COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-2
ARRÊT AU FOND
DU 28 JUIN 2022
N°2022/228
Rôle N° RG 20/12463 N° Portalis DBVB-V-B7E-
BGUR2
[O] [L]
C/
[T] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Layla TEBIEL
Me Cindy FRIGERIO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales de Draguignan en date du 06 octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02950
APPELANTE
Madame [O] [L]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/001348 du 25/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le 22 octobre 1973 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [T] [W]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2021/006733 du 03/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 16 septembre 1974 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cindy FRIGERIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Raphaëlle MAHE DES PORTES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 mai 2022, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président Rapporteur, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président
Mme Michèle CUTAJAR, Conseiller
Monsieur Emmanuel POINAS, Conseiller
Greffier présent lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 juin 2022, à cette date le délibéré a été prorogé au 28 juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022,
Signé par Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président et Madame Jessica FREITAS greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[...]
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, après débats non publics,
Déclare l'appel recevable,
Constate que l'exception de litispendance a été rejetée par le magistrat chargé de la mise en état et n'a pas fait l'objet d'un déféré; dit n'y avoir lieu à statuer de ce chef,
Infirme la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de prestation compensatoire
Statuant à nouveau de ce chefs,
Condamne M. [T] [W] à verser à Mme [O] [L] une prestation compensatoire de quinze mille euros (15.000 €), en capital
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [W] aux dépens de l'instance d'appel,
Condamne M. [T] [W] à payer à Mme [O] [L] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT