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24/06/2022 | FRANCE | N°21/10070

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 24 juin 2022, 21/10070


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 24 JUIN 2022



N°2022/.



Rôle N° RG 21/10070 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHX3L





CPCAM DES BOUCHES DU RHONE



C/



Société [3]







Copie exécutoire délivrée

le :

à :







- CPCAM DES BOUCHES DU RHONE



- Me Géraud GELLEE













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole soci

al du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 26 Mai 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/00860.





APPELANTE



CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]



représenté par Mme [C] [S] en vertu d'un pouvoir spécial





INTIMEE



Société [3], demeura...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 24 JUIN 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/10070 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHX3L

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

C/

Société [3]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

- Me Géraud GELLEE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 26 Mai 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/00860.

APPELANTE

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]

représenté par Mme [C] [S] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

Société [3], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Géraud GELLEE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Madame Catherine BREUIL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [J] [I], employé en qualité de vérificateur de perception, contrôleur, par la société [3] depuis le 1er juin 2011 a été victime le 27 avril 2017 d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône l'a déclaré consolidé à la date du 14 juin 2018 et a fixé à 13% son taux d'incapacité permanente partielle.

La société [3] a saisi le 24 octobre 2018 le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille de sa contestation de cette décision afférente au taux d'incapacité.

Par jugement en date du 26 mai 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:

* déclaré recevable en la forme le recours de la société [3],

* dit que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [3] résultant de l'accident du travail du 27 avril 2017 dont a été victime M. [J] [I] est fixé à 6%,

* condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône aux dépens comprenant les frais de la consultation médicale.

La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône a relevé régulièrement appel, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 11 mai 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:

* confirmer l'opposabilité du taux d'incapacité permanente partielle de 13% à la société [3] pour les séquelles de l'accident de travail du 27 avril 2017 de son salarié M. [J] [I],

* ordonner le cas échéant la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction,

* débouter la société [3] de toutes ses demandes.

En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 09 mai 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [3] sollicite à titre principal la confirmation du jugement entrepris.

A titre subsidiaire, elle conclut à une expertise.

MOTIFS

L'incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.

Il résulte de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale que le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Ainsi, le taux d'incapacité doit s'apprécier à partir de l'infirmité dont la victime est atteinte et d'un correctif tenant compte de l'incidence concrète de cette infirmité sur son activité, et ce en se plaçant à la date de la consolidation.

La caisse expose que son médecin conseil a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 13% pour les séquelles indemnisables constatées à la consolidation: 'entorse grave du poignet droit chez un droitier. Limitation des mouvements, perte de force musculaire, troubles trophiques séquellaires' pour lesquelles le barème prévoit au chapitre 1.1.2 un taux de 35% pour blocage en flexion sans troubles importants de la prono-supination et un taux de 10 à 15% pouvant s'y ajouter en cas d'atteinte de la prono-supination, limitation en fonction de l'importance. Elle précise que si le poignet n'est pas bloqué, il a été constaté une limitation de la flexion normale, est inférieure à 80°, puisqu'elle a été mesurée à 50° avec supination discrètement limitée. Elle relève que le salarié âgé de 27 ans a déclaré avoir été licencié suite à son accident du travail, ce qui correspond aux restrictions professionnelles indiquées par le médecin dans le certificat médical final.

Elle soutient que l'évaluation proposée par le médecin consultant et retenue par les premiers juges ne tient pas compte des douleurs et de la perte de force avec troubles trophiques pour un membre dominant ni de l'atteinte fonctionnelle de la main.

