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28/06/2022 | FRANCE | N°21/02201

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 28 juin 2022, 21/02201


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 1-5

N° RG 21/02201 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG6HE

Ordonnance n° 2022/MEE/157





SCCV PINTO CROISETTE Prise en la personne de son représentant légal en exercice d omicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Assistée par Me Franck GHIGO, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Sung Soon EGBERTSEN, avocat a

u barreau de GRASSE, plaidant



Appelante





S.A.R.L. VILFEU PERE ET FILS

Représentée et assistée par Me Claude LAUGA de la SELASU THEMIS, avocat a...

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-5

N° RG 21/02201 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG6HE

Ordonnance n° 2022/MEE/157

SCCV PINTO CROISETTE Prise en la personne de son représentant légal en exercice d omicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Assistée par Me Franck GHIGO, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Sung Soon EGBERTSEN, avocat au barreau de GRASSE, plaidant

Appelante

S.A.R.L. VILFEU PERE ET FILS

Représentée et assistée par Me Claude LAUGA de la SELASU THEMIS, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Myriam LAZREUG, avocat au barreau de GRASSE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Hélène GIAMI, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,

Après débats à l'audience du 24 Mai 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 28 Juin 2022, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'action engagée le 30 juillet 2020 par la SARL Vilfeu père et fils à l'encontre de la SCCV Pinto Croisette afin d'indemnisations pour trouble anormal de voisinage à raison des travaux de destruction-reconstruction d'immeuble, cette action faisant suite au dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [Y], qui avait été désigné en référé par ordonnance du 4 février 2019,

Vu le jugement contradictoire du tribunal de grande instance de Grasse du 19 janvier 2021 ayant statué en ces termes:

«Déboute la SCCV Pinto Croisette de sa demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire ;

Déboute la SCCV Pinto Croisette de sa demande de nouvelle expertise ;

Condamne la SCCV Pinto Croisette à payer à la SARL Vilfeu père et fils la somme de 244 530,11 € au titre de la perte d'exploitation ; -1-

Condamne la SCCV Pinto Croisette à payer à la SARL Vilfeu père et fils la somme de

2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l'exécution provisoire ;

Condamne la SCCV Pinto Croisette aux dépens, y compris les frais d'expertise .»

Vu l'appel interjeté par la SCCV Pinto Croisette le 12 février 2021,

Vu les dernières conclusions d'incident déposées et notifiées le 23 mai 2022 à l'initiative de la SCCV Pinto Croisette aux fins de  :

vu les articles 789 et 907 du code de procédure civile,

vu les articles 144 et 146 du code de procédure civile,

vu l'article 564 du code de procédure civile,

vu l'article 788 du code de procédure civile,

vu le rapport d 'expertise judiciaire,

vu le jugement du 19 janvier 2021 vu les pièces versées aux débats,

Sur la demande d'expertise judiciaire nouvelle :

-juger que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur la demande d'expertise judiciaire de 1a SCCV Pinto Croisette ,

-juger redevable la demande d'expertise judiciaire de la société SCCV Pinto Croisette aux fins de désignation d'une expertise judiciaire nouvelle,

-relever que les taux de croissance appliqués par Monsieur [Y], expert judiciaire dans son rapport du 22 février 2020, servant de base de calcul de la prétendue perte d'exploitation, proviennent du secteur industriel,

-relever que lesdits résultats du secteur industriel sont sans rapport avec la société société Vilfeu père et fils, et n'ont pas été mis en perspective avec la réalité économique de la société Vilfeu père et fils

-relever que le jugement du 19 janvier 2021

-juger que la SCCV Pinto Croisette justifie d'un motif légitime pour solliciter une nouvelle expertise judiciaire,

-désigner un expert judiciaire, avec pour mission :

-se rendre sur les lieux du litige,

-se faire communiquer par les parties tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, et notamment les différents rapports d'expertise rendus en recherches de fuite,

-entendre, si besoin est, tous sachants,

-constater les nuisances et préjudices allégués,

-décrire les nuisances préjudices allégués en résultant etsituer leur date d'apparition,

- rechercher et indiquer la ou les causes internes et externes à la société Vilfeu père et fils Maîtres glaciers des nuisances et préjudices allégués, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d'investigation employés,

- fournir tous éléments d'appréciation des préjudices allégués à savoir le préjudice de jouissance et le préjudice commercial financier,

- indiquer en fonction des éléments et constatations effectuées si une perte de marge est constatée sur le chiffre d'affaires perdu ainsi que sur le chiffre d'affaires réalisé à compter du début des travaux et ce jusqu'à la fin prévisible des travaux, en donnant tous les éléments chiffrés utiles à ce titre,

- s'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions,

-ordonner le sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise judiciaire à intervenir,

-débouter la société Vilfeu père et fils Maîtres glaciers de ses demandes, fins et conclusions,

Sur la demande nouvelle de la société Vilfeu père et fils :

-juger irrecevable la demande de la société Vilfeu père et fils Maîtres glaciers tendant à

-2-

obtenir une somme de 81 744 € pour prétendu préjudice économique subi sur une période du 1er janvier 2021 au 1er juin 2021, constituant une prétention nouvelle en cause d'appel,

-débouter la société Vilfeu père et fils Maîtres glaciers de ses demandes, fins et conclusions,

Sur la demande de communication des pièces :

-constater que la société Vilfeu père et fils Maîtres glaciers glaciers a communiqué les bilans des années 2018, 2019, 2020 et des attestations comptables concernant l'année 2021, et les mois de janvier et février 2022,

-donner acte de que la SCCV Pinto Croisette se réserve le droit de solliciter la communication des bilans 2021 et 2022 à venir,

en tout état de cause :

-condamner la société Vilfeu père et fils Maîtres glaciers à payer à la société SCCV Pinto Croisette la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la société Vilfeu père et fils Maîtres glaciers aux entiers dépens distraits au profit de Maître Roselyne Simon-Thibaud sous sa due affirmation de droit.

