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28/06/2022 | FRANCE | N°22/00100

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 28 juin 2022, 22/00100


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO





ORDONNANCE

DU 28 JUIN 2022



N° 2022/0100







Rôle N° RG 22/00100 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJTOA







[O] [L]





C/



LE PREFET DU VAR ( ARS PACA )

MADAME LA PROCUREURE GENERALE

LE CENTRE HOSPITALIER [4]





























Copie délivrée :

par mel

le

28 juin 2022 :

- au parquet général

- à l'avocate

- au jld ho Tj de Draguignan

-au patient

-au directeur du Ch [4]

-au préfet













Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 16...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 28 JUIN 2022

N° 2022/0100

Rôle N° RG 22/00100 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJTOA

[O] [L]

C/

LE PREFET DU VAR ( ARS PACA )

MADAME LA PROCUREURE GENERALE

LE CENTRE HOSPITALIER [4]

Copie délivrée :

par mel

le 28 juin 2022 :

- au parquet général

- à l'avocate

- au jld ho Tj de Draguignan

-au patient

-au directeur du Ch [4]

-au préfet

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 16 juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°22/4170.

APPELANT

Monsieur [O] [L]

né le 16 janvier 1989 à [Localité 6],

demeurant Chez Mme [L] - [Adresse 2]

actuellement hospitalisé au sein du centre hospitalier [Adresse 5]

Comparant en personne, assisté de Me Fiona VALENZA, avocate au barreau d'Aix-en-Provence, commise d'office

INTIME

Monsieur le Préfet du Var ( ARS PACA)

demeurant [Adresse 1]

Non comparant et non représenté

PARTIE JOINTE

Madame la Procureure Générale près de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence,

demeurant Cour d'appel - [Adresse 7]

Non comparante, ayant déposé des réquisitions écrites

ETABLISSEMENT D'HOSPITALISATION

Centre hospitalier [4],

[Adresse 8]

Non représenté

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 28 juin 2022, en audience publique, devant Mme Véronique NOCLAIN, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffière lors des débats : Mme Lydia HAMMACHE,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022

Signée par Mme Véronique NOCLAIN, Présidente de chambre et Mme Lydia HAMMACHE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

***

Le 8 juin 2022, monsieur [L] a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier de [Localité 3] dans le cadre des articles L.3213-1 et suivants du code de la santé publique, au vu d'un certificat médical daté du même jour, sur décision du préfet du Var.

Par ordonnance rendue le 16 juin 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Draguignan, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L.3211-12-1 et suivants du même code, a dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète de l'intéressé.

Par lettre adressée et enregistrée le 22 juin au greffe de la chambre de l'urgence, monsieur [L] a interjeté appel de la décision précitée.

Le ministère public a conclu par écrit en date du 22 juin à la confirmation de la décision querellée.

A l'audience du 28 juin, l'appelant a été entendu. Il expose ne souffrir d'aucune maladie psychique, ne pas présenter de troubles et affirme que c'est sa mère qui est malade et non lui ; il affirme ne pas avoir besoin de médicaments mais accepter toutefois une prise en charge en CMP puisque c'est 'la procédure'; il demande à ce que son dossier soit plutôt traité et suivi 'au pénal' et non, par la psychiatrie ; il précise avoir un logement indépendant de celui de sa mère et avoir du travail ; il n'explique pas ses nombreuses hospitalisations précédentes et demande à vivre enfin un été tranquille, sans hospitalisation; il confirme son appel et demande à retrouver la liberté au plus vite.

L' avocate de monsieur [L], maître [G] [Y], n'a pas fait d'observation sur la procédure et a conclu à la mainlevée de la mesure d'hospitalisation en raison de l'amélioration de l'état de son client, ce dernier ayant accepté finalement de suivre un traitement médicamenteux.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la forme

L'appel a été interjeté dans le délai de 10 jours prévu par les articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique et sera déclaré donc recevable.

Le juge des libertés et de la détention a statué dans le délai prévu à l'article L. 3211-12-1 1° du même code.

Sur le fond

Monsieur [L] a fait l'objet d'une hospitalisation à temps complet sans son consentement dans les circonstances ci-dessus précisées, les conditions de l'hospitalisation complète étant énumérées à l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, selon lesquelles l'intéressé doit présenter des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Le dossier comporte les certificats médicaux exigés par la loi.