L'intimée réplique que l'évaluation du médecin consultant est concordante avec celle de son propre médecin conseil et qu'un taux d'invalidité de 13% n'est pas justifié, l'examen du poignet droit ayant été incomplet en ce qu'il n'a pas été réalisé en passif, les inclinaisons radiale et cubitale n'ont pas été explorées, la supination qualifiée de discrètement limitée n'a pas été quantifiée. Elle relève en outre qu'aucune amyotrophie significative n'a été retrouvée au membre supérieur droit, qu'aucun déficit neurologique n'a été constaté et que s'il a été fait état d'une hypotonie de la loge thénar, celle-ci reste sans signification particulière, d'autant qu'il n'existait pas d'amyotrophie. Elle en tire la conséquence qu'il n'existait aucune raison pour que la force de préhension droite soit alléguée nulle. Elle soutient que le taux de 15% prévu par le barème l'est pour un blocage du poignet en rectitude ou en extension, sans atteinte de la prono-supination et que la limitation ne pouvait justifier un taux supérieur à 6%,

Le rapport du médecin conseil de la caisse évaluant le taux d'incapacité permanente partielle travail n'est pas versé aux débats.

Le rapport du médecin consultant désigné en première instance indique que:

* le certificat médical initial en date du 27 avril 2017 mentionne une entorse du poignet droit,

* il y a eu une arthrographie et un arthro scanner du poignet droit le 02 juin 2017 qui font état d'une rupture du ligament scapho lunaire avec diastasis scapho lunaire et bascule opposée du scaphoïde et du semi lunaire,

* le compte rendu opératoire du 15 juin 2017 mentionne une réparation ligamentaire, un brochage scapho lunaire et une capsulodèse, et celui du 26 septembre 2017, l'ablation de broche avec ténolyse du tendon extenseur.

Ce rapport reprend les données de l'examen du médecin conseil de la caisse, et notamment s'agissant de:

* la mobilisation active droite/gauche, une flexion palmaire (80°) entre 50° et 70°, une flexion dorsale (45°-80°): 45°/80°,

* une absence de troubles de la sensibilité,

* une hypotonie de la loge Thénar,

* une force musculaire au dynamomètre de 0 à droite et 29 à gauche.

Le médecin consultant conclut en proposant de retenir au regard du chapitre 1.1.2 du barème un taux de 6% pour des séquelles douloureuses et très légères limitations des mouvements du poignet sans atteinte fonctionnelle de la main.

Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d'invalidité (accidents du travail) relatif aux atteintes des fonctions articulaires, précise pour le poignet que la mobilité normale est: une flexion à 80°, l'extension active est à 45°, passive de 70° à 80°, l'abduction (inclinaison radiale): 15°, et l'abduction (inclinaison cubitale):40°.

Pour le membre dominant, il retient un taux de 15% pour blocage du poignet en rectitude ou extension, sans atteinte de la prono-supination et un taux de 35% en flexion sans troubles importants de la prono-supination.

Il précise, s'agissant des troubles fonctionnels associés à la main, en cas d'atteinte de la prono-supination, que la prono-supination normale est 180°, et évalue de 10 à 15% la limitation du membre dominant en fonction de la position et de l'importance.

La caisse n'étaye pas ses critiques des conclusions de la consultation médicale alors que le médecin consultant a repris les données recueillies par son médecin conseil lors de l'examen destiné à l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle, lesquelles objectivent uniquement une limitation légère quantifiée à 70° au regard des 80° de la mobilité normale en flexion et une hypotonie de la loge Thénar.

La circonstance que l'évaluation de la force musculaire au dynamomètre retenue soit de 0 à droite (membre dominant blessé) et de 29 à gauche, alors que le barème indicatif précise qu'elle doit être 'plus importante du côté du membre supérieur utilisé de préférence'est inopérante, alors qu'elle n'est pas prise en considération pour l'évaluation du taux d'incapacité du poignet comme de la main.

Il n'y a donc pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise étant rappelé qu'aux termes de l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a, suivant l'évaluation proposée par le médecin consultant, dit que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [3] résultant de l'accident du travail du 27 avril 2017 dont a été victime M. [J] [I] est fixé à 6%.

Succombant en ses prétentions la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône doit être condamnée aux dépens, hormis les frais de la consultation ordonnée en première instance demeurant à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie.

PAR CES MOTIFS,

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et y ajoutant,

- Déboute la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône de ses demandes,

- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône aux dépens, hormis les frais de la consultation médicale demeurant à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie.

Le GreffierLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/10070
Date de la décision : 24/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-24;21.10070 ?
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