La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2022 | FRANCE | N°21/11674

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 28 juin 2022, 21/11674


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 1-5

N° RG 21/11674 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH46N

Ordonnance n° 2022/MEE/160





M. [R] [H]

Représenté et assisté par Me Philippe LAVAUD, avocat au barreau de NICE

Mme [B] [V] épouse [H]

Représentée et assistée par Me Philippe LAVAUD, avocat au barreau de NICE

M. [D] [H]

Représenté et assisté par Me Philippe LAVAUD, avocat au barreau de NICE

Mme [N] [H]

Représentée et assist

ée par Me Philippe LAVAUD, avocat au barreau de NICE

S.C.I. LA FERME DU BILLADOU

Représentée et assistée par Me Philippe LAVAUD, avocat au barreau de NICE



Appelants





M. [L] [...

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-5

N° RG 21/11674 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH46N

Ordonnance n° 2022/MEE/160

M. [R] [H]

Représenté et assisté par Me Philippe LAVAUD, avocat au barreau de NICE

Mme [B] [V] épouse [H]

Représentée et assistée par Me Philippe LAVAUD, avocat au barreau de NICE

M. [D] [H]

Représenté et assisté par Me Philippe LAVAUD, avocat au barreau de NICE

Mme [N] [H]

Représentée et assistée par Me Philippe LAVAUD, avocat au barreau de NICE

S.C.I. LA FERME DU BILLADOU

Représentée et assistée par Me Philippe LAVAUD, avocat au barreau de NICE

Appelants

M. [L] [K]

Représenté et assisté par Me Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE

Mme [Z] [W] épouse [K]

Représentée et assistée par Me Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Hélène GIAMI, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,

Après débats à l'audience du 24 Mai 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 28 Juin 2022, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu le jugement contradictoire n° RG 17/02053 du 2 juin 2021 du tribunal judiciaire de Grasse ayant statué en ces termes :

« Prononce la révocation de l'ordonnance de clôture du 31 décembre 2020.

Prononce la clôture au 16 mars 2021.

Rejette la fin de non-recevoir des conclusions des demandeurs opposée par Monsieur [L] [K] et Madame [Z] [K].

Déboute Monsieur [R] [H], Madame [C] [H], Monsieur [D]

-1-

[H], Madame [N] [H] et la société la ferme du Billadou de leur demande d'annulation du protocole d'accord du 28 juillet 2016 et de l'acte authentique du 25 octobre 2016 portant échange de parcelles,\

Déboute Monsieur [R] [H], Madame [C] [H], Monsieur [D] [H], Madame [N] [H] et la société la ferme du Billadou de leurs demandes d'allocation de dommages et intérêts.

Déboute Monsieur [L] [K] et Madame [Z] [K] de leur demande tendant à ce que soit prononcée une amende civile.

Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne solidairement Monsieur [R] [H], Madame [C] [H], Monsieur [D] [H], Madame [N] [H] et la société la ferme du Billadou aux dépens.

Juge n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire. »

Vu l'appel de [R] [H], [C] [V] épouse [H], [D] [H], [N] [H] et la société la ferme du Billadou par déclaration du 30 juillet 2021, enregistré sous le n°21-11664.

Vu la saisine du conseiller de la mise en état le 19 novembre 2021 par [L] [K] et [Z] [K] aux fins de voir :

-constater qu'en l'absence d'effet dévolutif attaché à la déclaration d'appel, la cour n'est pas saisie et ne pourra statuer,

-dire n'y avoir lieu de statuer en l'absence d'effet dévolution de l'appel principal et en l'absence d'appel incident,

-condamner solidairement les consorts [H] et la SCI La Ferme du Billadou à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.

Ils font valoir que la déclaration d'appel mentionne : « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués », sans autre précision sur les chefs critiqués.

Vu leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 7 mars 2022 tendant à voir déclarer l'appel irrecevable et condamner solidairement les consorts [H] et la SCI La Ferme du Billadou à leur payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Assus-Juttner.

Ils font valoir que la déclaration d'appel ne comporte pas les chefs critiqués du jugement, qu'elle a été formée plus d'un mois après la signification du jugement, ce qui la rend irrecevable en application des articles 528 et 538 du code de procédure civile, et que la première déclaration d'appel étant caduque, son effet interruptif n'a pu jouer.

