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24/06/2022 | FRANCE | N°21/04969

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 24 juin 2022, 21/04969


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 24 JUIN 2022



N°2022/.



Rôle N° RG 21/04969 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHHG2







[M] [L]



C/



CPAM DES ALPES MARITIMES





Copie exécutoire délivrée

le :

à :





- Me Romain TAFINI



- Me Stéphane CECCALDI















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du tribunal

judiciaire de Nice en date du 19 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 17/01712.





APPELANTE



Madame [M] [L], demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Romain TAFINI, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Pauline COSTANTINI-RABINOIT, avocat au bar...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 24 JUIN 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/04969 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHHG2

[M] [L]

C/

CPAM DES ALPES MARITIMES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Romain TAFINI

- Me Stéphane CECCALDI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du tribunal judiciaire de Nice en date du 19 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 17/01712.

APPELANTE

Madame [M] [L], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Romain TAFINI, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Pauline COSTANTINI-RABINOIT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022

Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits - Procédure - Moyens et Prétentions des parties :

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 21 septembre 2017, Mme [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var d'une contestation à l'encontre du montant d'une pension d'invalidité qui lui a été confirmé par la caisse primaire d'assurance-maladie (ci-après CPAM) du Var, pour un montant mensuel brut de 255,30 euros.

Par jugement du 19 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice ayant repris l'instance l'a déboutée de son recours et condamnée aux dépens.

Par lettre recommandé avec accusé de réception du 29 mars 2021, Mme [L] a régulièrement interjeté appel à l'encontre de cette décision.

Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a reçu sa contestation, et de :

- juger que le montant de sa pension d'invalidité doit être fixé à 630,33 euros et non 282,79 euros,

- condamner la CPAM à régulariser sa situation de manière rétroactive depuis l'ouverture des droits à la pension d'invalidité soit le 1er juillet 2017,

- condamner la CPAM à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code civil,

- condamner la CPAM à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle fait valoir essentiellement que :

- elle a été placée en arrêt de travail pendant plusieurs années suite à un accident du travail intervenu en juillet 2012, puis déclarée consolidée le 19 janvier 2017, et alors éligible à une pension d'invalidité de deuxième catégorie,

- au visa de l'article R.341-5 du code de la sécurité sociale, elle doit percevoir 50 % du salaire défini à l'article R .341-4, lequel s'établit selon ses calculs à 1.260,67 euros,

- la pension d'invalidité litigieuse est celle octroyée en 2017 suite à la consolidation de son état de santé, précision faite qu'il n'a jamais été contesté en première instance par la caisse qu'une suspension du paiement de la pension d'invalidité octroyée en 1996 était intervenue suite à une amélioration de son état de santé, ce qui lui a permis de retravailler,

- la caisse a commis une faute en refusant de recalculer correctement le montant de la pension d'invalidité qui doit lui être servie.

Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la partie succombante à lui verser une somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient en substance que :

- l'appelante s'est vue octroyer une pension d'invalidité fixée en 1997 par référence au salaire annuel moyen calculé sur la base des salaires perçus par l'intéressée entre 1982 et 1993, il ne peut donc être tenu compte de périodes postérieures à l'attribution de la pension pour réajuster l'assiette du calcul,

- l'intéressée ne justifie pas de l'attribution d'une seconde pension d'invalidité à la suite de l'accident de travail invoqué, lequel aurait donné lieu à l'attribution d'une rente d'accident du travail, elle ne justifie pas davantage de son placement dans une autre catégorie d'invalidité qui aurait pu légitimer une révision suite à la reconnaissance d'une aggravation.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige. L'affaire a été mise au délibéré par mise à disposition au greffe, la date fixée ayant été communiquée aux parties présentes.

 

MOTIFS DE L'ARRÊT

Il résulte des pièces produites par l'appelante que cette dernière est titulaire d'une pension d'invalidité de catégorie 2 à compter du 18 septembre 1996 d'un montant brut mensuel de 255,30 euros, ainsi que cela résulte de l'attestation délivrée par le directeur de la caisse primaire d'assurance-maladie de Toulon le 28 juillet 2017. Cette pension a été attribuée par la caisse primaire d'assurance-maladie de Lyon le 11 juin 1997, à effet du 18 septembre 1996, et calculée sur la base d'un salaire annuel moyen de 28.855,00 francs.

Or, selon l'article R.341-21 du code de la sécurité sociale, lorsque l'assuré dont la pension est suspendue est atteint d'une nouvelle affection entraînant une invalidité qui réduit des deux tiers sa capacité de gain, la caisse primaire procède à la liquidation d'une seconde pension qui se substitue à la première si son montant est plus élevé. Il en est de même pour l'assuré, dont la pension est suspendue en totalité en application de l'article R.341-16 pour une incapacité supérieure à 50 %, lorsqu'il présente pour la même affection une invalidité qui réduit à nouveau au moins des deux tiers sa capacité de gain.

Mme [L] ne justifie ni de la suspension de la pension d'invalidité attribuée le 11 juin 1997, ni la survenue d'une nouvelle affection rendant nécessaire la liquidation d'une seconde pension susceptible de se substituer à la première.

La cour relève qu'au contraire Mme [L] invoque un accident du travail qui serait intervenu en 2012 et aurait donné lieu à une consolidation en 2017. Néanmoins, ces allégations sont insuffisantes à caractériser des conditions juridiques d'une révision du montant de la seule pension d'invalidité dont l'existence est justifiée.

Il s'ensuit que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions, et Mme [L] condamnée aux dépens.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

- Confirme le jugement du 19 mars 2021 en toutes ses dispositions.

Y ajoutant

- Rejette les demandes présentées par les parties en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamne Mme [M] [L] aux dépens.

Le GreffierLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/04969
Date de la décision : 24/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-24;21.04969 ?
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