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28/06/2022 | FRANCE | N°21/11397

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 28 juin 2022, 21/11397


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 1-5

N° RG 21/11397 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH4G4

Ordonnance n° 2022/MEE/159





M. [W] [H]

Représenté et assisté par Me Danielle FERRAN-LECOQ, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Thierry LECOQ, avocat au barreau de MARSEILLE

Mme [R] [B] épouse [H]

Représentée et assistée par Me Danielle FERRAN-LECOQ, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Thierry LECOQ, avocat au barreau de MARSEIL

LE



Appelants





Synd. de copropriétaires [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL CABINET ROCHE IMMOBILIER, ayant son siège s...

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-5

N° RG 21/11397 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH4G4

Ordonnance n° 2022/MEE/159

M. [W] [H]

Représenté et assisté par Me Danielle FERRAN-LECOQ, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Thierry LECOQ, avocat au barreau de MARSEILLE

Mme [R] [B] épouse [H]

Représentée et assistée par Me Danielle FERRAN-LECOQ, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Thierry LECOQ, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelants

Synd. de copropriétaires [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL CABINET ROCHE IMMOBILIER, ayant son siège social sis [Adresse 3], représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représenté et assisté par Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimé

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Hélène GIAMI, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,

Après débats à l'audience du 24 Mai 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 28 Juin 2022, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

Par jugement contradictoire du 3 juin 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a:

-Condamné solidairement Monsieur [W] [H] et Madame [R] [B] épouse [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4] représenté par le syndic en exercice Cabinet [K] [P] les sommes de :

-21 492,34 € comptes arrêtés au 11 mai 2017 avec intérêts de droit à compter du 13 janvier 2017 ,

-1 500 € à titre de dommages et intérêts,

-2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-les entiers dépens de l'instance

-Rejeté la demande de délai de paiement formulée par les consorts [H]

-Débouté Monsieur [W] [H] et Madame [R] [B] épouse [H] de l'ensemble de leurs demandes,

Ordonné l'exécution provisoire de la décision. -1-

Les époux [H] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 juillet 2021.

Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 25 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires a saisi le conseiller d'un incident en sollicitant, au visa des articles 524 et suivants du code de procédure civile, de :

-ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel d'Aix en Provence,

-condamner les époux [H] aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions déposées et notifiées le 23 mai 2022, le syndicat des copropriétaires sollicite toujours la radiation du rôle de l'appel, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, le rejet des demandes adverses et la condamnation des époux [H] aux entiers dépens.

Pour lui :

-la dette principale reste de 15 464,36 € en dépit des règlements opérés,

-les époux [H] sont débiteurs chroniques depuis 2007, et leur dette s'aggrave constamment, pour s'élever à 26 786,42 € au 1er novembre 2021,

leurs engagements de s'en acquitter ne sont pas fiables,

-ils ne justifient pas de conséquences manifestement excessives alors qu'aucune vente de leur bien ne peut intervenir tant qu'une décision définitive n'est pas intervenue et alors qu'il ne constitue pas leur logement, mais un bien qu'ils louent,

-les conditions de la radiation sont réunies.

Par conclusions déposées et notifiées le 20 mai 2022, les époux [H] sollicitent de :

-débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de radiation, subsidiairement de leur accorder un délai de paiement de trois mois, et de condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens de l'incident.

Pour eux :

-ils ne peuvent s'acquitter de la dette eu égard à la modicité de leurs ressources,

-la radiation les priverait du double degré de juridiction,

-elle aurait des conséquences manifestement excessives en cas de saisie immobilière et de vente de leur bien avant qu'ils aient pu débattre du montant de leur dette devant la cour,

-ils n'ont pu payer leurs charges à partir de 2012 en raison de la dégradation des parties communes de l'immeuble les ayant empêché de louer leur bien et donc de percevoir des loyers en complément de leur faible retraite.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de radiation :

L'article 524 du code de procédure civile dispose :

« Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. -2-

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.».

En vertu de ces dispositions, le conseiller de la mise en état peut ordonner la radiation d'une affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, sauf si l'exécution est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou si l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, les époux [H] ont été condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 21 492,34 € comptes arrêtés au 11 mai 2017 avec intérêts de droit à compter du 13 janvier 2017.

Le syndicat des copropriétaires admet que sur cet arriéré, la somme de 6 027,98 € a été réglée.

Les époux [H] justifient être non imposables au titre des revenus de 2018 et de 2020, leurs revenus déclarés au titre de 2020 étant constitués de 1 159 € de pensions et retraites et de 765 € de salaires.

Toutefois, ils produisent deux contrats de bail d'habitation consentis sur leur appartement du 7ème étage pour les périodes successives de février 2012 à février 2015, puis de juillet 2015 à juillet 2018, les loyers ayant évolué de 750 € à 880 € par mois, et ne justifient pas de quelconques difficultés de paiement de leurs locataires.

S'ils s'engagent, par l'intermédiaire de leur fille, [F] [H] à s'acquitter de leur dette principale de 15 464,36 € avant le mois de juillet 2022, rien n'explique qu'ils n'y aient pas procédé auparavant, alors que leur dette s'accroît des charges courantes.

Dans la mesure où leur bien est donné en location, ils disposent d'un patrimoine qu'ils peuvent en effet vendre pour s'acquitter de leur dette et ne justifient pas être dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Ils invoquent les conséquences manifestement excessives qu'aurait le paiement des sommes dues dans ces conditions, mais cela n'est pas établi dans la mesure où ils assainiraient leur situation en payant leur dette et en retrouvant une disponibilité financière issue de la vente de leur bien.

A défaut par eux d'établir l'une des conditions requises pour empêcher la radiation de l'affaire, celle-ci sera prononcée.

Sur la demande de délai de paiement :

Il n'entre pas dans la mission du conseiller de la mise en état de statuer sur une telle demande qui a été rejetée par le juge de première instance.

PAR CES MOTIFS :

Vu l'article 524 du code de procédure civile,

Ordonnons la radiation de l'affaire ;

-3-

Condamnons les époux [H] aux dépens de l'incident.

Fait à Aix-en-Provence, le 28 Juin 2022

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Copie délivrée aux parties ce jour.

Le greffier

-4-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 21/11397
Date de la décision : 28/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-28;21.11397 ?
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