COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-2
ARRÊT AU FOND
DU 28 JUIN 2022
N°2022/233
Rôle N° RG 21/08186 N° Portalis DBVB-V-B7F-
BHR4A
[X] [S]
C/
[G] [O] épouse [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Nino PARRAVICINI
Me Delphine SICOT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales de Nice en date du 19 avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02057
APPELANT
Monsieur [X] [S]
né le 05 septembre 1957 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame [G] [O] épouse [S]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/008423 du 26/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le 24 septembre 1971 à [Localité 3] (ALGERIE) (16000)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Delphine SICOT, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 mai 2022, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président Rapporteur, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président
Mme Michèle CUTAJAR, Conseiller
Monsieur Emmanuel POINAS, Conseiller
Greffier présent lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 juin 2022, à cette date le délibéré a été prorogé au 28 juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022,
Signé par Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président et Madame Jessica FREITAS greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[...]
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, après débats non publics,
Déclare l'appel recevable,
Confirme la décision entreprise sauf en ses dispositions relatives à la contribution paternelle,
Statuant à nouveau de ce chef exclusivement,
Dit n'y avoir lieu à contribution de M. [X] [S] à l'entretien et à l'éducation des enfants [N] et [C] [S], jusqu'à retour à meilleur fortune,
Y ajoutant,
Déboute M. [X] [S] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions gouvernant l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT