans mention même d'un lien rapporté avec les conditions de travail.

En conséquence la cour dit que le moyen n'est pas fondé.

2° sur l'obligation de reclassement

Selon l'article L.1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable,' lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail'.

L'article L.1226-2-1 du code du travail dans sa rédaction applicable issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, dispose 'l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.

Le salarié fait valoir que la société n'a pas respecté son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement en ce qu'il n'a procédé qu'à des recherches fictives en l'informant par courrier du 18 août 2017 que 'A la suite de longues recherche, nous avons trois partenaires de la société qui vous propose très rapidement un poste correspondant à vos capacités' l'invitant à lui retourner sous huitaine son acceptation ou son refus de ces propositions alors qu'aucun poste n'était disponible.

Les intimés font valoir que l'employeur était dispensé de toute recherche de reclassement par la mention prévue par l'article L.1226-2-1 du code du travail sur l'avis d'inaptitude et à titre surabondant que le salarié a refusé les postes proposés par courrier du 24 août 2017.

En l'espèce la cour dit que dès lors que le médecin du travail a assorti l'avis d'inaptitude délivré le 3 juillet 2017 de la mention 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé', la société pouvait rompre le contrat de travail sans recherche préalable de reclassement de sorte que le moyen est inopérant.

En conséquence, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, à savoir l'inaptitude du salarié.

Sur les conséquences financières de la rupture

Le licenciement étant justifié par une cause réelle et sérieuse, le salarié n'est pas fondé à réclamer une indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes à ce titre.

S'agissant de l'indemnité légale de licenciement, restant due au salarié dès lors que le licenciement n'est pas fondé sur une faute grave, le salarié réclame un solde calculé sur la base de 169 heures de travail par mois, ce que contestent les intimés.

Mais comme il a été précédemment dit, la base de calcul étant celle de son salaire à temps partiel, le salarié est mal fondé en sa demande et en conséquence, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il l'a rejetée.

Sur les dommages et intérêts pour retard dans le paiement du solde de tout compte

L'article L.1234-20 du code du travail dispose 'Le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.

Le solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées'

A la rupture du contrat de travail l'employeur doit verser l'ensemble des sommes qui restent dues au salarié et qui figurent au solde de tout compte.

En l'espèce le salarié réclame la somme de 1000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice résultant du paiement tardif des sommes dues au solde de tout compte dont la société a fractionné le paiement sur quatre mois en dépit de son opposition expresse.

Sans contester ces modalités, les intimés font valoir que le salarié ne démontre pas son préjudice.

Après analyse des pièces du dossier, la cour relève que le salarié justifie du paiement tardif des sommes figurant sur son solde de tout compte en dépit de son opposition expresse en ce qu'il produit le courrier de la société du 16 septembre 2016 lui proposant de fractionner le paiement du solde de tout compte en quatre échéances, son courrier de refus du 26 septembre 2017, la réponse de la société par lettre du 6 octobre 2017 qui lui indique persister dans sa volonté de paiement fractionné compte tenu de son solde débiteur et ses relevés de compte à la HSBC objectivant les dates d'encaissement des chèques.

Mais sur son préjudice le salarié se réfère à un préjudice nécessaire et ne produit aucun élément de nature à justifier du préjudice allégué en ce compris les extraits de son relevé de compte dont les mouvements ont été effacés et qui ne font pas figurer de solde.

En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.

Sur la demande de délivrance des bulletins de salaire de juin à août 2017 et des documents de fin de contrat

En application de l'article L.3243-2 du code du travail l'employeur est tenu de remettre au salarié un bulletin de paie lors du paiement du salaire.

En l'espèce le salarié demande que soit ordonnée la remise des trois bulletins de paie des mois de juin, juillet et août 2017.

Les intimés n'ont pas conclu.

La cour relève des pièces du dossier que les bulletins de salaire revendiqués n'y figurent pas.

Dans ces conditions, la cour ordonne au mandataire judiciaire, en infirmant le jugement déféré, de remettre au salarié les bulletins de salaire de juin à août 2017 dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt.

