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24/06/2022 | FRANCE | N°21/06393

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 24 juin 2022, 21/06393


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 24 JUIN 2022



N°2022/.



Rôle N° RG 21/06393 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHLV6





CAF DES [Localité 2]



C/



[Y] [B]





Copie exécutoire délivrée

le :

à :





- CAF DES [Localité 2]



- Me David BAPCERES















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du tribunal judiciair

e de Marseille en date du 30 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/8060.





APPELANTE



CAF DES [Localité 2], demeurant [Adresse 1]



représenté par M. [R] en vertu d'un pouvoir général





INTIMEE



Madame [Y] [B], demeurant [Adresse 4]



(bénéfi...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 24 JUIN 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/06393 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHLV6

CAF DES [Localité 2]

C/

[Y] [B]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- CAF DES [Localité 2]

- Me David BAPCERES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du tribunal judiciaire de Marseille en date du 30 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/8060.

APPELANTE

CAF DES [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représenté par M. [R] en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

Madame [Y] [B], demeurant [Adresse 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007991 du 03/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représentée par Me David BAPCERES, avocat au barreau de LYON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022

Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits - Procédure - Moyens et Prétentions des parties :

Mme [Y] [B], allocataire auprès de la caisse d'allocations familiales des [Localité 2], a reçu le 20 mars 2018 une notification de dette portant sur un montant de 3,89 euros, résultant d'un trop-perçu au titre de l'allocation de logement sociale et l'allocation d'adulte handicapé, Mme ayant reçu la somme de 2.432,67 euros alors qu'elle avait droit à celle de 2.428,78 euros.

Le 20 mars 2018, la caisse lui a également adressé un courrier faisant suite à une note prise par ses services le 5 mars 2018 concernant une retenue de 86,65 euros, précisant à son allocataire que cette retenue concernait une créance d'aide au logement pour la période de juin et juillet 2017 pour un montant initial de 544,00 euros sur lequel un solde de 86,55 euros restait dû.

Le 30 août 2017, la caisse a adressé à son allocataire un autre courrier faisant état de ce qu'au titre de l'allocation adulte handicapée il lui était dû la somme de 3.116,06 euros sur laquelle une retenue de 1.498,03 euros devait être effectuée.

Mme [B] a saisi la commission de recours amiable le 9 avril 2018 aux fins de contester ces 3 décisions, ainsi que des indus mis à sa charge comme suit : IN6 001, IN6 002 et IN6 003, sans autre précision.

Par requête du 5 novembre 2018, Mme [B] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône, en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale.

Par jugement du 30 mars 2021, le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance, a:

- déclaré recevable en la forme le recours de Mme [B],

- déclaré irréguliers les recouvrements des indus :

* IN 6001 de 2.370,54 euros ( allocation aux adultes handicapés ),

* IN 6002 de 10.514,84 euros ( allocation aux adultes handicapés ) émis suivant décision du 29 mai 2017,

* IN 6003 de 182,25 euros ( allocation aux adultes handicapés) ,

* IN 6004 de 819,89 euros notifié le 10 mars 2018 pour un montant de 3, 89 euros ,

* IN 4001 de 544,00 euros ( allocation de logement sociale),

- condamné la caisse à rembourser à Mme [B] l'ensemble des sommes irrégulièrement retenues au titre des indus susvisés, à l'exception de la somme de 284,05 euros déjà déduite de l'indu IN4001 de 544,00 euros,

- débouté la caisse de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la caisse à payer à Mme [B] la somme de 1.500,00 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,

- débouté Mme [B] de toute autre demande,

- condamné la caisse aux dépens.

Par déclaration au greffe de la cour du reçue le 28 avril 2021, la caisse d'allocations familiales des [Localité 2] a interjeté appel à l'encontre de cette décision.

Par conclusions visées et déposées à l'audience, elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et de :

- valider les indus d'allocation aux adultes handicapés IN6 001 de 2.370,64 euros, IN6 002 de 10.514,84 euros, IN6 003 de 182,25 euros et l'indu IN4 001 de 544,00 euros d'allocation de logement sociale imputés à Mme [B],

- rejeter l'ensemble des prétentions de Mme [B],

- condamner Mme [B] aux dépens.

Elle soutient essentiellement que :

- Mme [B] a été placée sous sauvegarde de justice par ordonnance du 15 octobre 2014, puis sous le régime de la curatelle renforcée par jugement du juge des tutelles de Marseille du 13 octobre 2015, l'allocation aux adultes handicapés étant versée depuis le 1er juillet 2015 sur le compte bancaire du service des tutelles de l'Assistance Publique des hôpitaux de [Localité 3],

- Mme [B] a obtenu le bénéfice d'une allocation de logement sociale à partir du 1er juin 2016,

- le 19 août 2017, la caisse a appris le départ de l'allocataire du logement concerné sans paiement du loyer ce qui a généré l'indu de 544,00 euros pour la période du 1er juin 2017 au 31 juillet 2017,

- l'indu d'allocation aux adultes handicapés IN6 002 de 10.514,84 euros pour la période du 1er mai 2016 au 31 mai 2017 a fait suite à l'absence d'envoi par le service des tutelles des déclarations trimestrielles de ressources,

- la mesure de curatelle renforcée a fait l'objet d'une mainlevée suivant jugement du 12 juin 2017, mais les régularisations des droits d'allocation aux adultes handicapés au titre de la période de mai 2016 à juillet 2017 ont été réglées en août 2017 au service des tutelles ou soldés directement,

- Mme [B] ayant relevé du régime général des travailleurs non-salariés en tant qu'auto entrepreneur en septembre 2017 il s'en est suivi un indu d'allocation aux adultes handicapés pour février 2018 de 810,89 euros immédiatement réduits au solde de 3,89 euros par retenue de la somme de 807,00 euros notifié le 20 mars 2018,

- la locataire a admis la dette de 544,00 euros au titre de l'allocation de logement sociale puisqu'elle en a sollicité la remise,

- les autres indus sont justifiés par les calculs des droits que la caisse a effectués régulièrement.

Se référant explicitement à ses écritures déposées en première instance, Mme [B] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la caisse à lui verser une somme de 1.500,00 euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux dépens d'appel.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Aux termes de l'article 133-9-2 du code de la sécurité sociale :

' L'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.'

Par ailleurs, l'article L.553-2 du même code précise :

'Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre de l'allocation de logement mentionnée à l'article L. 831-1, soit au titre de l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles.'

En l'espèce, il est constant que la caisse a procédé au recouvrement des indus qu'elle invoque par retenues sur les prestations versées à Mme [B]. La caisse ne justifie pourtant d'aucune notification de payer conforme aux prescriptions du premier des textes précédents. Elle n'a pas pour autant respecté les prescriptions du second de ces textes.

C'est ainsi à juste titre par des moyens suffisants et que la cour adopte que le premier juge a considéré comme irrégulière la procédure de recouvrement mise en 'uvre par la caisse et condamné cette dernière à rembourser à son allocataire l'ensemble des sommes ainsi indûment retenues à l'exception de la somme de 284,05 euros déjà déduite de l'indu IN4001 de 544,00 euros.

Le jugement sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.

Il est équitable d'allouer à l'intimée une somme de 1.000,00 euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

L'appelante qui succombe sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

- Confirme le jugement du 30 mars 2021 en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

- Condamne la caisse d'allocations familiales des [Localité 2] à payer à Mme [Y] [B] une somme de 1.000,00 euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

- Condamne la caisse d'allocations familiales des [Localité 2] aux dépens.

Le GreffierLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/06393
Date de la décision : 24/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-24;21.06393 ?
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