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24/06/2022 | FRANCE | N°21/05565

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 24 juin 2022, 21/05565


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 24 JUIN 2022



N°2022/.



Rôle N° RG 21/05565 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIZG





[B] [S]



C/



CPAM DU VAUCLUSE







Copie exécutoire délivrée

le :

à :





- Monsieur [B] [S]



- CPAM DU VAUCLUSE















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du tribunal judiciaire d

e Marseille en date du 23 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/00106.





APPELANT



Monsieur [B] [S], demeurant [Adresse 1]



comparant en personne





INTIMEE



CPAM DU VAUCLUSE, demeurant [Adresse 2]



non comparant, dispensé en application des dis...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 24 JUIN 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/05565 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIZG

[B] [S]

C/

CPAM DU VAUCLUSE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Monsieur [B] [S]

- CPAM DU VAUCLUSE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du tribunal judiciaire de Marseille en date du 23 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/00106.

APPELANT

Monsieur [B] [S], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

INTIMEE

CPAM DU VAUCLUSE, demeurant [Adresse 2]

non comparant, dispensé en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représenté à l'audience

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022

Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits - Procédure - Moyens et Prétentions des parties :

Le 2 janvier 2017, M. [B] [S], né le 26 décembre 1964, exerçant au moment des faits la profession d'agent de quai en transport frigorifique, a été victime d'un accident du travail dans les circonstances suivantes : alors qu'il venait ranger son transpalette autoporté dans la salle de charge à la fin de son poste, en tournant sur la droite pour le garer à son emplacement, le bras de son chariot s'est accroché au matériel de manutention. Cet accident a occasionné, selon le certificat médical initial, une fracture plateau tibial externe gauche. Les conséquences de cet accident ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par la suite, M. [B] [S] a présenté deux nouvelles lésions, résultant de l'ablation du matériel d'ostéosynthèse sur son genou gauche, en date du 24 mai 2017, puis de l'apparition d'une algodystrophie, en date du 17 juillet 2017.

L'état de M. [S] a été déclaré consolidé par la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse ( ci-après désignée CPAM ) à la date du 19 septembre 2018, et par décision du 7 novembre 2018, la caisse, retenant les séquelles suivantes : ' fracture déplacée du plateau tibial du genou gauche opérée compliquée d'algo-neurodystrophie ; séquelles à type de raideur douloureuse du genou gauche par atteinte de l'articulation fémoro-tibiale avec amyotrophie quadri-cipitale', a fixé un taux d'incapacité permanente partielle de 9 %.

Par courrier expédié le 13 novembre 2018, M. [S] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille, devenu en cours de procédure le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, d'une contestation de cette décision de la caisse relative à la fixation de son taux d'incapacité permanente partielle.

Le tribunal s'estimant insuffisamment informé par les éléments et pièces présentés par le demandeur, a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [F] [L], médecin consultant, à laquelle M. [S] a consenti, avec pour mission de donner son avis sur le taux d'incapacité dont demeure atteint le requérant à la date impartie pour statuer, soit le 19 septembre 2018, au vu des lésions constatées par le médecin conseil de la CPAM et en regard du barème indicatif d'invalidité des accidents du travail.

Par jugement du 23 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

- débouté M. [S] de son recours,

- dit que le taux d'incapacité permanente partielle doit être maintenu à 9 % à la date du 19 septembre 2018,

- confirmé, en conséquence, la décision de la CPAM du 7 novembre 2018,

- condamné la CPAM aux dépens, à l'exclusion des frais de la consultation médicale devant incomber à la caisse nationale de l'assurance maladie.

Par lettre recommandé avec accusé de réception du 13 avril 2021, M. [S] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 26 mars 2021.

A l'audience du 31 mai 2022, M. [S] a exposé avoir le sentiment que l'attribution du taux d'incapacité permanente à 9 % ne correspond pas à l'évaluation de son état de santé actuel. Il a précisé travailler toujours en qualité d'agent de quai mais souffrir de l'algodystrophie au niveau de son genou gauche, ce qui lui occasionne une gêne importante et le contraint à prendre régulièrement des médicaments. Il précise ne plus être en mesure d'effectuer d'activités sportives. Il n'a produit aucun document à l'appui de ses observations orales.

Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, la CPAM demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Elle soutient essentiellement que :

- l'appréciation du taux d'incapacité permanente partielle, tant par son médecin conseil que par le médecin consultant désigné par le premier juge, a pris en compte les éléments médicaux et socioprofessionnels qui ont pu être constatés à la date de la consolidation.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de l'intimée pour un plus ample exposé du litige. L'affaire a été mise au délibéré par mise à disposition au greffe, la date fixée ayant été communiquée aux parties présentes.

 

MOTIFS DE L'ARRÊT

Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

L'article R.434-32 du même code prévoit qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.

Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.

[Ce] barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.

Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation de l'état de santé de M. [S] soit le 19 septembre 2018, et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.

Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente attribué à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.

En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que M. [S] a présenté une fracture du plateau tibial extrême gauche le 2 janvier 2017, et qu'après prise en charge de deux lésions nouvelles, il est résulté, à la date de la consolidation de son état de santé, le 19 septembre 2018, les séquelles suivantes, qui ne sont pas contestées : ' fracture déplacée du plateau tibial du genou gauche opérée, compliquée d'algo neuro dystrophie, avec persistance de séquelles à type de raideur douloureuse du genou gauche par atteinte de l'articulation fémorotibiale avec amyotrophie quadricipitale'

Le médecin consultant désigné par le premier juge a également constaté les mêmes séquelles et noté que l'assuré présentait une gêne à la marche au-delà 15 minutes, avec apparition de douleurs et que la station debout lui était également gênante. Il a également noté que la flexion du genou était limitée. Toutefois le guide barème a été correctement appliqué tant par le médecin-conseil de la caisse que par le médecin consultant, étant rappelé que ce guide propose pour une limitation légère des mouvements du genou l'attribution d'un taux de 5 %, et pour une limitation moyenne un taux de 15%.

M. [S] ne justifie d'aucun élément médical permettant de contredire l'appréciation qui a été faite, après examen et consultation, tant par le médecin-conseil de la caisse que par le médecin consultant désigné en première instance.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement qui a maintenu son taux d'incapacité permanente partielle imputable à l'accident du travail dont il a été victime de janvier 2017 à 9 %.

L'appelant qui succombe supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

- Confirme le jugement du 23 mars 2021 en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

- Met les dépens à la charge de M. [S].

Le GreffierLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/05565
Date de la décision : 24/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-24;21.05565 ?
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