COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-2
ARRÊT AU FOND
DU 28 JUIN 2022
N°2022/238
Rôle N° RG 21/10583 N° Portalis DBVB-V-B7F-
BHZUF
[U] [N] [B] [P]
C/
[X] [S] [F] épouse [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
Me Julie ARCHIPPE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de Toulon en date du 04 juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02750
APPELANT
Monsieur [U] [N] [B] [P]
né le 03 avril 1983 à [Localité 4]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Corinne BONVINO-ORDIONI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Julie GIANELLI, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Madame [X] [S] [F] épouse [P]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2022/1364 du 25/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le 17 janvier 1983 à [Localité 5]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Julie ARCHIPPE, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2022, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Michèle CUTAJAR, Conseiller Rapporteur, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président
Mme Michèle CUTAJAR, Conseiller
Monsieur Emmanuel POINAS, Conseiller
Greffier présent lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022,
Signé par Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président et Madame Jessica FREITAS greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[...]
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, contradictoirement
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné le report des effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre les parties au 14 décembre 2018.
ET STATUANT A NOUVEAU sur ce chef':
DIT que le divorce prend effet en ce qui concerne les rapports patrimoniaux entre les parties à la date du 01 avril 2018.
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [U] [P] de sa demande d'attribution préférentielle du bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal.
ET STATUANT A NOUVEAU sur ce chef':
ATTRIBUE préférentiellement à Monsieur [U] [P] le bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal, sis [Adresse 1], cadastré Section C N°[Cadastre 2] [Adresse 1] d'une surface de 00 ha 01a 48ca .
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les vacances d'été seront partagées par moitié et par quinzaines, les années paires,les premières quinzaines de juillet et août chez le père,les deuxièmes quinzaines de juillet et août chez la mère et les années impaires les premières quinzaines de juillet et août chez la mère, les deuxièmes quinzaines de juillet et août chez le père.
ET STATUANT A NOUVEAU sur ce chef':
DIT qu'à défaut de meilleur accord entre les parties,la résidence des enfants pendant les vacances sera fixée:
- les années paires : les quinze premiers jours des mois de juillet et août chez la mère et les quinze derniers jours de juillet et août chez le père.
- les années impaires les quinze premiers jours des mois de juillet et août chez le père et les quinze derniers jours de juillet et août chez la mère.
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [U] [P] à payer à Madame [X] [F] à titre de prestation compensatoire la somme en capital de 19.200 euros par mensualités de 200 euros durant huit années.
ET STATUANT à nouveau sur ce chef':
DEBOUTE Madame [X] [F] de sa demande en paiement d'une prestation compensatoire.
CONDAMNE Madame [X] [F] aux dépens.
DIT que Maître Corinne BONVINO ORDIONI et Maître Julie ARCHIPPE, avocates, exerceront à l'encontre de la partie condamnée aux dépens le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT