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24/06/2022 | FRANCE | N°21/05520

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 24 juin 2022, 21/05520


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 24 JUIN 2022



N°2022/.













Rôle N° RG 21/05520 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIWV







[O] [N]





C/



URSSAF PACA





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- Me [O] [N]



- URSSAF PACA

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de DIGNE LES BAINS en date du 13 Avril 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/00079.





APPELANTE



Madame [O] [N], demeurant [Adresse 2]



représentée par Me [O] [N] de la SELAS SELAS [N], avocat au barreau de NICE





INTIMEE





URSSAF PACA, demeurant [Adresse...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 24 JUIN 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/05520 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIWV

[O] [N]

C/

URSSAF PACA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me [O] [N]

- URSSAF PACA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de DIGNE LES BAINS en date du 13 Avril 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/00079.

APPELANTE

Madame [O] [N], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me [O] [N] de la SELAS SELAS [N], avocat au barreau de NICE

INTIMEE

URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]

représentée par Mme [H] [S] (Inspectrice Juridique) en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Dominique PODEVIN, Présidente de Chambre

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022

Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits - Procédure - Moyens et Prétentions des parties :

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations amiliales (ci-après désignée URSSAF) Provence Alpes Côte d'Azur a délivré le 11 décembre 2018 à l'encontre de Mme [O] [N] une contrainte pour le paiement de la somme totale de 5.152,00 euros, au titre des cotisations provisionnelles, de régularisations et majorations dues pour les 1er et 3ème trimestres 2015 et le 4ème trimestre 2014.

Cette contrainte a été signifiée le 13 décembre 2018.

Par courrier recommandé envoyé le 17 décembre 2018, reçu au greffe le 20 décembre suivant, la cotisante a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes de Haute Provence, contestant devoir les sommes réclamées.

Elle précisait dans son recours que les cotisations réclamées faisaient déjà l'objet d'une procédure

distincte actuellement pendante devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes de Haute Provence. Elle ajoutait avoir saisi la juridiction, en application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile, eu égard à sa qualité d'avocate exerçant au barreau de Nice.

Par jugement du 13 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a :

- déclaré recevable l'opposition,

- rejeté la demande tendant à voir annuler la contrainte du 11 décembre 2018 signifiée le 13 décembre suivant ;

- dit que l'URSSAF dispose d'une créance d'un montant de 5.152,00 euros à l'égard de Mme [N] conformément à la contrainte du 11 décembre 2018 signifiée le 13 décembre suivant,

- validé la contrainte,

- condamné Mme [N] à supporter les frais de signification de ladite contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,

- condamné Mme [N] aux dépens exposés depuis le 1er janvier 2019.

Par déclaration par RPVA du 14 avril 2021, Mme [N] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions visées et développées oralement à l'audience du 31 mai 2022, Mme [N] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :

- annuler la contrainte du 11 décembre 2018, signifiée le 13 décembre 2018,

- condamner l'URSSAF à payer à Mme [N] la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Elle fait valoir essentiellement que :

- l'URSSAF lui a adressé deux mises en demeure des 29 mai et 31 août 2015, suivies d'une première contrainte du 21 décembre 2015 signifiée le 7 janvier 2016, et dont l'organisme s'est désisté, ainsi qu'acté par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes de Haute Provence le 22 février 2018,

- le 13 décembre 2018, l'URSSAF lui a signifié une nouvelle contrainte visant les mêmes mises en demeure lesquelles étaient cependant prescrites en application de l'article L.243-3 du code de la sécurité sociale,

- de surcroît, la nouvelle contrainte comporte les mêmes mentions que celle du 21 décembre 2015, dont l'URSSAF a pourtant reconnu qu'elle ne permettait pas à la cotisante de comprendre les sommes réclamées.

Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner l'appelante à lui payer une somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient en substance que :

- Mme [N], exerçant en qualité d'avocat sous le statut de gérant majoritaire de la SELARL [N], jusqu'au 31 décembre 2014, a été à ce titre immatriculée en sa qualité de travailleur indépendant,

- suite à l'opposition à l'encontre de la contrainte du 21 décembre 2015, l'organisme a fait connaître à la juridiction sa décision de se désister de l'instance en raison d'une irrégularité formelle de la contrainte, précisant cependant son absence de renoncement aux sommes dues, et son intention d'en poursuivre le recouvrement par la signification d'une autre contrainte,

- les mises en demeure adressées les 29 mai et 13 août 2015 permettent pleinement à la cotisante de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation,

- la contrainte qui fait référence à ces mises en demeure est également suffisamment motivée.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige. L'affaire a été mise au délibéré par mise à disposition au greffe, la date fixée ayant été communiquée aux parties présentes.

 

MOTIFS DE L'ARRÊT

Il résulte des pièces versées que l'URSSAF a adressé à Mme [N] une première mise en demeure le 29 mai 2015 portant sur le 4ème trimestre 2014 et le 1er trimestre 2015, visant les cotisations provisionnelles pour ces deux trimestres, en l'espèce respectivement 751,00 euros et 737,00 euros, ainsi que la régularisation du 4ème trimestre 2014 ( à savoir 3.287,00 euros avec précision expresse d'un renvoi à la notification adressée), et détaillant les cotisations dues des majorations de retard de retard appliquées, soit 4.775,00 euros et 257,00 euros, et au total 5.032,00 euros, le tout avec précision du motif de mise en recouvrement , à savoir l'absence de versement, et de la nature des cotisations réclamées.

Une seconde mise en demeure a été adressée le 13 août 2015, relative au 3ème trimestre 2015, comportant les mêmes précisions, et portant sur une cotisation provisionnelle de 611,00 euros, une régularisation de 114,00 euros outre 39,00 euros de majorations de retard, soit un total de 764,00 euros.

Ces deux mises en demeure, qui se rapportent à des exercices donnés, et qui indiquent la nature des cotisations réclamées avec précision des montants dûs en principal et des majorations de retard , permettent à la cotisante de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations.

La contrainte du 11 décembre 2018 qui vise expressément les deux mises en demeure, reprend le détail des sommes réclamées au titre de ces deux mises en demeure, en déduisant l'acompte de 644,00 euros versé, de sorte que reste due au total la somme de : (5.032 + 764) - 644= 5.152,00 euros, le tout en reprenant les périodes concernées avec imputation précise des cotisations, majorations de retard , comportant la distinction entre cotisations provisionnelles et régularisations, est également suffisamment motivée.

Aux termes de l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.

Il en résulte que les cotisations et majorations de retard dues au titre de l'année 2015 peuvent faire l'objet d'une contrainte délivrée avant la fin de l'année 2018, comme en l'espèce le 11 décembre 2018.

Le jugement qui a validé la contrainte doit par conséquent recevoir confirmation.

L'équité conduit à allouer à l'URSSAF une somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande présentée à ce même titre par l'appelante est en voie de rejet.

Mme [N] qui sucombe supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

- Confirme le jugement du 13 avril 2021 en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

- Condamne Mme [O] [N] à payer à l'URSSAF Provence-Alpes- Côte d'azur la somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Rejette la demande présentée au titre des frais irrépétibles par l'appelante.

- Condamne Mme [O] [N] aux dépens.

 

 

 

   Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/05520
Date de la décision : 24/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-24;21.05520 ?
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