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24/06/2022 | FRANCE | N°21/04153

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 24 juin 2022, 21/04153


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 24 JUIN 2022



N°2022/.



Rôle N° RG 21/04153 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHEQ4





CARSAT SUD EST



C/



[J] [G]







Copie exécutoire délivrée

le :

à :





- CARSAT SUD EST



- Monsieur [J] [G]















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du tribunal judiciaire de To

ulon en date du 26 Février 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/00288.





APPELANTE



CARSAT SUD EST, demeurant [Adresse 1]



représentée par M. [N] [S] en vertu d'un pouvoir spécial





INTIME



Monsieur [J] [G], demeurant [Adresse 2]



comparant en pers...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 24 JUIN 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 21/04153 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHEQ4

CARSAT SUD EST

C/

[J] [G]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- CARSAT SUD EST

- Monsieur [J] [G]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du tribunal judiciaire de Toulon en date du 26 Février 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/00288.

APPELANTE

CARSAT SUD EST, demeurant [Adresse 1]

représentée par M. [N] [S] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIME

Monsieur [J] [G], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Madame Catherine BREUIL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [J] [G], né le 22 octobre 1957, bénéficie depuis le 1er novembre 2019 d'une pension personnelle versée par la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est.

Préalablement, il a sollicité de la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail une information sur ses droits à retraite anticipée pour carrière longue à laquelle il lui a été répondu le 03 octobre 2017, qu'il pourrait bénéficier d'une retraite anticipée à la date du 01/01/2018 pour réunir en l'état des informations de la caisse, 11 trimestres avant fin 1977, année de ses vingt ans et une durée d'assurance cotisée qui serait de 166 trimestres, la confirmation de ses droits à la retraite anticipée exigeant cependant de refaire le point sur sa situation en novembre 2017.

Par courrier en date du 1er février 2018, la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail a écrit à M. [G] que sa durée d'assurance cotisée est de 165 trimestres et qu'il ne peut bénéficier d'une retraite anticipée.

Après rejet le 09 janvier 2020 par la commission de recours amiable de sa contestation du refus opposé par la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail du bénéfice de la retraite anticipée, M. [G] a saisi le 28 décembre 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale.

Par jugement en date du 26 février 2021, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:

* déclaré recevable et fondé M. [G] en son recours,

* 'considéré' que M. [G] justifie avoir cotisé sur 166 trimestres et qu'il remplit les conditions pour le bénéfice d'une retraite anticipée pour carrière longue à compter du 1er janvier 2018,

* enjoint à la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est de régulariser les droits à retraite anticipée de M. [G] pour la période du 1er janvier 2018 au 31 octobre 2019,

* débouté M. [G] de ses demandes indemnitaires,

* condamné la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est à payer à M. [G] la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est aux dépens.

La caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est a régulièrement interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

En l'état de ses conclusions récapitulatives visées par le greffier le 11 mai 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il accorde à M. [G] le bénéfice d'une retraite anticipée pour carrière longue au 1er janvier 2018 et de condamner M. [G] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

En l'état de ses conclusions complémentaires visées par le greffier le 11 mai 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [G] demande à la cour, de confirmer le jugement entrepris hormis en ce qu'il l'a débouté de ses demandes indemnitaires, et de l'infirmer de ce chef. Il demande à la cour de:

* condamner la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est à lui payer la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts, avec versement des intérêts légaux à compter de la décision,

* condamner la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamner la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est aux dépens,

* ordonner l'exécution immédiate.

MOTIFS

* sur le droit au bénéfice de la retraite anticipée:

L'article L.351-1 du code de la sécurité sociale dispose que l'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L.161-17-2.

Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit "taux plein", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation.

Si l'assuré a accompli dans le régime général une durée d'assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d'abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d'assurance.

Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d'assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d'être prises en compte et les taux correspondant aux durées d'assurance et à l'âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d'Etat. Les indemnités journalières mentionnées au 2° de l'article L.330-1 sont incluses dans le salaire de base pour l'application du présent article.

Il résulte de l'article L.161-17-2 du code de la sécurité sociale que l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 du présent code, est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955.

L'article 1er du décret n°2013-11555 du 13 décembre 2013 a fixé la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite à 166 trimestres pour les assurés nés en 1957.

Aux termes de l'article D.351-1-1 I du code de la sécurité sociale, l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, en application de l'article L. 351-1-1, à soixante ans, pour les assurés qui justifient d'une durée d'assurance cotisée, entendue comme la durée d'assurance accomplie dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires et ayant donné lieu à cotisations à leur charge, au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et qui ont débuté leur activité avant l'âge de vingt ans.

