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28/06/2022 | FRANCE | N°21/09824

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 28 juin 2022, 21/09824


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]









Chambre 1-5

N° RG 21/09824 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXFY

Ordonnance n° 2022/MEE/158





Mme [C] [T]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000936 du 11/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

Représentée par Me Tiffanie GENEST, avocat au barreau de TOULON



Appelante





G.F.A. CHATEAU [2]

Représenté et assisté par Me Véronique

TOURNAIRE-CHAILAN de l'ASSOCIATION NIQUET - TOURNAIRE CHAILAN, avocat au barreau de TARASCON



Intimé







ORDONNANCE D'INCIDENT







Nous, Hélène GIAMI, magistrat de la mise en éta...

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Chambre 1-5

N° RG 21/09824 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXFY

Ordonnance n° 2022/MEE/158

Mme [C] [T]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000936 du 11/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

Représentée par Me Tiffanie GENEST, avocat au barreau de TOULON

Appelante

G.F.A. CHATEAU [2]

Représenté et assisté par Me Véronique TOURNAIRE-CHAILAN de l'ASSOCIATION NIQUET - TOURNAIRE CHAILAN, avocat au barreau de TARASCON

Intimé

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Hélène GIAMI, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,

Après débats à l'audience du 24 Mai 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 28 Juin 2022, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

Par jugement contradictoire du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire de Tarascon a statué en ces termes:

« Déclare irrecevable pour autorité de chose jugée la demande de Madame [C] [T] en nullité du jugement d'adjudication du tribunal de grande instance de Tarascon du 23 mars 2007 ;

déboute en conséquence Madame [C] [T] de sa demande en nullité de ce jugement d'adjudication et de ses demandes subséquentes tendant notamment à la libération des lieux, à la remise de documents, à des mesures d'instruction et au paiement de dommages et intérêts ;

Dit que le GFA Château [2] est seul propriétaire du domaine [2] situé à [Localité 3] et [Localité 4] conformément aux dispositions du jugement d'adjudication du 23 mars 2007 ;

Condamne Madame [C] [T] à payer au GFA Château [2] la somme de 10000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamne Madame [C] [T] aux entiers dépens et à payer en outre au GFA Château [2] une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -1-

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. »

[C] [T] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 juin 2021.

Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 16 décembre 2021, le GFA Château [2] a saisi le conseiller d'un incident en sollicitant, au visa des articles 524 et suivants du code de procédure civile, de :

-constater que le jugement est assorti de l'exécution provisoire et a été signifié à [C] [T] le 2 juin 2021 ;

- constater que [C] [T] n'a pas exécuté le jugement dont s'agit ;

en conséquence,

-ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel d'Aix en Provence.

Par ordonnance du 8 mars 2022, l'affaire a été renvoyée à l'audience d'incident du 24 mai 2022, car [C] [T] a fait savoir en délibéré qu'elle avait obtenu l'aide juridictionnelle par décision du 11 février 2022.

Par ses dernières conclusions déposées et notifiées le 21 mai 2022, le GFA Château [2] sollicite toujours la radiation du rôle de l'appel, au visa de l'article 524 du code de procédure civile.

Pour elle :

-aucun début d'exécution de la décision n'a eu lieu,

-de plus, [C] [T] dissimule sa véritable adresse, ce qui fait obstacle à toute mesure d'exécution,

-il détient quatre condamnations à son encontre pour une créance totale de 36 873,65 €,

-les conditions de la radiation sont réunies.

Par conclusions déposées et notifiées le 20 mai 2022, [C] [T] sollicite de :

-débouter le GFA Château [2] de ses demandes.

Pour elle :

-alors qu'elle était l'héritière du domaine [2], elle a été ruinée par les agissements frauduleux du GFA qui amis en 'uvre des procédures collectives à son encontre, en sorte que le domaine a été adjugé à vil prix,

-elle a engagé une procédure contre le liquidateur judiciaire ayant dirigé ces procédures collectives frauduleuses

-elle a engagé une procédure contre le GFA également pour escroquerie au jugement,

-sa situation d'impécuniosité est établie par la décision du bureau d'aide juridictionnelle.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de radiation :

L'article 524 du code de procédure civile dispose :

« Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée

-2-

d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à

l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.».

En vertu de ces dispositions, le conseiller de la mise en état peut ordonner la radiation d'une affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, sauf si l'exécution est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou si l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, alors que [C] [T] a été condamnée à payer au GFA Château [2] la somme de 10 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, elle ne justifie s'être acquittée d'aucune somme, et n'entend pas y procéder, faisant plutôt valoir qu'elle a été spoliée de ses droits, notamment par le GFA, et qu'elle entend obtenir réparation judiciaire par les procédures qu'elle a engagées.

Mais, elle ne rapporte aucune preuve de la réalité d'une spoliation, en produisant seulement une plainte de sa part à l'encontre du GFA et une assignation qu'elle a fait délivrer à l'encontre du liquidateur judiciaire.

Elle ne justifie pas davantage, par la production de la seule décision d'aide juridictionnelle être dans l'incapacité totale de commencer à régler la somme à laquelle elle a été condamnée avec exécution provisoire.

Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de radiation de l'affaire du fait qu'elle ne s'est pas acquittée du moindre euro en dépit de sa condamnation à payer

10 000€ de dommages et intérêts pour procédure abusive.

PAR CES MOTIFS :

Vu l'article 524 du code de procédure civile,

Ordonnons la radiation de l'affaire ;

Condamne [C] [T] aux dépens de l'incident.

Fait à Aix-en-Provence, le 28 Juin 2022

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Copie délivrée aux parties ce jour.

Le greffier

-3-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 21/09824
Date de la décision : 28/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-28;21.09824 ?
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