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24/06/2022 | FRANCE | N°21/05748

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 24 juin 2022, 21/05748


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 24 JUIN 2022



N°2022/.





Rôle N° RG 21/05748 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHJMY







[C] [Z]



C/



URSSAF - SSI AGENCE PAYS DE LA LOIRE





Copie exécutoire délivrée

le :

à :





- Monsieur [C] [Z]



- Me Alain PROVANSAL















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole s

ocial du tribunal judiciaire de Nice en date du 19 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/00825.





APPELANT



Monsieur [C] [Z], demeurant [Adresse 2]



non comparant





INTIMEE



URSSAF - SSI AGENCE PAYS DE LA LOIRE, demeurant [Adresse 1]



représentée par...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 24 JUIN 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/05748 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHJMY

[C] [Z]

C/

URSSAF - SSI AGENCE PAYS DE LA LOIRE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Monsieur [C] [Z]

- Me Alain PROVANSAL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du tribunal judiciaire de Nice en date du 19 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/00825.

APPELANT

Monsieur [C] [Z], demeurant [Adresse 2]

non comparant

INTIMEE

URSSAF - SSI AGENCE PAYS DE LA LOIRE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Alain PROVANSAL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pauline COSTANTINI-RABINOIT, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022

Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits - Procédure - Moyens et Prétentions des parties :

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 07 mai 2019, M. [C] [Z] a formé opposition devant le tribunal de grande instance de Nice à la contrainte délivrée à son encontre le 26 octobre 2018 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des pays de la Loire (ci-après désignée URSSAF), et signifiée le 25 avril 2019, aux fins de recouvrement des cotisations et accessoires pour un montant total de 7 814 euros.

Par jugement du 19 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice ayant repris l'instance a déclaré l'opposition irrecevable, rappelé que la contrainte qui n'a pas fait l'objet d'une opposition recevable revêt les effets d'un jugement et que le jugement statuant sur opposition à contrainte est de plein droit exécutoire à titre provisoire, rejeté la demande de la caisse au titre des frais irrépétibles et condamné M. [Z] aux dépens, en ce compris les frais de signification de contrainte.

Par lettre recommandé avec accusé de réception du 19 avril 2021, M. [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 24 mars 2021.

A l'audience du 31 mai 2022, à laquelle il a régulièrement été convoqué par envoi du 2 mars 2022, l'appelant n'a pas comparu ni personne pour lui, et n'a pas fait connaître les motifs de sa carence.

L'URSSAF a sollicité la confirmation pure et simple du jugement de première instance.

Le présent arrêt sera rendu contradictoirement conformément aux dispositions de l'article 468 du code de procédure civile.

MOTIFS DE L'ARRÊT

L'appelant ne comparaissant pas et la procédure étant orale, la cour n'est en conséquence saisie d'aucun moyen d'appel.

Il convient donc de rejeter le recours et de confirmer le jugement déféré.

L'appelant qui succombe sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire,

- Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré du 19 mars 2021.

Y ajoutant,

- Condamne M. [C] [Z] aux dépens d'appel.

Le GreffierLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/05748
Date de la décision : 24/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-24;21.05748 ?
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