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28/06/2022 | FRANCE | N°21/15538

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 28 juin 2022, 21/15538


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 1-5

N° RG 21/15538 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIKVN

Ordonnance n° 2022/MEE/161





M. [H] [P]

Représenté et assisté par Me Loïc BENSAID, avocat au barreau de NICE, plaidant



Appelant





Syndic. de copro. LES TERRASSES DE CIMIEZ PARK Le SDC LES TERRASSES DE CIMIEZ PARK pris en la personne de son syndic en exercice la SAS OR IMMOBILIER, dont le siège social est sis à [Adresse 4].

ReprÃ

©senté par Me Caroline LASKAR, avocat au barreau de NICE



Intimé





ORDONNANCE D'INCIDENT







Nous, Hélène GIAMI, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour...

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-5

N° RG 21/15538 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIKVN

Ordonnance n° 2022/MEE/161

M. [H] [P]

Représenté et assisté par Me Loïc BENSAID, avocat au barreau de NICE, plaidant

Appelant

Syndic. de copro. LES TERRASSES DE CIMIEZ PARK Le SDC LES TERRASSES DE CIMIEZ PARK pris en la personne de son syndic en exercice la SAS OR IMMOBILIER, dont le siège social est sis à [Adresse 4].

Représenté par Me Caroline LASKAR, avocat au barreau de NICE

Intimé

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Hélène GIAMI, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,

Après débats à l'audience du 24 Mai 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 28 Juin 2022, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

Par jugement contradictoire du 14 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Nice a:

-Débouté [H] [P] de l'ensemble de ses demandes ;

-Ordonné la dépose pure et simple de la véranda installée par [H] [P] en application des dispositions de la résolution n°19 de l'assemblée générale du 7 septembre 2017 et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de deux mois après la

signification du présent jugement, avec remise en état de la façade aux seuls frais de [H] [P] outre la prise en charge des frais de travaux de peinture des murs de la cage d'escalier en lien avec le passage des baies vitrées pour un montant de 385 € ;

-Condamné [H] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], située [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la; somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts;

-Condamné [H] [P] aux entiers dépens de l'instance ;

-Autorisé Maître Caroline Laskar à recouvrer directement les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

-Condamné [H] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], représenté par son

-1-

syndic en exercice, la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Ordonné l'exécution provisoire

[H] [P] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 novembre 2021.

Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 11 mars 2022, le syndicat des copropriétaires a saisi le conseiller d'un incident en sollicitant, au visa de l'article 526 du code de procédure civile, de :

-ordonner la radiation de l'appel formé par [H] [P],

-condamner [H] [P] à lui payer 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Caroline Laskar.

Par ses dernières conclusions datées du 17 mai 2022 puis déposées et notifiées le 19 mai 2022, le syndicat des copropriétaires reprend les mêmes prétentions.

Pour lui :

-[H] [P] fait preuve de mauvaise foi en indiquant n'avoir pu régler la somme due à raison d'une maladie grave dont il ne justifie pas ;

-[H] [P] n'a pas exécuté la décision en ce qu'elle l'a condamné à déposer la véranda

-les conditions de la radiation sont réunies.

Par conclusions déposées et notifiées le 20 mai 2022, [H] [P] sollicite de :

-débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de radiation, subsidiairement de leur accorder un délai de paiement de trois mois, et de condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens de l'incident.

Pour lui :

-seule une maladie grave l'a empêché de régler plus tôt la somme due,

-la radiation le priverait du double degré de juridiction, et de la possibilité de faire entériner les travaux réalisés par l'assemblée générale,

-elle aurait des conséquences manifestement excessives, alors que de nombreux autres copropriétaires ont pu installer des vérandas.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de radiation :

L'article 524 qui a repris les dispositions de l'article 526 du code de procédure civile s'applique aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020 seulement.

En l'espèce, c'est donc à juste titre que le syndicat des copropriétaires invoque l'article 526 qui dispose :

« Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la

-2-

demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.».

En vertu de ces dispositions, le conseiller de la mise en état peut ordonner la radiation d'une affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, sauf si l'exécution est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou si l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, [H] [P] a été condamné à :

-déposer purement et simplement sa véranda et à remettre la façade en état,

-payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 385 €, 1 000 € à titre de dommages et intérêts et 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il s'est acquitté de la totalité de ces sommes par la remise d'un chèque de 3 385 € transmis entre avocats le 20 mai 2022, deux jours avant l'audience d'incident.

S'il prétend n'avoir pu y procéder auparavant à raison de graves problèmes de santé, il ne justifie aucunement de ceux-ci.

Il n'a pas exécuté la décision le condamnant à déposer sa véranda et à remettre la façade en état et fait valoir que l'exécution aurait des conséquences manifestement excessives alors que l'assemblée générale peut encore entériner les travaux réalisés et qu'elle le priverait de son droit d'appel.

Toutefois, entre l'assemblée générale du 13 juin 2016 qui avait refusé d'engager des poursuites à son égard et celle du 7 septembre 2017 qui a décidé le contraire, [H] [P] n'a pas cherché à obtenir la ratification des travaux réalisés sans autorisation, alors même que la première décision était motivée pour lui laisser cette possibilité.

Il se prévaut à ce stade de sa demande d'inscription à l'ordre du jour d'une prochaine assemblée générale de cette ratification qu'il a adressée au syndic le 3 novembre 2021.

Il est exact qu'eu égard à la possibilité existant encore de ratification des travaux par une assemblée générale, la sanction de la radiation aurait des conséquences manifestement excessives.

Il n'y a donc pas lieu en l'espèce de faire droit à la radiation de l'affaire.

PAR CES MOTIFS :

Vu l'ancien article 524 du code de procédure civile,

Rejetons la demande de radiation de l'affaire ;

Rejetons la demande du syndicat des copropriétaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile

-3-

Disons que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.

Fait à Aix-en-Provence, le 28 Juin 2022

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

-4-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 21/15538
Date de la décision : 28/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-28;21.15538 ?
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