L'appelante expose que M. [G] a été ressortissant de trois régimes différents, le régime général, la Carpimko et la Cnracl, ce dernier régime étant celui de son affiliation au 1er janvier 2018, date de l'examen de ses droits et qu'il a sollicité le bénéfice d'une attestation carrière longue puis au titre du handicap afin de faire valoir ses droits à une retraite anticipée à l'âge de 60 ans, et qu'elle l'a avisée le 1er février 2018 qu'il ne remplissait pas les conditions d'attribution exigées en la matière pour aucune de ces deux situations.

Elle soutient qu'une retraite anticipée peut être attribuée avant l'âge légal de départ à la retraite de 62 ans, à l'assuré remplissant simultanément la condition d'avoir commencé son activité avant un âge donné, soit compte tenu de son année de naissance avant l'âge de 20 ans (5 trimestres), et celle de justifier d'une certaine durée d'assurance cotisée, soit 166 trimestres cotisés, alors qu'il totalisait au 1er janvier 2018, date de l'examen de ses droits, seulement de 165 trimestres.

Elle soutient que l'attestation qu'elle a délivrée le 3 octobre 2017 à M. [G] était provisoire vis-à-vis de la retraite anticipée pour carrière longue et indiquait à la date du 1er janvier 2018, 166 trimestres cotisés en l'état de sa situation d'employé Cnracl (collectivités territoriales et hospitalières) mais que M. [G] ayant fait valoir ses droits à retraite auprès de la Cnracl avec effet au 1er décembre 2017, sans être en possession de l'attestation définitive de droits ouverts pour son départ anticipé au régime général de sécurité sociale, l'année 2017 n'a pu être comptabilisée entièrement comme projeté lors de l'étude préalable, seuls trois trimestres étant validés en 2017.

Elle soutient en outre que depuis le 1er avril 2014, certaines périodes sont réputées cotisées dont 4 trimestres au titre du service national, 4 trimestres au titre de la carrière pour l'ensemble des périodes de chômage et 4 trimestres pour l'ensemble des périodes de maladie, que la validation des périodes militaires a été prise en charge par la Cnracl, régime compétent en la matière, et en tire la conséquence que les contestations y afférentes doivent être portées devant ce régime, la validation faite par la Cnracl s'imposant à elle.

Elle considère que les premiers juges ont fait une confusion entre la durée cotisée applicable à la retraite anticipée et la durée d'assurance applicable à la retraite à l'âge légal et que si en l'espèce la retraite a été liquidée sur la base de 50 trimestres d'assurance et non de cotisation, le trimestre de différence correspond à une période assimilée et non à une période de cotisation, précisant que sur la période de chômage du 01/01/1985 au 31/12/1987 seuls 4 trimestres peuvent être validés à ce titre. Elle ajoute que les nouvelles pièces et l'argumentation nouvelle de M. [G] concernent pour la quasi-totalité le régime de la Cnracl et que la période non validable n'a donné lieu à aucune cotisation vieillesse.

Concernant la retraite anticipée pour cause de handicap, elle soutient que M. [G] n'en remplissait pas les conditions pour avoir bénéficié d'un taux de handicap de 80% à partir du 1er juin 2014 seulement et justifier à compter de cette date d'une durée d'assurance de 36 trimestres au lieu des 86 requis et d'une durée de cotisations de 23 trimestres seulement au lieu des 86 requis.

L'intimé lui oppose que le litige repose sur le nombre de trimestres cotisés et assurés au 1er janvier 2018 lui ouvrant droit au dispositif 'carrière longue' en prenant en compte la règle des quatre trimestres maximum par an, et que si la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail reconnaît qu'il totalise le nombre de trimestres suffisants avant ses 20 ans, elle considère qu'il n'a que 165 trimestres au lieu de 166 sur l'ensemble de sa carrière. Il souligne s'être renseigné sur le bénéfice d'une retraite au titre de l'handicap mais n'avoir jamais fait de demande à ce titre.

Il soutient justifier avoir fait sa demande de retraite au 1er janvier 2018 et non au 1er décembre 2017, et qu'ainsi il totalisait bien 166 trimestres au 1er janvier 2018 et conteste que la Cnracl ne lui a décompté que trois trimestres pour l'année 2017, soutenant qu'elle a décompté dix mois et 30 jours ce qui correspond à quatre trimestres en application de l'article 8 du décret 2003-1306 du 26/12/2013 confirmé par le courriel du 13 février 2018, puisqu'il a servi 1516.7 heures soit trois trimestres de 401 heures (totalisant 1203 heures) et un reste de 310.7 heures, soit une fraction de trimestre supérieure à 200 heures qui valide un trimestre.

