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24/06/2022 | FRANCE | N°21/12417

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 24 juin 2022, 21/12417


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 24 JUIN 2022



N°2022/.



Rôle N° RG 21/12417 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH7RW







[E] [B]



C/



MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES

MDPH DU VAR





Copie exécutoire délivrée

le :

à :







- Me Delphine BELOUCIF



- MDPH DU VAR













Décision déférée à la Cour :


r>Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Toulon en date du 02 Juillet 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00431.





APPELANT



Monsieur [E] [B], demeurant [Adresse 2]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009012 du 26/11/2021 acco...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 24 JUIN 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/12417 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH7RW

[E] [B]

C/

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES

MDPH DU VAR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Delphine BELOUCIF

- MDPH DU VAR

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Toulon en date du 02 Juillet 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00431.

APPELANT

Monsieur [E] [B], demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009012 du 26/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),

comparant en personne, assisté de Me Delphine BELOUCIF, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES MDPH DU VAR, demeurant [Adresse 1]

non comparante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Madame Catherine BREUIL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décisions en date du 23 mai 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Var a accordé à M. [E] [B]:

* le renouvellement de l'allocation adulte handicapé pour la période du 01/10/2019 au 30/09/2024 pour un taux compris inférieur à 80%,

* la carte mobilité inclusion pour la période du 23/05/2019 au 30/09/2024,

et a rejeté ses demandes relatives:

* au complément ressources allocation adulte handicapé au motif que son taux d'incapacité est inférieur à 80%,

* à la prestation de compensation du handicap au motif qu'il ne remplit pas les critères de handicap.

Sur recours amiable, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicap des personnes handicapées du Var a rejeté ses recours gracieux en maintenant ses décisions précédentes concernant:

* l'allocation adulte handicapé,

* complément de ressources allocation adulte handicapé,

* prestation de compensation.

M. [B] a saisi le 07 mars 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de son recours précisant lors de l'audience de première instance contester la décision refusant de lui reconnaître un taux d'invalidité d'au moins 80%.

Par jugement en date du 02 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:

* débouté M. [B] de son recours,

* fixé le taux d'incapacité de M. [B] compris entre 50 et 79% à la date de sa demande de prise en charge de son handicap du 1er mars 2019,

* laissé les dépens à la charge de chacune des parties.

M. [B] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par conclusions réceptionnées par le greffe le 25 mars 2022, dont il est justifié du caractère contradictoire, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [B] sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la cour d'annuler la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicap du Var du 09 janvier 2020 et d'ordonner une expertise aux fins de déterminer que son taux d'incapacité doit être fixé supérieur à 80% et de lui attribuer le bénéfice de la prestation de compensation du handicap.

La maison départementale des personnes en situation de handicap du Var, bien que régulièrement convoquée à l'audience du 11 mai 2021, ainsi que cela résulte de sa signature le 1er mars 2022 de l'avis de fixation de l'audience n'y a pas été représentée.

MOTIFS

Il résulte de l'article L.241-6 I 3° a) du code de l'action sociale et des familles que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour apprécier si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, notamment, de l'allocation prévue aux articles L.821-11 et L.821-2 du code de la sécurité sociale.

Par applications combinées des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne dont l'incapacité permanente, est au moins égale à 80% et aux personnes dont l'incapacité permanente, sans atteindre ce pourcentage, est supérieure ou égale à 50 % et qui subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi au sens des dispositions de l'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale.

L'article L.821-4 dispose que l'allocation aux adultes handicapés est accordée, pour une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat, sur décision de la commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles, lequel stipule qu'une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire (...) les décisions relatives à l'ensemble des droits de cette personne, notamment en matière d'attribution des prestations et d'orientation, conformément aux dispositions des articles L.241-5 à L.241-11.

Il résulte de l'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale que la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi et que sont à prendre en considération:

a) les déficiences à l'origine du handicap,

b) les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences,

c) les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap,

d) les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités,

ces difficultés étant comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi,

alors qu'elle est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur en raison soit :

a) des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée,

b) des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées,

c) des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.

Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui:

- liste huit types de déficiences: déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l'audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l'appareil locomoteur et déficiences esthétiques,

- propose des fourchettes de taux d'incapacité selon le degré de déficience: forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %),

- définit le taux de:

* 80% comme correspondant 'à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.

Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C'est également le cas avec abolition d'une fonction',

*de 50% comme correspondant 'à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne.

L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois l'autonomie est conservée dans les actes élémentaires de la vie quotidienne'.

- précise que les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels mentionnés dans les différents chapitres, portent, notamment, sur les 'activités suivantes: se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement)'.

Par application de l'article L.245-1 du code de l'action sociale et des familles la prestation compensation, dite prestation compensation handicap, peut être accordée à toute personne handicapée, résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, sous conditions d'âge, lorsque son handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie.

M. [B] expose souffrir de nombreux symptômes provoqués par une hypersensibilité aux produits chimiques et aux ondes électromagnétiques et que sa pathologie a de graves conséquences sur sa vie sociale, faisant obstacle à ce qu'il puisse fréquenter des lieux publics et privés dans lesquels se trouvent ces nuisances, et être dans l'impossibilité d'exercer un emploi. Il précise que si la maison départementale des personnes en situation de handicap lui a accordé le 23 mai 2019 un taux d'incapacité entre 50 et 79% avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, elle lui a refusé la prestation de compensation du handicap au motif que son taux d'incapacité est inférieur à 80%.

