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28/06/2022 | FRANCE | N°21/16435

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 28 juin 2022, 21/16435


COUR D'APPEL

D'[Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]









Chambre 1-5

N° RG 21/16435 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BINVU

Ordonnance n° 2022/[Localité 4]/162





M. [I] [O]

Représenté et assisté par Me Emmanuelle BENITAH de l'AARPI BENITAH - CIAIS, avocat au barreau de GRASSE, plaidant

M. [P] [K]

Représenté et assisté par Me Emmanuelle BENITAH de l'AARPI BENITAH - CIAIS, avocat au barreau de GRASSE, plaidant

Mme [N] [X] [M] épouse [K]

Représentée et assistée par

Me Emmanuelle BENITAH de l'AARPI BENITAH - CIAIS, avocat au barreau de GRASSE, plaidant

Mme [F] [G] [W] épouse [O]

Représentée et assistée par Me Emmanuelle BENITAH de ...

COUR D'APPEL

D'[Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Chambre 1-5

N° RG 21/16435 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BINVU

Ordonnance n° 2022/[Localité 4]/162

M. [I] [O]

Représenté et assisté par Me Emmanuelle BENITAH de l'AARPI BENITAH - CIAIS, avocat au barreau de GRASSE, plaidant

M. [P] [K]

Représenté et assisté par Me Emmanuelle BENITAH de l'AARPI BENITAH - CIAIS, avocat au barreau de GRASSE, plaidant

Mme [N] [X] [M] épouse [K]

Représentée et assistée par Me Emmanuelle BENITAH de l'AARPI BENITAH - CIAIS, avocat au barreau de GRASSE, plaidant

Mme [F] [G] [W] épouse [O]

Représentée et assistée par Me Emmanuelle BENITAH de l'AARPI BENITAH - CIAIS, avocat au barreau de GRASSE, plaidant

Appelants

-1-

S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de [I] [O] et [P] [K]

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représentée et assistée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A.S. SO SIJ

Représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES L'ELLEN représenté par son syndic en exercice, la société AGENCE DU GOLF à l'enseigne CHANCEL IMMOBILIER, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3]

Représenté et assisté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A. AXA FRANCE IARD Société au capital social de 214.799.030 €, inscrite au RCS de [Localité 5] ès qualité d'assureur de la SAS SO SIJ

Représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE

S.A. GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représentée et assistée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.C.I. BACHELOR prise en la personne de son représentant légal domicilié en

cette qualité audit siège.

Représentée par Me Martine BITTARD de la SCP BITTARD - GARNERO - PIERAZZI, avocat au barreau de GRASSE

Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES SA prise en la personne de son représentant légal domicilié en

cette qualité audit siège.

Représentée par Me Martine BITTARD de la SCP BITTARD - GARNERO - PIERAZZI, avocat au barreau de GRASSE

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Hélène GIAMI, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,

Après débats à l'audience du 24 Mai 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 28 Juin 2022, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu le jugement contradictoire du tribunal judiciaire de Grasse du 9 novembre 2021 ayant :

-constaté l'intervention volontaire de [N] [M] épouse [K] et [F] [W] épouse [O];

-jugé l'action de [I] [O], [P] [K], [N] [M] épouse [K] et [F] [W] épouse [O] recevable ;

-débouté [I] [O], [P] [K], [N] [M] épouse [K] et [F] [W] épouse [O] de leur demande au titre du surplus des loyers et du pas de porte au lors du premier sinistre.

-débouté [I] [O], [P] [K], [N] [M] épouse [K] et [F] [W] épouse [O] de leur demande au titre de la perte de valeur vénal du local lors du premier sinistre ;

-débouté [I] [O], [P] [K], [N] [M] épouse [K] et [F] [W] épouse [O] au titre de la perte de valeur vénal du local lors du second sinistre ;

-débouté [I] [O], [P] [K], [N] [M] épouse [K] et [F] [W] épouse [O] de leur demande au titre du préjudice moral ;

-jugé qu'en considération de la solution adoptée, les recours en garantie sont sans objet ;

-débouté le syndicat des copropriétaires l'Ellen de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

-condamné [I] [O], [P] [K], [N] [M] épouse [K] et [F] [W] épouse [O] par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à verser 1 000 € à :

- la SA AXA France LARD,

- la copropriété l'Ellen,

- la SA GAN Assurances,

- la SCI Bachelor et la SA MAAF Assurance,

- la SAS SO-SIJ et la SA AXA France IARD,

Soit 5.000 € au total ;

-2-

-condamné [I] [O], [P] [K], [N] [M] épouse [K] et [F] [W] épouse [O] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Martine Bittard :

-ordonné l'exécution provisoire.

