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28/06/2022 | FRANCE | N°21/02596

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-2, 28 juin 2022, 21/02596


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-2



ARRÊT AU FOND

DU 28 JUIN 2022



N°2022/230











Rôle N° RG 21/02596 N° Portalis DBVB-V-B7F-

BG7MR





[K] [S] épouse [W]



C/



[D] [W]

























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Laura SANTINI



Me Bénédicte PEIGNE





Décision déférée à la Co

ur :



Jugement du Juge aux affaires familiales de Nice en date du 20 janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02545



APPELANTE



Madame [K] [S] épouse [W]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/008299 du 03/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-2

ARRÊT AU FOND

DU 28 JUIN 2022

N°2022/230

Rôle N° RG 21/02596 N° Portalis DBVB-V-B7F-

BG7MR

[K] [S] épouse [W]

C/

[D] [W]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Laura SANTINI

Me Bénédicte PEIGNE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales de Nice en date du 20 janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02545

APPELANTE

Madame [K] [S] épouse [W]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/008299 du 03/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

née le 01 janvier 1972 à [Localité 5] (MAROC)

de nationalité française,

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Laura SANTINI, avocat au barreau de NICE

INTIME

Monsieur [D] [W]

né le 10 mai 1954 à [Localité 2] (TUNISIE)

de nationalité française,

demeurant chez Monsieur [B] [Z] - [Adresse 1]

représenté par Me Bénédicte PEIGNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Astrid GALY DE GARBAIL, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 mai 2022, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président Rapporteur, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président

Mme Michèle CUTAJAR, Conseiller

Monsieur Emmanuel POINAS, Conseiller

Greffier présent lors des débats : Madame Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 juin 2022, à cette date le délibéré a été prorogé au 28 juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022,

Signé par Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président et Madame Jessica FREITAS greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[...]

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, après débats non publics,

Déclare l'appel recevable,

Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déboute M. [D] [W] de sa demande d'un divorce pour altération définitive de la vie conjugale,

Prononce aux torts exclusifs de M. [D] [W] le divorce de:

M. [D] [W]

né le 10 mai 1954 à [Localité 2] (Tunisie)

et de

Mme [K] [S]

née le 1er janvier 1972 à [Localité 5] (Maroc)

mariés le 16 septembre 1995 à Nice (Alpes Maritimes)

Ordonne la mention du présent jugement, dans les conditions de l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux, et, en tant que de besoin, sur les registres du Service Central de l'Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères à [Localité 4],

Rappelle que le présent arrêt emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régme matrimonial ou au décès de l'un des époux, ainsi que des dispositions à cause de mort accordées par l'un des époux à son conjoint pendant l'union,

Rappelle qu'à la suite du divorce chacun des époux perd de plein droit l'usage du nom de son conjoint,

Fixe au 29 avril 2016 la date des effets du mariage dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,

Condamne M. [D] [W] à verser à Mme [K] [S] la somme de cinq mille euros (5.000 €) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil,

Condamne M. [D] [W] à verser à Mme [K] [S] une somme de huit mille euros (8.000 €), en capital, à titre de prestation compensatoire,

Déboute Mme [K] [S] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun [H] [W],

Renvoie les parties aux opérations de partage amiable de la communauté ayant existé entre eux

Déclare Mme [K] [S] irrecevable, à ce stade de la procédure, en sa demande tendant à voir établir son droit à récompense sur la communauté des sommes provenant de la vente de l'appartement commun, de la vente du véhicule commun, ainsi que des dettes réglées pour le compte de la communauté

Y ajoutant,

Fixe à 150 euros par mois le montant de la part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur [O] [W]que M. [D] [W] devra verser directement entre les mains de Mme [K] [S] à compter du prononcé de la présente décision et en tant que de besoin, y condamne M. [D] [W]

Dit que cette contribution est payable d'avance au domicile du créancier, entre le premier et le cinq de chaque mois ;

Dit qu'elle sera due jusqu'à l'obtention par l'enfant concerné d'un emploi suffisamment rémunéré pour assurer sa subsistance ;

Dit que cette contribution est indexée sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense : 295, série France entière, publié par l'INSEE), l'indice de base étant celui paru au cours du présent mois ;

Dit qu'elle est révisable chaque année à l'initiative du débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire de la présente décision en fonction du dernier indice paru, selon la formule:

pension X dernier indice paru = nouveau montant

indice de base

Dit que les paiements seront arrondis à l'euro le plus proche 

Condamne dès à présent en tant que de besoin M. [D] [W] à payer les majorations futures de cette contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne M. [D] [W] aux dépens de l'instance.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-2
Numéro d'arrêt : 21/02596
Date de la décision : 28/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-28;21.02596 ?
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