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24/06/2022 | FRANCE | N°21/11548

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 24 juin 2022, 21/11548


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 24 JUIN 2022



N°2022/.



Rôle N° RG 21/11548 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH4UJ





[L] [M]



[K] [M]





C/



MDPH





Copie exécutoire délivrée

le :

à :





- Me Bilitis DAVID



- MDPH















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de

Toulon en date du 02 Juillet 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00979.





APPELANTS



Madame [L] [M] représentante légale de [M] [D],



Monsieur [K] [M] représentant légal de [M] [D],



demeurant tous deux [Adresse 1]



représentés tous deux par Me Bilitis DAVID d...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 24 JUIN 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/11548 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH4UJ

[L] [M]

[K] [M]

C/

MDPH

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Bilitis DAVID

- MDPH

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Toulon en date du 02 Juillet 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00979.

APPELANTS

Madame [L] [M] représentante légale de [M] [D],

Monsieur [K] [M] représentant légal de [M] [D],

demeurant tous deux [Adresse 1]

représentés tous deux par Me Bilitis DAVID de l'AARPI ALBERTINI & DAVID, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

MDPH, demeurant [Adresse 2]

non comparante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Madame Catherine BREUIL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [K] [M] et Mme [L] [M] ont sollicité le 10 septembre 2019 l'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, son complément ainsi que l'orientation scolaire pour leur fils [D], né le 19 avril 2006, que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Var leur a refusées le 02 avril 2020, au motif que le taux d'incapacité de leur enfant est évalué inférieur à 50% et concernant l'orientation scolaire a déclaré cette demande sans objet au motif que leur enfant ne relève pas de l'attribution de moyens de compensation spécifique par la commission mais d'aménagements pédagogiques.

Sur recours amiable, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicap du Var a maintenu le 09 juillet 2020 ses décisions précédentes.

Les époux [M] ont saisi le 28 septembre 2020 le tribunal judiciaire de Toulon de leur contestation.

Par jugement en date 02 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:

* débouté les époux [M] de leur recours,

* considéré que le taux d'incapacité de l'enfant doit être maintenu à moins de 50% à la date du 10 septembre 2019,

* débouté les époux [M] de l'ensemble de leur demandes,

* laissé les dépens à la charge de chacune des parties.

Les époux [M] ont interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par conclusions visées par le greffier le 24 mars 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, et dont il est justifié du caractère contradictoire, Mme [L] [M] et M. [K] [M] demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de déclarer leur fils [D] [M] admissible à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, au complément de cette allocation et à l'orientation scolaire, après avoir constaté que le taux d'incapacité l'affectant atteint le seuil de gravité suffisante pour y prétendre.

A titre subsidiaire, il sollicitent une expertise médicale.

La maison départementale des personnes en situation de handicap du Var, bien que régulièrement convoquée à l'audience du 11 mai 2022, ainsi que cela résulte de l'avis de réception daté du 1er mars 2022, n'y a pas été représentée.

MOTIFS

Par applications cumulées des articles L.541-1 et R.541-1 du code de la sécurité sociale, toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux de 80%.

L'allocation et son complément peuvent également être alloués si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux de 50% dans le cas où :

- l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L312-1 du code de l'action sociale et des familles

- l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L351-1 du code de l'éducation

- l'état de l'enfant exige le recours à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées

Aux termes de l'article L.541-2 du code de la sécurité sociale, l'allocation et son complément éventuel sont attribués au vu de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées appréciant si l'état de l'enfant ou de l'adolescent justifie cette attribution.

Le taux d'incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, lequel:

- prévoit huit types de déficiences: déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l'audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l'appareil locomoteur et déficiences esthétiques.

- propose des fourchettes de taux d'incapacité selon le degré de déficience: forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %),

- rappelle qu'un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, mais avec préservation de l'autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, et qu'un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, la personne devant être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.

- définit les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels, qui portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).