La cour ordonne également en infirmant le jugement déféré, au mandataire judiciaire de remettre au salarié les documents de fin de contrat rectifiés conformément aux créances salariales allouées par le présent arrêt, et ce dans un délai de deux mois à compter de sa signification.

Sur les intérêts

En infirmant le jugement déféré, la cour dit que le jugement d'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux.

Sur la garantie de l'AGS - CGEA

L'Unedic, délégation AGS-CGEA de [Localité 9] devra faire l'avance des sommes allouées au profit de M. [B] dans les termes, limites et conditions prévues par les articles L.3253-8 et suivants du code du travail, étant rappelé que cette garantie ne pourra être mise en oeuvre que subsidiairement en l'absence avérée de fonds disponibles au sein de la SARL Garage du Midi [I].

Sur l'abus de procédure

Les intimés ne rapportent pas la preuve de ce que le salarié, qui a été satisfait de certaines de ses demandes, aurait fait un usage abusif de son droit d'agir en justice et d'exercer un recours ou aurait commis une faute dans la conduite des procédures de première instance et d'appel.

En conséquence, la cour dit que la demande des intimés n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.

Sur la demande en paiement de frais de gardiennage

Les intimés demandent la condamnation du salarié au paiement d'une somme de 12 euros par jour depuis le 14 septembre 2017 pour avoir laissé son véhicule Mercedes stationné depuis cette date sur le parking de l'entreprise.

Sans discuter la présence du dit véhicule, le salarié s'oppose à la demande en faisant valoir qu'il n'est pas en possession de la carte grise du véhicule, détenue par son ex-épouse et que les frais de gardiennage réclamés ne résultent d'aucun contrat avec la société, qui ne l'a jamais informé de l'existence de frais de gardiennage.

Aucune pièce n'est versée aux débats.

En l'état, la cour relève que les intimés ne présentent aucun fondement à la demande pas plus qu'ils ne justifient des frais réclamés de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a rejetée.

Sur les dispositions accessoires

Infirmant le jugement déféré et y ajoutant, la cour dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel.

Infirmant le jugement déféré et y ajoutant, la cour condamne le mandataire judiciaire aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a :

- débouté M. [B] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé

- dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse

- débouté M. [B] de ses demandes d'indemnité de préavis, de dommages et intérêts et de solde d'indemnité de licenciement

- débouté la SARL Garage du Midi [I] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

- débouté la SARL Garage du Midi [I] de sa demande en paiement de frais de gardiennage,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Fixe les créances de M. [B] à l'encontre de la SARL Garage du Midi [I] aux sommes de:

- 3000 euros de dommages et intérêts au titre de l'absence de contrepartie des astreintes

- 2783,26 à titre de rappel de salaire du 3 août au 16 septembre 2017 et 278,32 de congés payés afférents

- 1957,41 euros de rappel de salaire du 16 avril au 2 juillet 2017 et 195,74 euros de congés payés afférents,

Ordonne l'inscription de ces créances au passif de la procédure collective de la SARL Garage du Midi [I],

Dit n'y avoir lieu à requalification du contrat à temps plein,

Déboute M. [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre du retard dans le paiement du solde de tout compte,

Dit que le jugement d'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux,

Ordonne à Maître [P] [O] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Garage du Midi [I] de remettre à M. [B] les bulletins de salaire de juin, juillet, août 2017 dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt,

Ordonne à Maître [P] [O] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Garage du Midi [I] de remettre à M. [B] les documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt, et ce dans un délai de deux mois à compter de sa signification,

Dit que l'Unedic, délégation AGS-CGEA de [Localité 9] devra faire l'avance des sommes allouées ci-dessus dans les termes, limites et conditions prévues par les articles L.3253-8 et suivants du code du travail, étant rappelé que cette garantie ne pourra être mise en oeuvre que subsidiairement en l'absence avérée de fonds disponibles au sein de la SARL Garage du Midi [I].

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel,

Condamne Maître [P] [O] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Garage du Midi [I] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-4
Numéro d'arrêt : 18/16568
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;18.16568 ?
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