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24/06/2022 | FRANCE | N°21/05535

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 24 juin 2022, 21/05535


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 24 JUIN 2022



N°2022/.



Rôle N° RG 21/05535 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIXQ





[W] [S]



C/



S.A. [5]



CPAM DES [Localité 3]





Copie exécutoire délivrée

le :

à :





- Me Capucine VAN ROBAYS



- Me Caroline DALLEST



- CPAM DES [Localité 3]















Décision déférée à la

Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 10 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/00655.





APPELANTE



Madame [W] [S], demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Capucine VAN ROBAYS, avocat au barreau de Marseille





I...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 24 JUIN 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/05535 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIXQ

[W] [S]

C/

S.A. [5]

CPAM DES [Localité 3]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Capucine VAN ROBAYS

- Me Caroline DALLEST

- CPAM DES [Localité 3]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 10 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/00655.

APPELANTE

Madame [W] [S], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Capucine VAN ROBAYS, avocat au barreau de Marseille

INTIMEES

S.A. [5], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Caroline DALLEST, avocat au barreau de Marseille, substitué par Me Claire Saib avocat au barreau de Marseille

CPAM DES [Localité 3], demeurant [Localité 6]

représentée par Mme [P] [E] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Madame Catherine BREUIL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [W] [S], employée en qualité d'agent courrier par [5] depuis le 1er février 2010, a été victime le 08 juillet 2014 d'un accident du travail que la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 3] a décidé le 24 septembre 2014 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle.

La caisse l'a déclarée consolidée à la date du 29 septembre 2017 puis lui a reconnu un taux d'incapacité permanente partielle de 6% (sans retenir d'incidence professionnelle).

Après échec de la procédure de conciliation, Mme [S] a saisi le 20 février 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans cet accident.

Par jugement en date du 10 mars 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social a:

* déclaré irrecevables les demandes de [5] tendant à lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 3] en date du 24 septembre 2014,

* débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes,

* dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné Mme [S] aux dépens.

Mme [S] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées, en précisant que cet appel est limité au débouté de ses demandes.

Par conclusions visées par le greffier le 11 mai 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [S] sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, a dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.

Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de:

* reconnaître la faute inexcusable de [5] dans son accident du travail du 08 juillet 2014,

* lui accorder le doublement de son indemnité en capital ou de sa rente si son taux d'incapacité venait à être augmenté,

* ordonner avant dire droit une expertise médicale aux fins d'évaluer les postes de préjudice qu'elle liste,

* juger que les frais de cette expertise demeureront à la charge de [5],

* condamner [5] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle,

* condamner [5] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* débouter [5] et la caisse primaire d'assurance maladie de leurs demandes,

* condamner [5] aux dépens.

Par conclusions visées par le greffier le 11 mai 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, [5], formant appel incident, demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable sa demande tendant à ce que lui soit déclarée inopposable la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 3] du 24 septembre 2014 et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à sa confirmation pour le surplus.

Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de:

* dire que l'accident du 08 juillet 2014 déclaré par Mme [S] n'est pas un accident du travail,

* débouter Mme [S] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable.

A titre subsidiaire, elle demande à la cour de:

* dire que l'accident du travail reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie au bénéfice de Mme [S] lui est inopposable,

* dire que les conséquences de cette éventuelle faute inexcusable lui sont inopposables et que la caisse primaire d'assurance maladie est privée de tout recours à son encontre.

En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de Mme [S] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés pour sa défense devant le pôle social de [Localité 6], et sur le même fondement la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour sa défense devant la cour,

* condamner Mme [S] aux dépens de la procédure de première instance et de celle d'appel.

Par conclusions visées par le greffier le 11 mai 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 3] sollicite à titre principal la confirmation du jugement entrepris.

A titre subsidiaire, si la cour devait reconnaître la faute inexcusable elle lui demande de:

* lui donner acte de ce qu'elle s'en remet sur le mérite de la faute inexcusable ainsi que sur l'évaluation des préjudices,

* dire qu'elle pourra exercer son action récursoire à l'encontre de [5] et recouvrir toutes les sommes dont elle aura fait l'avance.

MOTIFS

Dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

L'employeur a, en particulier, l'obligation d'éviter les risques et d'évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants.

Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il suffit que la faute inexcusable de l'employeur soit une cause nécessaire de l'accident du travail pour engager sa responsabilité.

Dans le cadre d'une action en reconnaissance de sa faute inexcusable, l'employeur ne peut dans demander que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable motif pris de l'absence d'accident du travail. La cour rappelle que la contestation par l'employeur de la décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré, relève d'une action indépendante et autonome du contentieux portant sur sa reconnaissance de faute inexcusable, et qu'il lui incombait de contester la décision de prise en charge de la caisse en saisissant la commission de recours amiable, puis éventuellement ensuite la juridiction du contentieux de la sécurité sociale.

L'appelante expose qu'à la suite de problèmes de santé et d'un arrêt de travail relativement long, avec reprise le 24 juin 2014 dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, le médecin du travail a rendu le 21 mai 2014, préalablement à sa reprise, un avis d'aptitude avec restrictions, le port de charges supérieures à 7kg étant prohibé pendant trois mois.

Elle soutient que son employeur n'ayant pas procédé à l'aménagement de son poste de travail, elle s'est retrouvée en situation de devoir porter des colis de plus de sept kilos, et que le 08 juillet 2014, comme son responsable lui avait dit de se débrouiller avec le personnel présent, elle a dû effectuer un travail que son état de santé ne permettait pas.

Elle allègue avoir alors ressenti de vives douleurs et avoir consulté le médecin du travail qui a établi le 09 juillet 2014 un nouveau certificat et qu'il s'est avéré après un scanner que le port de charges au-delà des prescriptions du médecin du travail lui avait provoqué une éventration, nécessitant une nouvelle opération.

Elle souligne que le caractère d'accident du travail a été reconnu par la caisse. Elle se prévaut d'attestations de collègues de travail, notamment de Mme [R] qui témoigne de ses douleurs abdominales, ainsi que de signalements auprès du comité d'hygiène et de sécurité au travail et enfin du certificat du médecin du travail en date du 09 juillet 2014 soulignant le caractère impératif de la restriction de port de charges. Elle ajoute que le certificat médical initial est daté du 30 juillet en raison du scanner qui a établi l'éventration et conteste ne pas avoir signalé son accident à son responsable.

Elle soutient que l'éventration médicalement constatée le 30 juillet 2014 est la conséquence du port de charges alors que [5] n'ignorait pas que cela lui était interdit et a manqué à ses obligations en terme de sécurité, en n'aménageant pas son poste lors de sa reprise

Comme en première instance l'employeur conteste le caractère professionnel de l'accident du 08 juillet 2014 pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation professionnelle. Il souligne le décalage temporel entre la date du fait accidentel allégué et celle à laquelle sa salariée l'en a informée, et relève que le médecin du travail qui l'a examinée le 09 juillet 2014, n'a pourtant rien relevé, sa salariée ayant continué de se rendre à son travail, jusqu'au 23 juillet 2014 en arrêt de travail, date à laquelle elle a pris des congés et que ce n'est à son retour qu'elle a été placée le 30 juillet 2014, et l'a avisée ce jour là de cet accident pat téléphone. Il soutient qu'aucun élément ne permet d'établir la matérialité des faits.

Pour débouter Mme [S] de ses demandes, les premiers juges ont retenu avec pertinence que si elle a incontestablement souffert d'une éventration, celle-ci a été médicalement constatée le 30 juillet 2014, soit après ses congés, que personne n'a été témoin de cet accident, qu'elle n'a rien déclaré ni sur le registre du comité d'hygiène et de sécurité au travail le jour du fait invoqué alors qu'elle a pourtant renseigné ce registre, ni directement à son employeur, ni au médecin du travail puis au médecin traitant qu'elle a pourtant consultés le lendemain et le surlendemain du fait invoqué, et qu'ainsi rien ne permet de rattacher la lésion constatée après les congés le 30 juillet 2014 à un fait accidentel qui serait survenu le 08 juillet 2014 au temps et au lieu du travail.

La circonstance que présentement l'employeur n'ait pas contesté la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, ne le prive pas de la possibilité dans le cadre de sa défense à l'action en reconnaissance de sa faute inexcusable, de contester l'existence ou le caractère professionnel de l'accident du travail.

L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

L'accident du travail se définit comme un événement soudain, ce qui s'entend par un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines, par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. La charge de la preuve du fait accidentel incombe au salarié qui doit donc établir les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel.

En l'espèce, la déclaration d'accident du travail curieusement datée du 08 juillet 2014 fait état d'un fait accidentel survenu le 08 juillet 2014 à 16h15 à Mme [W] [S], sur son lieu de travail habituel, lors d'une manutention manuelle, avec la précision 'pas de déclaration de l'agent. Pas de témoin et lésions non connues'.

Elle précise que 'l'agent a effectué son service normalement jusqu'au 23/07/2014, date de son départ en congés. C'est à son ret' (suite de la phrase coupée).

L'employeur y indique que l'accident a été constaté le 30 juillet 2014 à 13 heures 30.

Le certificat médical initial en date du 30 juillet 2014, établi par un médecin généraliste, mentionne une éventration sur cicatrisation (mots suivants illisibles).

L'appelante ne livre pas une relation précise du fait accidentel allégué sur son lieu de travail. S'il est établi que le médecin du travail a posé une restriction de port de charges supérieures à 7 kg le 21 mai 2014, et l'a réitérée pour trois mois le 09 juillet 2014, soit le lendemain du fait accidentel allégué en entourant le mot 'impérative', pour autant cette fiche d'aptitude ne précise pas la cause de la visite de la salariée autrement que par la case cochée 'visite de reprise', comme sur l'avis d'aptitude du 21/05/2014 qui fixait la durée de la restriction à trois mois.

Dans son attestation, Mme [H] ne fait nullement état de ce qu'elle aurait été personnellement présente le 08 juillet 2014 sur le même lieu de travail que Mme [S], indiquant juste qu'elle a sollicité son aide (sans plus de précision) et qu'elle n'a pas pu l'aider.

Si l'attestation de Mme [R] est plus précise pour écrire avoir vu le 8 juillet 2014 Mme [S] 'à sa rentrée de collecte' et que 'sa voiture était chargée en bacs et colis de différents poids et de différentes tailles', pour autant ce témoin ne relate aucun fait auquel elle a personnellement assisté et rapporte uniquement des propos que Mme [S] lui a tenu à la fois sur l'absence d'aide pour porter les colis et sur le fait qu'elle s'est plainte de douleurs abdominales.

De même les mentions sur le registre du comité d'hygiène et de sécurité au travail apposées en 'juillet 2014" et le 08/07/2014 par Mme [S], si elles font état de l'absence d'aide pour porter des poids en dépit des prescriptions du médecin du travail, pour autant, et spécialement celle datée du 08 juillet 2014, ne fait pas état de la survenance d'un fait accidentel ce jour là, la seule mention de 'douleurs abdominales', en caractère plus petits, juste au-dessus de sa signature étant insuffisamment précise pour qu'il puisse être retenu que ce jour là elle a porté un ou des colis de plus de 7 kg et ressenti ensuite des douleurs abdominales.

Enfin, il est exact que la prescription le 10 juillet 2014 d'un scanner l'est non point en raison de douleurs abdominales déclarées au médecin (du service interne-cardiologie du [4]) mais dans le cadre d'un 'bilan (...) au long cours (6 mois), et ne fait nullement mention de constatations médicales ce jour là.

Il s'ensuit que Mme [S] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la survenance d'un fait précis, soudain, survenu le 08 juillet 2014, au temps et lieu de son travail, alors que la lésion médicalement constatée, dont elle fait état, n'a été médicalement constatée que trois semaines plus tard, le 30 juillet 2014, sans qu'elle justifie avoir dans les suites immédiates de sa journée de travail du 08 juillet 2014, consulté pour des douleurs abodominales.

Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [S] de ses demandes, et en ce qu'il a dit que [5] n'est pas recevable à contester dans le cadre de la présente instance, l'opposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 08 juillet 2014 à Mme [S].

Succombant en ses prétentions, Mme [S] doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement solliciter l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de la disparité de situation, il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de [5] les frais qu'elle a été amenée à exposer pour sa défense que ce soit en première instance ou en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant,

- Dit n'y avoir lieu à application au bénéfice de quiconque des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne Mme [W] [S] aux dépens.

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/05535
Date de la décision : 24/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-24;21.05535 ?
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