Il conteste avoir des trimestres assimilés dépassant les quatre trimestres validables pour une carrière longue, ses périodes de chômage ayant alterné avec des périodes d'emploi rémunérées qui ont permis de valider les trimestres selon les montants et les barèmes de la caisse nationale d'assurance vieillesse puisqu'il fallait cotiser en 1985 pour 4 872 francs et a eu du 1er janvier au 30 septembre un salaire de 56 303 francs et qu'en 1986 il a gagné 32 293 francs alors que pour valider un trimestre il fallait cotiser pour 5 208 francs de salaires. Il ajoute qu'en 1987, il a repris des études d'infirmier qui ont été rachetées et validées par la Cnracl, qu'il a payé pour ce rachat 4 605.03 euros à la caisse des dépôts et consignations, et relève que le relevé de carrière à la date du 7 mai 2019 indique une durée d'assurance cotisée sauf période équivalente de 50 trimestres au régime général fin 2017.

En l'espèce le litige est circonscrit au nombre de trimestres d'assurance et cotisés ou assimilés pour le bénéfice de la retraite anticipée pour carrière longue sollicitée par M. [G] avec effet au 1er janvier 2018, que la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail lui a refusée le 1er février 2018.

Il est établi que par suite d'une activité professionnelle diversifiée, M. [G] a relevé de trois régimes de retraite, soit successivement du régime général, de la Carpimko et de la Cnracl et il résulte de la notification en date du 06 mars 2020 de la Carpimko que la pension retraite servie par cette caisse à M. [G] a été liquidée avec effet au 1er janvier 2020.

Il résulte du décompte définitif de pension, daté du 22/03/2018 établi par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales dite Cnracl, que:

* sa retraite auprès de cet organisme a été liquidée le 01/12/2017, cette date étant également celle d'effet de paiement,

* en 2017 cette caisse a pris en considération trois trimestres cotisés outre 60 jours,

* elle a validé 4 trimestres au titre de la période de service militaire (du 01/06/1976 au 31/05/1977),

* aucun trimestre n'a été validé au titre d'études rachetées,

* le nombre de trimestres liquidables est de 127 et la durée d'assurance affectée à des années civiles est de 160 trimestres.

L'article 8 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, dispose que les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont:

1° les services mentionnés à l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite,

2° les périodes dûment validées par les fonctionnaires titularisés au plus tard le 1er janvier 2013. Sont admises à la validation, au titre des périodes de services accomplis:

a) la totalité des périodes, quelle qu'en soit la durée, effectuées, de façon continue ou discontinue, sur un emploi à temps complet ou non complet, occupé à temps plein ou temps partiel, en qualité d'agent non titulaire auprès de l'un des employeurs mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite,

b) la totalité des périodes d'études effectuées dans une école publique ou privée ayant conduit à l'obtention d'un diplôme d'Etat d'infirmier, de sage-femme ou d'assistant social ou d'un diplôme reconnu équivalent obtenu dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen dans les conditions prévues aux articles L.4311-3 , L.4311-4 et L.4151-5 du code de la santé publique et à l'article L.411-1 du code de l'action sociale et des familles. La durée des périodes validées ne peut excéder la durée des études requises pour l'obtention du diplôme d'Etat en France. La date de fin des études correspond à celle de l'obtention du diplôme.

La durée des périodes validées au titre du a et du b s'exprime en trimestres. Le nombre de trimestres validés est égal à la durée globale des périodes effectuées, divisée par le quart de la durée légale annuelle du travail prévue à l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé.

Dans le décompte final des trimestres admis à validation, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée.

3° les périodes de services effectuées sur un emploi à temps non complet par les fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales en application du dernier alinéa de l'article 2 du décret du 7 février 2007 susmentionné. Elles sont comptées pour la totalité de leur durée.

Si M. [G] justifie avoir accepté le 01/12/2003 la proposition établie par la Caisse des dépôts et consignations portant 'devis des retenues correspondant à l'état des services validables au regard de la Cnracl' et chiffrant à 4 605.03 euros le total des retenues théoriques, après déduction de la remise forfaitaire CSG, permettant une durée de validation totale pour études de 2 ans 08 mois et 15 jours, pour autant ce document n'établit pas en suite le paiement du rachat effectué, que la Cnracl n'a pas retenu dans les trimestres pris en compte pour la liquidation de sa pension, et par conséquent n'a pas validé.

Dés lors, les trimestres afférents au rachat allégué ne pouvaient dés lors être pris en considération au titre des trimestres cotisés ou assimilés par la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail au titre de l'ensemble de la carrière de l'assuré, au titre de sa demande de retraite anticipée.

Concernant la période du 01/01/1985 au 31/12/1987 durant laquelle, M. [G] allègue avoir alterné des périodes de chômage et d'emploi, le relevé de carrière de la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail en date du 05.02.2018, qui détaille les revenus, retient pour l'année:

* 1985: 4 trimestres, en précisant 4 au titre d'une activité du régime général et 2 au titre du chômage et assimilés au régime général,

* 1986: 4 trimestres, en précisant 4 au titre de la ligue de l'enseignement et 4 au titre du chômage et assimilés au régime général,

* 1987: 4 trimestres, en précisant 1 trimestre au titre de la formation professionnelle et 4 au titre du chômage et assimilés au régime général.