Vu la première déclaration d'appel du 23 novembre 2021 au nom de [I] [O], [P] [K], [N] [M] épouse [K] et [F] [W] épouse [O], à l'encontre de la SAS SO-SIJ, le syndicat des copropriétaires l'Ellen, la SA AXA France LARD, la SA GAN Assurances, la SCI Bachelor et la SA MAAF Assurance, enregistrée sous le n° 21-16435,

Vu la seconde déclaration d'appel du 16 décembre 2021 au nom de de [I] [O], [P] [K], [N] [M] épouse [K] et [F] [W] épouse [O], à l'encontre de la SAS SO-SIJ, le syndicat des copropriétaires l'Ellen, la SA AXA France LARD, la SA GAN Assurances, la SCI Bachelor et la SA MAAF Assurance, enregistrée sous le n° 21-17787,

Vu les conclusions d'incident notifiées et déposées le 23 mai 2021 par le syndicat des copropriétaires l'Ellen visant le dossier n°21-16435, tendant à voir, au visa des articles 546, 911-1 du code de procédure civile :

- juger caduque la première déclaration d'appel,

- juger irrecevable la seconde déclaration d'appel.

Pour lui :

-la première déclaration d'appel est caduque, faute de remise des conclusions par les appelants dans le délai imparti,

-le second appel ne peut régulariser le premier, eu égard à l'article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile,

Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées et déposées le 13 mai 2022 dans la procédure enrôlée sous le numéro 21/16435 par les consorts [O], appelants, tendant à voir:

-débouter l'ensemble des intimés de leurs demandes, fins et conclusions ;

-recevoir l'appel ;

-ordonner le retrait de l'avis de caducité ;

-ordonner la jonction de la présente procédure enrôlée sous les numéros 21/16435 et 21/17787 ;

-ordonner à chacune des parties de conserver la charge de ses frais et dépens.

Pour eux :

-leur appel est recevable car leur second appel est intervenu dans le délai d'appel et avant que la caducité du premier appel ait été prononcée (article 911-1 et jp de la Cour de Cassation du 1er octobre 2020 19-11490 et du 2 juillet 2020 19-14086)

- la SA GAN Assurances ne peut être accueillie en sa demande de nullité de l'acte de signification de la déclaration d'appel, à défaut de grief notamment.

Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées et déposées le 18 mars 2022 dans la procédure enrôlée sous le numéro 21/16435 par la SA GAN Assurances, tendant à voir:

-éclarer caduque la déclaration d'appel du 23 novembre 2021.

Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées et déposées le 18 mars 2022 dans la procédure enrôlée sous le n° 21-16435 par la SA GAN Assurances, tendant à voir:

vu l'article 908 du code de procédure civile, -3-

-déclarer caduque la déclaration d'appel, à défaut de dépôt des conclusions des appelants avant le 23 février 2022.

Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées et déposées le 23 mai 2022 dans la procédure enrôlée sous le n° 21-17787 par la SA GAN Assurances, tendant à voir:

vu l'article 546 du code de procédure civile,

Vu la jurisprudence,

-déclarer l'appel enrôlé sous le numéro 21/17787 irrecevable pour défaut d'intérêt à agir;

-condamner les appelants à lui payer une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées et déposées le 20 mai 2022 dans la procédure enrôlée sous le numéro 21/16435 par la SCI Bachelor et la SA MAAF Assurance, s'en rapportant sur la demande de caducité de la première déclaration d'appel.

Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées et déposées le 20 mai 2022 dans la procédure enrôlée sous le numéro 21/16435 par la SA AXA France IARD, tendant à voir:

-prononcer la caducité de la première déclaration d'appel,

-condamner tout succombant à lui payer 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec distraction au profit de Maître Boulan, membre de la SELARL Lexavoué d'Aix en Provence,

Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées et déposées le 5 mai 2022 dans la procédure enrôlée sous le numéro 21/16435 par la SAS SO-SIJ et la SA AXA France IARD, s'en rapportant sur la demande de caducité de la première déclaration d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la jonction des deux instances :

A ce stade, les deux instances enrôlées sous les n° 21/16435 et 21/17787n'ont pas été jointes et il paraît prématuré de faire droit à cette demande, alors que les parties n'ont déposé de conclusions que relativement au premier dossier.

Sur la première déclaration d'appel enrôlée sous le

n° 21/16435 :

Suite à leur première déclaration d'appel du 23 novembre 2021, les consorts [O] n'ont pas adressé à la cour, par le RPVA, leurs conclusions d'appelants dans le délai de trois mois qui leur est imparti par application de l'article 908 du code de procédure civile, ce qu'ils ne contestent pas.

Par conséquent, la caducité de cette première déclaration d'appel doit être prononcée.

Sur la recevabilité de l'appel formé le 28 mai 2020, enrôlé sous le n° 21/17787 :

Cette demande ne peut être examinée dans le cadre d'un incident concernant le premier dossier enrôlé sous le n°21/16435.

-4-

PAR CES MOTIFS

Déclarons caduque la première déclaration d'appel enrôlée sous le n°21/16435 du 23 novembre 2021 des consorts [O],

Disons n'y avoir lieu de statuer sur la recevabilité de la seconde déclaration d'appel enrôlée sous le n° 21/17787 du 28 mai 2020 des consorts [O],

Vu les articles 696 à 700 du code de procédure civile,

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons les consorts [O] aux dépens du présent incident.

Fait à [Localité 2], le 28 Juin 2022

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

-5-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 21/16435
Date de la décision : 28/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-28;21.16435 ?
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