Le certificat médical initial établi le 8 juin par le docteur [R] constate des troubles psychiques marqués, avec une désorganisation de la pensée, des troubles du jugement, un discours désordonné, des idées d'allure délirante à thématiques multiples, avec semble-t-il une situation conflictuelle avec la mère de l'intéressé, chez laquelle il serait hébergé depuis trois ans. Le médecin note que monsieur [L] aurait effectué plusieurs séjours en psychiatrie, le dernier datant de juin 2021 suite à un épisode de violence. Le médecin note que le patient déclare ne pas avoir de suivi psychiatrique et rejette l'existence d'une problématique, ne critiquant pas ses idées. Le docteur [R] indique que monsieur [L] présente un état potentiellement dangereux pour lui-même et son entourage et que son état de santé justifie des soins en urgence en milieu psychiatrique.

Le certificat médical de 24 heures rédigé le 9 juin par le docteur [T] note que le patient est atteint d'un trouble schizo-affectif ayant justifié plusieurs hospitalisations dans le passé, la dernière s'étant déroulée de juillet à octobre 2021. Il constate que monsieur [L] est calme mais extériorise un délire à thème mystique, ne critique pas ses troubles du comportement, est dans le déni de sa pathologie et dit avoir arrêté son traitement très rapidement après sa sortie de l'hôpital. Le médecin conclut que l'hospitalisation est nécessaire afin de remettre en route un traitement.

Le certificat médical de 72 heures rédigé le 11 juin par le docteur [X] indique que le patient est exalté, logorrhéique, qu'il exprime des idées délirantes de persécution et de grandeur auquel il adhère totalement. Le médecin note que monsieur [L] est dans le déni de ses troubles et estime inutiles le traitement et l'hospitalisation, demandant sa sortie définitive. Il note que l'adhésion aux soins est faible, et que le traitement mis en place n'a pas donné encore ses effets. Il conclut à la nécessité de maintenir la mesure pour stabiliser l'état psychique et élaborer des projets de réhabilitation psycho-sociale.

Le certificat médical établi le 13 juin par le docteur [I] pour transmission au juge des libertés et de la détention constate que le patient est toujours un peu confus, semble pris dans une sorte de vécu mystique discordant, avec une possibilité de violences. Il conclut que les soins doivent se poursuivre sous la même forme afin de consolider la prise en charge.

Le certificat médical de situation délivré le 27 juin 2022 par le docteur [C] mentionne que monsieur [L] souffre de schizophrénie depuis l'âge de 21 ans, présente des idées délirantes de grandeur, de persécution et d'ordre mystique et qu'il souffre de trouble de l'identité en s'annonçant imam, roi d'Espagne, rappeur, mannequin, footballeur, basketteur et athlète; le docteur [C] précise que monsieur [L] a accepté de suivre un traitement et se montre compliant aux soins mais dans l'unique objectif de sortir de l'hôpital, que l'anosognosie totale rend ses soins ambulatoires risqués vis à vis de l'observance des soins et des conséquences péjoratives qui pourraient en découler, que la pathologie est encore en cours et que le patient nécessite en conséquence des soins appropriés sous surveillance hospitalière dans le cadre de l'application de l'article L.3211-2-1 du code de la santé publique ; le docteur [C] préconise donc pour monsieur [L] une hospitalisation complète sans consentement en application de l'article L.3213-1 du code de la santé publique.

La teneur circonstanciée de ces documents médicaux permet de constater que les conditions fixées par l'article L. 3213-1 du code de la santé publique sont toujours réunies, en ce sens que les troubles du comportement présentés par monsieur [L] nécessitent des soins; si ce dernier était amené à sortir à bref délai de l'établissement hospitalier, cela compromettrait la sûreté des personnes ou porterait atteinte, de façon grave, à l'ordre public, en raison de conduites susceptibles, actuellement, de mettre en danger la vie d'autrui mais également la sienne.

En conséquence, la décision du premier juge qui a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète doit être confirmée, la demande de sortie de l'intéressé étant prématurée au regard de la gravité de la pathologie et de la fragilité de son état de santé telles que décrites par les médecins dans les termes ci-dessus exposés.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R. 93-2° du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire,

Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par monsieur [O] [L] ;

Confirmons la décision déférée rendue le 16 juin 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Draguignan.

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

La greffière,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 22/00100
Date de la décision : 28/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-28;22.00100 ?
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