Les époux [M] exposent que leur fils présente un trouble moteur du membre supérieur gauche (hémiparésie dystonique de la main gauche d'allure périphérique dans un contexte d'anoxie périnatale avec dystocie des épaules) une fatigabilité importante au niveau de la lecture en dessous de son âge réel, un déficit de lexique orthographique de mots irréguliers et un accès au lexique faible et que le neuropsychiatre consulté en février 2020 a préconisé le bénéfice d'un suivi en thérapie cognitive et comportementale lui permettant d'appendre à gérer ses émotions et addictions aux écrans avec nécessité de poursuivre les rééducations motrices, et la mise en place de séances d'ergothérapie. Se prévalant d'un rapport d'expertise en date du 04 février 2021 ils soutiennent que le taux d'handicap de leur fils est de 80% et que si la consultation clinique pour cette expertise, en date du 04 février 2021, est postérieure comme retenu par les premiers juges à la date à laquelle doit être examinée la situation, elle concerne la situation de l'handicap de leur enfant au moment de leur demande initiale de 2019. Ils soutiennent que sans les aides demandées, leur enfant se retrouve inadapté à une scolarité classique.

En l'espèce, le taux d'incapacité de l'adolescent a été fixé à moins de 50% par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, ce qui n'ouvre pas droit à l'allocation d'éducation enfant handicapé.

Ainsi que retenu par les premiers juges, l'évaluation de l'handicap de l'adolescent doit être faite à la date de la demande de prestation, soit au 10 septembre 2019 et il est exact qu'une dégradation de sa situation justifie une nouvelle demande que les parents doivent présenter auprès de la maison départementale des personnes en situation de handicap en l'étayant par des éléments médicaux actualisés.

Les premiers juges n'ont pas estimé utile de recourir à une consultation ou expertise médicale.

Le compte rendu de consultation daté du 27 février 2020, réalisé par un médecin psychiatre, dont se prévalent les appelants, reprend la teneur des bilans neuropsychologiques effectués en 2017, 2018 et 2019. Ils sont donc antérieurs ou concomitants pour le dernier de la demande de prestations et font ressortir des troubles comportementaux, avec hyperactivité et des capacités attentionnelles qualifiées de fragiles. Ce document médical ne permet pas à la cour de considérer que l'enfant [D] relève d'un taux d'incapacité d'au moins 50% au regard des éléments définis par le guide barème.

La cour relève que [D] est noté sur le rapport d'expertise en date du 28 janvier 2021, scolarisé en classe de 4ème , alors qu'il est âgé de 14 ans, ce qui ne permet pas de retenir un retard scolaire significatif.

L'expert reprend le compte rendu de consultation:

* neurologique en date du 17 décembre 2019, lequel retient un problème de difficultés dans les apprentissages et dans le comportement (destructions de biens) et estime qu'une prise en charge pédopsychiatrique et psychologique peut l'aider,

* psychiatrique en date du 27 février 2020, lequel retient une problématique d'addiction aux écrans, qui semble être en lien avec une perturbation du circuit de la récompense, et que l'adolescent évoque des difficultés de concentration lorsqu'il est dans un environnement agité, ainsi que des problèmes dans la compréhension des consignes complexes et précise qu'il est aidé par une auxiliaire de vie scolaire.

Il propose que les parents soient aidés en 'participant à des ateliers d'habiletés parentales spécifiques' et un 'suivi en thérapie cognitive et comportementale de l'adolescent lui permettant d'apprendre à mieux réguler ses émotions et ses addictions aux écrans' tout en suggérant qu'il soit envisagé un traitement médicamenteux.

Enfin l'expert précise qu'à la date de son examen du 04 février 2021, l'adolescent est aidé aux devoirs et à la rééducation comportementale depuis cinq mois par une éducatrice spécialisée libérale.

Même si le médecin rédacteur de cette expertise écrit en conclusion que l'obtention de la carte d'invalidité à 80% lui paraît justifiée, pour autant il ne précise pas aux regard des éléments devant être pris en considération, définis par le guide barème, comment il a évalué ce taux, et les troubles du comportement décrits, comme les besoins d'aide, ne correspondent ni à la définition d'un taux d'incapacité de 80%, ni à celle de 50% que la cour a précédemment rappelées.

Enfin les éléments repris dans cette expertise ne mettent pas en évidence que l'adolescent relève d'une orientation scolaire spécifique alors qu'il est par ailleurs exact qu'il bénéficie d'aménagements pédagogiques (auxiliaire de vie scolaire).

Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a débouté les époux [M] de leurs demandes.

PAR CES MOTIFS,

- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions, y ajoutant,

- Met les éventuels dépens d'appel à la charge de M. [K] et de Mme [L] [M].

Le GreffierLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/11548
Date de la décision : 24/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-24;21.11548 ?
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