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24/06/2022 | FRANCE | N°21/15083

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 24 juin 2022, 21/15083


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 24 JUIN 2022



N°2022/.



Rôle N° RG 21/15083 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJHJ





[D] [C]



C/



CAF DES ALPES MARITIMES



MDPH DES ALPES-MARITIMES





Copie exécutoire délivrée

le :

à :





- Monsieur [D] [C]



- CAF DES ALPES MARITIMES



- Me Adrien VERRIER















Décision défé

rée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 06 Juillet 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/02167.





APPELANT



Monsieur [D] [C], demeurant [Adresse 2]



comparant en personne



INTIMEES



CAF DES ALPES MARITIMES,...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 24 JUIN 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/15083 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJHJ

[D] [C]

C/

CAF DES ALPES MARITIMES

MDPH DES ALPES-MARITIMES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Monsieur [D] [C]

- CAF DES ALPES MARITIMES

- Me Adrien VERRIER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 06 Juillet 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/02167.

APPELANT

Monsieur [D] [C], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

INTIMEES

CAF DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 1]

non comparant

MDPH DES ALPES-MARITIMES, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Adrien VERRIER, avocat au barreau de NICE substitué par Me Christian MULLER, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Madame Catherine BREUIL, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision en date du 17 juillet 2018, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Alpes-Maritimes a refusé à M. [D] [C], le bénéfice de l'allocation adulte handicapé, motif pris que son taux d'incapacité reconnu est inférieur à 50%, et sur recours gracieux, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicap a maintenu le 16 octobre 2018, pour le même motif, cette décision.

M. [D] [C] a saisi le 17 décembre 2018 le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille de son recours contre cette décision.

Par suite du transfert au 1er janvier 2019, résultant de la loi n°2016-1547 en date du 18 novembre 2016, de l'ensemble des contentieux des tribunaux du contentieux de l'incapacité aux pôles sociaux des tribunaux de grande instance, celui de Marseille a été saisi de ce litige.

Par jugement en date du 06 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:

* reçu en la forme le recours,

* rejeté la demande de M. [D] [C],

* dit qu'il présente à la date impartie du 1er février 2018, un taux d'incapacité inférieur à 50% et ne peut prétendre au bénéfice de l'allocation adulte handicapé,

* laissé les dépens, à l'exclusion des frais de la consultation médicale, à la charge de la maison départementale des personnes en situation de handicap des Alpes-Maritimes.

M. [D] [C] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Sans avoir à aucun moment de la procédure indiqué les motifs de son appel, M. [D] [C] a comparu à l'audience du 11 mai 2022 en faisant uniquement état de sa contestation du jugement dont il est appelant.

A cette audience la maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes a soutenu oralement ses conclusions tendant à la confirmation du jugement entrepris, tout en soulignant que l'appelant ne lui a pas communiqué ses prétentions.

Bien que régulièrement convoquée à l'audience, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes n'y a pas été représentée.

MOTIFS

Si aux termes de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l'exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l'appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré.

Or, à aucun moment en cause d'appel, M. [D] [C] n'a développé ses prétentions, y compris lors de l'audience d'appel, n'étayant pas sa contestation du jugement dont il est appelant.

Il résulte des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, que l'allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne dont l'incapacité permanente, est au moins égale à 80% et aux personnes dont l'incapacité permanente, sans atteindre ce pourcentage, est supérieure ou égale à 50 % et qui subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi au sens des dispositions de l'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale.

Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, qui définit:

* le taux de 80% comme correspondant 'à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.

Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C'est également le cas avec abolition d'une fonction',

* le taux de 50% comme correspondant 'à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne.

L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois l'autonomie est conservée dans les actes élémentaires de la vie quotidienne'.

Il résulte du chapitre VII, annexe 2-4 du guide barème précité, relatif aux déficiences de l'appareil locomoteur, que pour déterminer le taux d'incidence d'une déficience motrice, il faut considérer la lésion (déficience) et son retentissement (incapacités) et non pas l'étiologie, celle-ci pouvant être différente pour une même déficience.

La déficience doit être suffisamment durable pour retentir sur la vie sociale et professionnelle, mais elle peut encore être évolutive au moment de l'évaluation.

La situation de M. [D] [C] doit être examinée et appréciée au jour de sa demande de prestation, soit au 17 janvier 2018, ce qui fait obstacle à ce que des pièces médicales postérieures puissent être prises en compte.

La cour relève que les premiers juges ont statué sur la contestation du refus d'attribution d'allocation adulte handicapé après avoir ordonné une consultation médicale, dont il résulte que M. [D] [C], âgé de 55 ans, de profession peintre en bâtiment, qui ne travaille plus depuis des années, et bénéficie du revenu de solidarité active souffre d'une lombalgie étagée, d'une discopathie L5-S1 évolutive, a subi une arthrodèse en 2013 compliquée d'algo-dystrophie sur un état anxio-dépressif, et que le diagnostic d'emphysème pulmonaire pour tabagisme a été posé. Le consultant a, notamment, constaté lors de l'examen médical une marche aux trois modes réalisée, un accroupissement complet, une flexion dorsale et plantaire cheville gauche légèrement limitée et que les mouvements en varus valgus sont impossibles.

Il a conclu à une totale autonomie personnelle et à un taux d'incapacité inférieur à 50%.

Les premiers juges ont retenu avec pertinence que si les éléments soumis à leur appréciation résultant de la consultation médicale et des échanges intervenus à l'audience, les conduisent à considérer que l'état de santé de M. [D] [C] implique des difficultés pouvant entraîner des limitations d'activité, celles-ci ont une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle.

Faute pour M. [D] [C] de formaliser des critiques sur les éléments ainsi retenus par les premiers juges, d'étayer ses demandes et de saisir la cour de prétentions, il ne soumet à son appréciation aucun élément, comme aucune demande au soutien de son acte d'appel.

Ce jugement doit être confirmé.

Les dépens doivent être mis à la charge de l'appelant qui ne soutient pas son appel.

PAR CES MOTIFS,

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant,

- Met les dépens à la charge de M. [D] [C].

Le GreffierLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/15083
Date de la décision : 24/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-24;21.15083 ?
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