Il ajoute que son état de santé s'est dégradé depuis le jugement, et se prévaut d'un certificat établi par le Dr [U] le 13 octobre 2020.

Pour rejeter le recours de M. [B], les premiers juges ont retenu que la maison départementale des personnes en situation de handicap est le seul organisme habilité à apprécier l'ouverture des droits en matière de handicap et que le guide barème a pour objet de permettre la détermination de ce taux. Ils ont considéré que M. [B] ne produit aucun élément d'ordre médical d'appréciation pour évaluer autrement son taux d'incapacité au-delà de 80%, que le certificat médical du Dr [U] en date du 12 février 2021 reprend sans la contester l'évaluation opérée en 2018 par le Dr [S], pour les conséquences de l'hypersensibilité, et qu'en l'absence de contestation médicale il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise.

La situation de M. [B] doit être examinée et appréciée au jour de sa demande de prestation, soit au 1er mars 2019.

La cour rappelle que l'introduction générale du guide barème précise ne pas fixer de taux d'incapacité précis, mais des fourchettes, et qu'il doit être déterminé à partir de l'analyse des déficiences de la personne et de ses conséquences dans sa vie quotidienne, l'approche évaluative en vue de la détermination du taux d'incapacité devant être à la fois individualisée et globale.

Par jugement en date du 14 septembre 2018, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille a dit qu'à la date du 3 janvier 2017, M. [E] [B] présente un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% avec une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et remplit les conditions médicales nécessaires à l'attribution de l'allocation adulte handicapé à compter du 1er février 2017 jusqu'à l'âge auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse.

La reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi a pour conséquence de permettre au bénéficiaire dont le taux d'invalidité reconnu se situe entre 50% et 79% de bénéficier, pour la période mentionnée, de l'allocation adulte handicapé.

Il résulte du rapport de la consultation médicale annexée au jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité précité que la pathologie dont souffre M. [E] [B] est très particulière eu égard aux éléments pris en considération par le guide barème, en ce qu'il s'agit d'une hypersensibilité à tous produits chimiques avec une allergie aux méthacrylates, une déminéralisation osseuse diffuse du squelette mandibulaire et maxillaire, le médecin consultant précisant que cette pathologie est mal connue et entraîne une gêne majeure dans la vie de tous les jours, ce qui l'a conduit à retenir un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, élément non pris en considération par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicap.

Les certificats médicaux en date des 23 mars 2020, 13 octobre 2020, et 12 février 2021, sont compatibles avec l'avis du médecin consultant en ce qu'ils font état de l'incidence sur la vie quotidienne de M. [E] [B] de sa pathologie, en ce qu'il ne peut dormir dans son domicile, ce qui le contraint à dormir dans son camion en zone blanche et génère divers symptômes: fatigabilité, douleurs multiples, essoufflement, faiblesse musculaire, maux de tête, troubles digestifs, difficultés de concentration et de mémoire, troubles dermatologiques et ORL, avec inflammation des conduits auditifs et diminution de son audition.

Ces éléments ne sont pas de nature à contredire le taux d'incapacité retenu situé entre 50 et 79 %, dés lors que l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est retenue et en l'absence d'éléments médicaux contradictoire il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise médicale.

La prestation de compensation du handicap n'est pas subordonnée à la reconnaissance d'un taux d'incapacité particulier et ne peut faire l'objet d'une demande en cause d'appel, M. [E] [B] ayant indiqué devant les premiers juges que sa contestation des décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicap, au demeurant peu explicites et mal motivées,

ne portait que sur sa demande de reconnaissance d'un taux supérieur à 80%.

La cour rappelle que l'article L.245-3 du code de l'action sociale et des familles dispose que la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges:

1° liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux,

2° liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale,

3° liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport,

4° spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap,

5° liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières.

L'article D.245-4 du code de l'action sociale et des familles, dispose qu'a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.

Il s'ensuit que l'octroi de la prestation de compensation du handicap n'est pas conditionné par un taux d'handicap, et la cour relève que le refus de celle-ci opposé par la commission ne se réfère pas au taux d'handicap reconnu, mais de façon très générale aux critères légaux.

Il incombe dés lors à M. [B] de saisir la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicap d'une demande étayée au titre de la prestation de compensation du handicap en précisant et en quantifiant ses demandes au regard de besoins en aides humaines ou techniques, c'est à dire au regard de l'un des éléments listés par l'article L.245-3 précité ou plusieurs d'entre eux.

Concernant son taux d'incapacité, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il l'a fixé son taux compris entre 50 et 79%, mais rectifié en ce que les premiers jugers tout en considérant que l'état de santé de M. [B] retenu par le médecin consultant, et par suite le jugement du Tribunal du contentieux de l'incapacité du 14 septembre 2018, ont omis de préciser que la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi reconnue, est toujours actuelle.

Compte tenu de cette consultation médicale et des éléments résultants des certificats du Dr [U], il convient de fixer à 5 ans la durée pour laquelle la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi lui est reconnue.

PAR CES MOTIFS,

- Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité de M. [B] compris entre 50 et 79% à la date de sa demande de prise en charge de son handicap du 1er mars 2019,

y ajoutant,

- Dit que M. [E] [B] présente à compter du 1er mars 2019 et pour une durée de cinq années, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ,

- Condamne la maison départementale des personnes handicapées du Var aux dépens.

Le GreffierLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/12417
Date de la décision : 24/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-24;21.12417 ?
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