La cour constate que le relevé intitulé 'synthèse de carrière' établi à partir du site de la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail et édité le 05/01/2021 mentionne également pour ces trois années, la prise en compte de 4 trimestres cotisés au régime général, et que si in fine ce relevé totalise en durée cotisée pour départ anticipé 167 trimestres tous régimes dont 51 au titre du régime général, et 116 au titre des autres régimes, pour autant ce relevé de 2021 prend aussi en considération 2 trimestres cotisés au régime général en 2019 ( zéro en 2018).

Il s'ensuit que ce document n'est nullement contradictoire avec le nombre de trimestres cotisés pris en considération pour un départ anticipé au 1er janvier 2018, puisque le nombre des dits trimestres à cette date là doit être ramené à 165, soit effectivement un nombre légèrement inférieur au seuil des 166 trimestres qui faisait obstacle à ce que M. [G] puisse bénéficier à cette date du 1er janvier 2018 d'un départ anticipé à la retraite la condition relative aux 166 trimestres cotisés n'étant pas remplie.

Le jugement entrepris doit en conséquence être infirmé et M. [G] doit être débouté de sa demande relative à la régularisation de ses droits à retraite anticipée.

* sur la faute imputée à la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail et le préjudice qui en serait résulté:

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé de le réparer, et l'article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Enfin l'article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve:

* de l'existence d'un préjudice,

* d'une faute commise par la personne à laquelle il l'impute,

* du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.

Formant appel incident, M. [G] soutient avoir été particulièrement malmené par la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail dans ses démarches aussi bien pour obtenir l'attestation de carrière longue que pour l'obtention de sa retraite 'normale' et avoir été contraint de reprendre une activité salariée pour subvenir aux besoins de sa famille. Il allègue en outre un préjudice moral pour avoir été rendu personnellement responsable par une précipitation inconsidérée pour prendre sa retraite, en refusant de l'informer clairement et loyalement sur ses droits, et en lui donnant des informations contradictoires et en bloquant son dossier en raison de son recours judiciaire.

La caisse lui oppose l'avoir parfaitement informé du caractère non définitif de l'attestation provisoire du 3 octobre 2017 et de l'ensemble des réserves qui découlaient. Elle soutient que le droit à l'information individualisée ne s'applique pas aux non ressortissants de son régime et que l'obligation d'information générale faite aux caisses impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont faites. Elle soutient avoir toujours répondu aux sollicitations de l'assuré qui ne peut lui reprocher des délais de traitement jugés trop longs alors qu'ayant cotisé auprès de trois régimes différents, diverses enquêtes ont été nécessaires pour obtenir la validation définitive de chacun d'eux afin de procéder à la totalisation des périodes cotisées tous régimes confondus.

La cour vient de juger que M. [G] ne remplissait pas la condition des 166 trimestres cotisés lui permettant de bénéficier au 1er janvier 2018, de la part de la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail d'une retraite anticipée. Il s'ensuit qu'il ne peut reprocher une faute à cette caisse qui lui avait indiqué dans sa réponse en date du 03 octobre 2017, que la demande de retraite anticipée était subordonnée à deux conditions, la première, relatives au nombre de trimestres cotisés avant la fin de l'année 1977, de ses 20 ans, étant remplie, la seconde, d'une durée d'assurance cotisée de 166 trimestres tout en lui demandant, cette mention étant en gras, de contacter à nouveau son conseiller retraite en novembre 2017 pour confirmation de ses droits à la retraite anticipée. Il ne peut donc être considéré que la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail lui a délivré des informations contradictoires.

S'agissant des délais de traitement de sa demande de retraite, M. [G] ne soumet pas à l'appréciation de la cour la copie de sa demande de liquidation de pension adressée ou remise à la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail. Il est uniquement établi que la caisse lui a notifié le 14 octobre 2019 liquider sa retraite avec effet au 1er novembre 2019.

N'établissant pas l'existence des fautes qu'il impute à la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail, il doit être débouté de ses demandes indemnitaires, et le jugement entrepris doit à cet égard être confirmé.

Succombant en ses prétentions, M. [G] doit être condamné aux dépens et ne peut utilement solliciter l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de la disparité de situation, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail les frais exposés pour sa défense.

PAR CES MOTIFS,

- Réforme le jugement entrepris hormis en ce qu'il a déclaré le recours de M. [G] recevable et l'a débouté de ses demandes indemnitaires,

Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant,

- Déboute M. [G] de ses demandes afférentes à une retraite anticipée au 1er janvier 2018,

- dit n'y avoir lieu à application au bénéfice de quiconque des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne M. [J] [G] aux dépens.

Le GreffierLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/04153
Date de la décision : 24/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-24;21.04153 ?
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