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 12 mai 2022 par [R] [H], [C] [V] épouse [H], [D] [H], [N] [H] et la SCI la ferme du Billadou demandant, au visa des articles 529, 542, 561, 562, 901 et 930-1 du code de procédure civile, de l'arrêté du 20 mai 2020 (NOR : JUST2002909A) publié au JO le 22 mai 2020 :

-de déclarer incompétent le conseiller de la mise en état pour statuer sur la demande d'incident formulée,

-de débouter Monsieur [L] [K] et madame [Z] [W] épouse [K] de leur incident, demandes, fins et conclusions,

- de décider que la cour reste saisie de l'ensemble de leurs chefs de demandes contre le jugement critiqué, -2-

-condamner Monsieur [L] [K] à payer les sommes de 150 € à Monsieur [R] [H], 150 € à Madame [C] [B] [V] épouse [H], 150 € à Monsieur [D] [H], 150 € à Mademoiselle [N] [E] [H], 150 € à la SCI La Ferme du Billadou. sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamner Madame [Z] [W] épouse [K] à payer les sommes de 150 € à Monsieur [R] [H], 150 € à Madame [C] [B] [V] épouse [H]. 150€ à Monsieur [D] [H], 150 € à Mademoiselle [N] [E] [H], 150€ à la SCI La Ferme du Billadou sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamner solidairement les époux [K] aux entiers dépens de l'instance .

Pour eux,

-le conseiller de la mise en état est incompétent pour statuer sur la demande tendant à voir dire que la cour n'est pas valablement saisie en l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel,

-l'appel est recevable pour avoir été formé par [C] [B] [V] épouse [H] et la SCI La Ferme du Billadou dans le délai d'un mois de la signification du jugement,

-il n'est pas justifié de la signification du jugement à [R] [H],

-[N] [E] [H], étant résidente à Londres avait un délai de deux mois pour faire appel, et il n'est pas justifié que le jugement lui a été signifié,

-seul [D] [H] était hors délai pour faire appel,

-tous les cinq avaient fait un précédent appel le 9 juin 2021, enrôlé sous le n°21 8565, ce qui a interrompu le délai d'appel.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel :

En l'espèce, un premier appel a été interjeté par les consorts [H] le 9 juin 2021, l'affaire étant enrôlée sous le n°21 8565.

Nul ne conteste que les parties étaient dans le délai pour y procéder.

Le présent appel, destiné à régulariser le premier, par l'ajout de la SCI ferme du Billadou parmi les appelants, a été formé le 30 juillet 2021, et enregistré sous le n°21-11664.

Les appelants font valoir que leur premier appel a interrompu le délai d'appel, mais les intimés soutiennent que la première déclaration d'appel étant caduque, son effet interruptif n'a pu jouer.

Or, il n'est aucunement justifié d'une décision ayant déclaré caduque la première déclaration d'appel, et cette caducité ne saurait être examinée dans le cadre de la procédure concernant le second appel.

Dans ces conditions, le second appel intervenu avant toute décision de caducité du premier appel, et avant l'expiration du délai pour conclure, est recevable.

Sur l'absence d'effet dévolutif attaché à la déclaration d'appel :

L'article 901 du code de procédure civile énonce :

« La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité:

1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;

2° L'indication de la décision attaquée ; -3-

3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle. »

L'article 562 du code de procédure civile énonce :

« L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. »

La compétence du conseiller de la mise en état est encadrée par les dispositions des articles 780 à 807 du code de procédure civile auxquels renvoie l'article 907 du même code, et par celles de l'article 914 du même code.

Ces dispositions ne lui donnent pas compétence pour apprécier la validité et l'étendue de la saisine de la cour qui est seule compétente pour se prononcer sur l'absence d'effet dévolutif d'une déclaration d'appel.

Il convient donc de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande d'[L] [K] et [Z] [K] tendant à voir dire que la cour n'est pas valablement saisie en l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [R] [H], [C] [V] épouse [H], [D] [H], [N] [H] et la société la ferme du Billadou suivant déclaration du 30 juillet 2021, enregistré sous le n°21-11664,

Nous déclarons incompétent pour statuer sur la demande d'[L] [K] et [Z] [K] tendant à voir dire que la cour n'est pas valablement saisie en l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel,

Vu les articles 696 à 700 du code de procédure civile,

Condamnons solidairement [L] [K] et [Z] [K] aux dépens de l'incident,

Condamnons solidairement [L] [K] et [Z] [K] à payer la somme globale de 1 200 € au total à [R] [H], [C] [V] épouse [H], [D] [H], [N] [H] et la société la ferme du Billadou à titre d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait à Aix en Provence, le 28 juin 2022.

Le Greffier Le Conseiller de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. -4-

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 21/11674
Date de la décision : 28/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-28;21.11674 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award