COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 24 JUIN 2022
N°2022/.
Rôle N° RG 21/06235 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHLGB
[N] [Z]
C/
S.A.S. [4]
CPAM DES HAUTES ALPES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Thierry laurent GIRAUD
- Me Alexandre FAVARO
- CPAM DES HAUTES ALPES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du tribunal judiciaire de Marseille en date du 03 Février 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 21/1294.
APPELANT
Monsieur [N] [Z], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté par Me Thierry laurent GIRAUD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
S.A.S. [4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alexandre FAVARO, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES HAUTES ALPES, demeurant [Adresse 1]
non comparant
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD-DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits - Procédure - Moyens et Prétentions des parties :
M. [N] [Z] a été employé par la SASU dénommée [4] venant aux droits de la société [5], en qualité de cadre technique ayant pour mission la « supervision de chantier sur le projet de remplacement des électro filtres des chaudières liqueur noire et écorces» pour le compte du client dénommé [6] situé à [Localité 7], par contrat de travail à durée indéterminée en date du 03 août 2017.
Le 20 octobre 2017, M. [Z] a été victime d'un accident de trajet. Selon la déclaration d'accident établie le jour-même, les circonstances de l'accident étaient les suivantes :
« De retour de la pause déjeuner. En marchant, il a posé son pied sur une aspérité et s'est tordu la cheville. (...) Siège des lésions : Cheville gauche ».
Le certificat médical initial établi le 20 octobre 2017 indique que M. [Z] a subi une « entorse de la cheville gauche » et il lui a été prescrit un arrêt de travail.
Par courrier daté du 22 novembre 2017, Monsieur [N] [Z] a informé son employeur qu'il entendait exercer son droit de retrait compte tenu de sa demande de transmission d'un document officiel de l'inspection du travail concernant le désamiantage du site sur lequel il intervenait. Il a fait l'objet d'un licenciement.
Par requête datée du 05 janvier 2018, M. [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône afin d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 3 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
- déclaré irrecevable le recours de M. [Z] visant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, ainsi que l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [Z] à payer à la société [4] la somme de 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par acte du 22 avril 2021, M. [Z] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de constater qu'il établit le caractère inexcusable de la faute de son employeur, d'ordonner une mesure d'expertise médicale complète et de condamner son employeur au paiement d'une indemnité provisionnelle de 21.000,00 euros.
Il fait valoir essentiellement que :
- ayant bien été victime d'un accident de travail, et ayant été exposé à l'amiante, son recours est par conséquent recevable,
- l'ensemble des pièces médicales qu'il produit évoquent l'existence d'une pathologie en lien avec l'exposition à l'amiante,
- il est patent que son employeur n'a pas pris les mesures pour préserver la santé de son salarié et notamment n'a fait procéder à aucune déclaration de contamination d'exposition à l'amiante,
- il est à l'évidence victime d'une maladie professionnelle cotée et répertoriée.
Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, la société [4] demande à la cour de prononcer la caducité de l'appel interjeté hors délai, à défaut de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en condamnant l'appelant à lui payer une somme de 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle soutient en substance que :
- le jugement notifié le 4 février 2021 a fait l'objet d'un appel en date du 23 avril 2021 qui est manifestement hors délai,
- faute de démonstration d'aucun dommage en lien avec une exposition à de l'amiante sur son lieu de travail, et en l'absence de toute reconnaissance de maladie professionnelle ou d'accident du travail en lien avec une telle exposition, la demande de reconnaissance de la faute inexcusable est irrecevable, à tout le moins infondée.
Par conclusions transmises par RPA le 22 mars 2022, la caisse primaire d'assurance-maladie des Hautes-Alpes demande à la cour la confirmation du jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige. L'affaire a été mise au délibéré par mise à disposition au greffe, la date fixée ayant été communiquée aux parties présentes.
MOTIFS DE L'ARRÊT
La notification du jugement a été réalisée par pli recommandé, dont M. [Z] a été avisé du dépôt mais qu'il n'a pas réclamé. En conséquence, le délai d'appel n'ayant pas couru, l'appel interjeté par acte du 22 avril 2021 est recevable.
Il est de jurisprudence constante que la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur suppose établie l'existence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
En l'espèce, les pièces produites sont relatives à la déclaration d'un accident de trajet intervenu le 20 octobre 2017, dans les circonstances de l'accident suivantes qu'il convient de rappeler :
« De retour de la pause déjeuner. En marchant, il a posé son pied sur une aspérité et s'est tordu la cheville. (...) Siège des lésions : Cheville gauche ».
Les parties ne discutent par ailleurs pas que le certificat médical initial établi le 20 octobre 2017 indique que M. [Z] a subi une « entorse de la cheville gauche ». La survenance de cet accident de trajet est totalement indépendante des conditions de travail de M. [Z] et en particulier d'une exposition alléguée à l'amiante.
Aucune autre maladie professionnelle ni aucun autre accident du travail ne sont établis.
Il en résulte que la recherche de la faute inexcusable de son employeur soutenu par M. [Z] à raison d'une exposition à l'amiante est, ainsi que l'a justement relevé le premier juge, irrecevable.
Le jugement doit être confirmé.
L'équité commande d'allouer à la SAS [4] la somme de 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] qui succombe supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
- Confirme le jugement du 3 février 2021 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
- Condamne M. [N] [Z] à payer à la SAS [4] la somme de 500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamne M. [N] [Z] aux dépens.
Le Greffier La Présidente