Vu les conclusions en défense sur incident déposées et notifiées par RPVA le 2 mars 2022 par la SARL Vilfeu aux fins :

Vu l'article 146 du code de procédure civile

Vu les articles 564 et 565 du code de procédure civile

-déclarer irrecevable la demande de nouvelle expertise formée par la SCCV Pinto Croisette

-la débouter de sa demande de nouvelle expertise

-déclarer recevable la demande tendant à sa condamnation à payer la somme de 81 744€ -la débouter de sa demande de communication de pièces

-condamner la SCCV Pinto Croisette à payer la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-condamner la SCCV Pinto Croisette aux entiers dépens.

MOTIFS

Sur la demande de nouvelle expertise judiciaire :

Pour la SARL Vilfeu cette demande est irrecevable car le conseiller de la mise en état serait incompétent pour l'ordonner.

D'une part, l'incompétence du conseiller de la mise en état ne serait pas une cause d'irrecevabilité de la demande, et d'autre part, il est compétent pour « ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction », en vertu des dispositions des articles 789 et 907 du code de procédure civile.

Selon les articles 143 et 144 du même code, les faits dont dépendent la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'administration légalement admissible, et les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.

Toutefois, il appartient à chacune des parties de rapporter la preuve de ses allégations et la mesure d'instruction ne saurait être ordonnée pour pallier à leur carence.

En l'espèce, la demande de nouvelle expertise a été rejetée en première instance, son utilité n'étant pas considérée comme établie.

-3-

Pour fonder cette prétention, la SCCV Pinto Croisette critique la méthode utilisée par le premier expert pour calculer la perte d'exploitation des années 2018 et 2019, et en particulier les taux de croissance qu'il a utilisés en se basant uniquement sur une étude Nielsen, qui concerne les glaces industrielles et non les glaces artisanales ;

s'il a évoqué la comparaison avec 45 glaciers artisanaux qui n'étaient situés ni à [Localité 3], ni à [Localité 4], il n'a fourni aucun détail sur ceux-ci, en sorte que les conclusions qu'il en tire ne peuvent être vérifiées ;

elle-même, a fait procéder, avec l'assistance d'un expert comptable, Monsieur [N] à une étude auprès de quatre glaciers artisanaux des Alpes Maritimes que l'expert a écartée sans motivation ;

le tribunal a retenu un taux de croissance de 4%, intermédiaire entre celui proposé par l'expert, qui varie de 8,4% à 13% et l'étude de Monsieur [N], mentionnant un taux de 1%, mais sans s'en expliquer.

Il ressort de ces explications que la cour disposera des éléments retenus par l'expert mais aussi des critiques formulées par la SCCV Pinto Croisette et étayées par l'étude de Monsieur [N] pour se prononcersur la perte d'exploitation, et qu'à ce stade, le besoin de recourir à une seconde mesure d'expertise ne paraît pas utile à la solution du litige.

La demande de la SCCV Pinto Croisette tendant à voir désigner un second expert judiciaire sera donc rejetée.

Sur la recevabilité de la demande de la société Vilfeu père et fils Maîtres glaciers tendant à obtenir une somme de 81 744 € :

L'article 789 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 907 donne compétence au conseiller de la mise en état pour « 6° Statuer sur les fins de non-recevoir »

En application des articles 564 à 566 du code de procédure civile, « les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

Les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément.»

En l'espèce, la SARL Vilfeu a saisi le tribunal de demandes d'indemnisation découlant du trouble anormal de voisinage qu'elle impute à la SCCV Pinto Croisette.

Elle a ajouté en appel une demande en paiement de 81 744 € en indemnisation de son préjudice sur la période du 1er janvier 2021 au 1er juin 2021.

Cette demande consiste à actualiser le préjudice qu'elle indique avoir continué à subir au delà de la période prise en compte par le premier juge, et même postérieure au jugement.

Cette demande est un complément des demandes présentées en première instance, et comme telle, recevable.

Sur la demande de communication des pièces :

En l'absence de véritables prétentions nécessitant qu'elles soient tranchées par une

-3-

décision, il n'y a lieu de se prononcer sur les demandes de la SCCV Pinto Croisette tendant à voir « constater que la société Vilfeu a communiqué les bilans des années 2018, 2019, 2020 et des attestations comptables concernant l'année 2021, et les mois de janvier et février 2022 », ou à lui « donner acte de qu'elle se réserve le droit de solliciter la communication des bilans 2021 et 2022 à venir ».

PAR CES MOTIFS

Nous déclarons compétent sur la demande de désignation d'un expert judiciaire ,

Rejetons la demande de la SCCV Pinto Croisette aux fins de désignation d'un nouvel expert,

Déclarons recevable la demande de la société Vilfeu père et fils Maîtres glaciers tendant à obtenir une somme de 81 744 € en indemnisation de son préjudice sur la période du 1er janvier 2021 au 1er juin 2021,

Vu les articles 696 à 700 du code de procédure civile,

Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de la procédure d'appel,

Rejetons la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de chacune des parties.

Fait à Aix-en-Provence, le 28 Juin 2022

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

-4-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 21/02201
Date de la décision : 28/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-28;21.02201 ?
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